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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 13 mars 2026, n° 24/04158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
■
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
13 Mars 2026
N° RG 24/04158 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZOWY
N° Minute :
AFFAIRE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANG UEDOC
C/
[A] [J]
DEMANDERESSE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC
[Adresse 1],
représentée par Maître Bernard-claude LEFEBVRE de l’ASSOCIATION LEFEBVRE HATEM-LEFEBVRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R031
DEFENDERESSE
Madame [A] [J]
[Adresse 2]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2026 en audience publique devant Aglaé PAPIN, Magistrat, statuant en Juge Unique, assistée de Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 17 décembre 2013, Mme [A] [J] a souscrit auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc (ci-après dénommée le Crédit agricole) un premier prêt référencé 00000008886 d’un montant de 80 000 euros au taux annuel de 2,85 %, amortissable en 216 mensualités ainsi qu’un second prêt numéro 00000008887 d’un montant de 90 600 euros au taux annuel de 2,60 %, amortissable en 144 mensualités. Le 2 mai 2017, les deux contrats de prêt ont fait l’objet d’un avenant.
Alléguant une cessation des remboursements du prêt par Mme [A] [J], le Crédit agricole a, par courriers des 12 avril 2023 et 7 février 2024, mis en demeure cette dernière de procéder au remboursement des sommes dues.
La déchéance du terme des deux prêts souscrits le 17 décembre 2013 a été prononcée le 13 mars 2024.
C’est dans ces conditions que par acte judiciaire du 13 mai 2024, le Crédit Agricole a fait assigner Mme [A] [J] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de :
— recevoir le Crédit agricole en son action et l’y déclarer bien fondée,
— condamner Mme [A] [J] à lui payer la somme de 107 429,39 euros outre intérêts au taux contractuel de 1,54 % postérieurs au 19 mars 2024 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner Mme [A] [J] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [A] [J] aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, sur le fondement de l’article 1103 du code civil, la concluante soutient être créancière de Mme [A] [J] à hauteur de 107 429,39 euros au titre des deux prêts conclus le 17 décembre 2013 tels qu’amendés par l’avenant du 2 mai 2017.
Mme [A] [J], régulièrement convoquée à étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 10 octobre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, la mention de la demanderesse visant à la « recevoir » en son action est sans objet, aucune remise en cause de la recevabilité de ladite action n’étant opposée en défense et aucun moyen au soutien de la recevabilité de l’action n’étant soulevé en demande.
Il n’y a de fait pas lieu de se prononcer sur ladite prétention.
1. Sur la demande en paiement
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par la demanderesse que Mme [A] [J] a souscrit le 17 décembre 2013 deux contrats de prêts pour un montant total en principal de 170 600 euros.
Il résulte par ailleurs des conditions générales desdits contrats que :
« Déchéance du terme
Exigibilité du présent prêt
En cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le Prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours :
— en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement
(…)
Défaillance de l’emprunteur avec déchéance du terme
En cas de déchéance du terme, le Prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés (…) ".
Par avenants signés les 2 mai 2017, le taux d’intérêt annuel fixe des deux contrats de prêts objets du présent litige a été réévalué au taux de 1,54%.
En outre, il résulte des lettres de mise en demeure des 12 avril 2023 et 7 février 2024 portant mention « plis avisés et non réclamés », telles que confirmées par le décompte des sommes dues, que le premier incident de paiement de Mme [A] [J] au titre des prêts n° 00000008886 et n° 00000008887 remonte au 10 août 2022. Du fait desdits incidents de paiement non-régularisés, le Crédit agricole a pu prononcer la déchéance du terme des deux contrats de prêt objets du présent litige le 13 mars 2024 et est légitime à réclamer le remboursement immédiat du capital restant dû à la demanderesse, à savoir la somme de 107 429,39 euros, comprenant capital, intérêts et accessoires.
Ainsi, Mme [A] [J] sera condamnée à payer au Crédit agricole, la somme de 107 429,39 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 1,54 % à compter du 19 mars 2024.
Les intérêts échus depuis au moins une année entière seront capitalisés en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
2. Sur les autres demandes
Partie ayant succombée, Mme [A] [J] sera condamnée à payer les dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, elle sera condamnée à verser la somme de 2 000 euros au Crédit agricole sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Condamne Mme [A] [J] à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc la somme de 107 429,39 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,54 % à compter du 19 mars 2024 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus par année entière en application de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne Mme [A] [J] à payer les entiers dépens de l’instance ;
Condamne Mme [A] [J] à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
signé par Aglaé PAPIN, Magistrat et par Marlène NOUGUE, Greffier, présent lors du prononcé.
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