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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 23 sept. 2025, n° 25/00283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE REFERE DU 23 SEPTEMBRE 2025
Minute : 25/00388
N° RG 25/00283 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FFGY
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Sandrine VALOUR
Greffière lors du délibéré : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 15 Juillet 2025
Prononcé : le 23 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, anciennement dénommée ZURICH INSURANCE PLC, dont le siège social est situé [Adresse 4], Allemagne, agissant par l’intemiédiaire de sa succursale française située au [Adresse 2],
représentée par Maître Isabelle COFFY de la SELARL FAVRE-DUBOULOZ-COFFY, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Me Annelise VAURS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Société MSIG INSURANCE EUROPE AG, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Laureen FAUCHERE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Me Nicolas CIRON de la SELARL NCS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
le 23/09/2025
Expédition à Me COFFY et Me FAUCHERE
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre d’une procédure opposant notamment le syndicat des copropriétaires de la résidence “[5]” sise [Adresse 1] à Saint-Julien-en-Genevois à la société en nom collectif PROMOTION RESIDENTIEL SAV, à la société par actions simplifiée BOUYGUES ENERGIE SERVICES et à la société de droit allemand ZURICH INSURANCE EUROPE AG, anciennement dénommée ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, assureur de responsabilité de la société BOUYGUES ENERGIE SERVICES, en raison de désordres affectant un immeuble en copropriété, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés le 6 févier 2024 et confiée à monsieur [F] [P], expert près la cour d’appel de Chambéry.
Par actes d’huissier en date du 5 juin 2025, la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG a fait assigner la société de droit allemand MSIG INSURANCE EUROPE AG, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée BOUYGUES ENERGIE SERVICES, devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains afin que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 15 juillet 2025, la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG réitère sa demande.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société MSIG INSURANCE EUROPE AG demande au juge des référés, à titre principal de rejeter la demande formée à son encontre et de condamner la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire de prendre acte de ces protestations et réserves d’usage.
Il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 169 et 145 du code de procédure civile et L.124-5 alinéa 4 du code des assurances ;
Il ne peut y avoir de motif légitime à appeler un tiers à des opérations d’expertise judiciaire en cours que si la mesure d’instruction apparaît utile à la solution d’une éventuelle action en justice que pourra engager le demandeur à l’encontre de ce tiers.
En l’espèce, la société demanderesse ne justifie aucunement de l’existence d’un éventuel litige l’opposant à la société défenderesse dans le cadre duquel elle pourrait être amenée à introduire à son encontre une action au fond. Les deux sociétés parties à la présente procédure sont en effet les assureurs de responsabilité successifs de la société par actions simplifiée BOUYGUES ENERGIE SERVICES. Dès lors, soit le fait dommageable et/ou la réclamation sont intervenus antérieurement à la résiliation du contrat d’assurance souscrit par cette dernière société auprès de la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG ou antérieurement à l’expiration du délai de garantie subséquent, et dans ce cas la société demanderesse devra garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue par la société par actions simplifiée BOUYGUES ENERGIE SERVICES sans disposer du moindre recours contre la société MSIG INSURANCE EUROPE AG. Soit le fait dommageable et/ou la réclamation sont intervenus postérieurement à la résiliation du contrat d’assurance souscrit par la société par actions simplifiée BOUYGUES ENERGIE SERVICES auprès de la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, ou postérieurement à l’expiration du délai de garantie subséquent, ou au cours de ce délai mais alors qu’un nouveau contrat d’assurance comportant des garanties équivalentes avait été souscrit par la société par actions simplifiée BOUYGUES ENERGIE SERVICES auprès d’une autre compagnie d’assurance, et dans ce cas la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG ne sera aucunement tenue de garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par la société par actions simplifiée BOUYGUES ENERGIE SERVICES et la question d’un éventuel recours de la société demanderesse contre la société défenderesse ne se posera pas.
Il n’existe donc aucun motif légitime pour la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG d’appeler aux opérations d’expertise la société défenderesse, étant rappelé que si la société demanderesse estimait qu’il n’existait aucun motif légitime pour ordonner l’expertise à son contradictoire il lui appartenait d’interjeter appel de l’ordonnance de référé du 6 février 2024.
La demande tendant à ce que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la société MSIG INSURANCE EUROPE AG sera donc rejetée.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
La société ZURICH INSURANCE EUROPE AG succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance. La demande formée au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Déboutons la société de droit allemand ZURICH INSURANCE EUROPE AG de sa demande tendant à ce que les opérations d’expertise ordonnée par le juge des référés le 6 février 2024 (RG 23/473) soient déclarées communes et opposables à la société de droit allemand MSIG INSURANCE EUROPE AG ;
Déboutons la société de droit allemand MSIG INSURANCE EUROPE AG de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société de droit allemand ZURICH INSURANCE EUROPE AG aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7] par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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