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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, 1re sect. d, 12 janv. 2026, n° 21/02794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
Pôle de la Famille – 1ère Section D
DOSSIER : N° RG 21/02794 – N° Portalis DBW2-W-B7F-K6M3
AFFAIRE : [W], [W] [C]
N° /2026
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
DU 12 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL, Lors des débats et du délibéré :
Président : Madame ISABEY Rachel,
Assesseurs : Madame KAIRE Julie,
Madame DAUBA Caroline,
Greffier : Madame BATTINI Marina,
Ministère Public : Monsieur POULET Olivier,
Grosse et Copie à
Me Paul LE GALL
Me Julien SELLI
Copie au Ministère Public
Copie Service des Expertises
le
DEMANDEURS
Madame [P] [B] [W]
née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 16]
de nationalité Française, domiciliée : chez Madame [G], [Adresse 9]
Monsieur [K] [T] [Z] [W]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 17]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 11]
représentés par Me Julien SELLI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et Me Déborah FAYANT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
avocat plaidant)
DEFENDEUR
Monsieur [M] [C]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 13]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Paul LE GALL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action en recherche de paternité ;
Avant dire droit au fond :
ORDONNE une mesure d’expertise biologique de filiation ;
DÉSIGNE à cet effet :
L'[12] [Localité 14] [10]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Lequel aura pour mission après serment préalablement prêté :
— après avoir convoqué les parties, et obtenu préalablement à toute investigation leur consentement exprès, de faire procéder à un prélèvement cellulaire sur [K] [T] [Z] [W], né le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 17], sur sa mère [P] [B] [W], née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 15] et sur [M] [C], né le [Date naissance 6] 1954 à [Localité 13]
— d’établir, après avoir fait procéder aux identifications par empreintes génétiques par un sapiteur habilité conformément aux dispositions de l’article 16-12 du code civil, à partir du plus grand nombre d’éléments d’identification biologique et si besoin est en procédant à la recherche du polymorphisme de l’A.D.N., le profil génétique de chacun d’eux, et de dire si la comparaison des résultats obtenus permet d’attribuer à M. [C] une paternité à l’égard de M. [K] [W], en précisant alors le degré de cette probabilité, ou au contraire d’exclure cette paternité.
DIT que les frais d’expertise seront avancés par les demandeurs et fixe à la somme de 800 euros le montant de la consignation que ces derniers devront effectuer auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance ;
DIT que l’expert devra faire connaître son acceptation ou son refus d’exécuter l’expertise dans un délai de 15 jours après avoir pris connaissance du jugement le désignant ;
DIT qu’en cas d’empêchement, refus ou négligence de l’expert commis, celui-ci sera remplacé par ordonnance sur requête de la partie la plus diligente ;
DIT que l’expert devra déposer au service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence un rapport détaillé et motivé de ses opérations et conclusions dans un délai de six mois à compter de la réception de sa mission ;
DIT que l’expert, en même temps qu’il déposera son rapport au service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence , en fera remettre une copie à chacune des parties;
SURSOIT À STATUER sur les autres demandes ;
RENVOIE la procédure à l’audience de mise en état du 24 septembre 2026, pour les conclusions des parties après dépôt du rapport d’expertise
RÉSERVE les dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marina BATTINI Rachel ISABEY
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