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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch., 2 sept. 2025, n° 24/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU : 02 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00132 – N° Portalis DBXO-W-B7I-CXFQ
AFFAIRE : S.A. [13] venant aux droits de la [10] C/ [P] [S], [U] [E] [B]
Composition du tribunal
Président : Monsieur Stéphane GENICON, Vice-Président
Greffière : Madame Pauline BAGUR,
******************
Débats en audience publique le 03 Juin 2025
Délibéré rendu par mise à disposition le 02 Septembre 2025
******************
DEMANDERESSE
S.A. [13] venant aux droits de la [10], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Alain CHARBIT de la SELAS AD-LINEA, avocats au barreau de BERGERAC
DEFENDEURS
Monsieur [P] [S], demeurant [Adresse 7]
défaillant
Madame [U] [E] [B]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 15], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Bettina GRELLETY, avocat au barreau de BERGERAC
Motifs
Monsieur [P] [S] et Madame [U] [T] ont vécu en concubinage et sont propriétaires indivis d’un immeuble à usage d’habitation cadastré section ZM n° [Cadastre 1] et situé [Adresse 6] à [Localité 16] ( 24 ).
Par acte en date du 22 mai 2015, Monsieur [P] [S] a conclu avec la [11][Localité 8] un contrat de prêt immobilier d’un montant de 145.402 euros.
Par jugement en date du 11 octobre 2019, le Tribunal de grande instance de Bergerac (24 ) a notamment condamné Monsieur [P] [S] à payer à la [11]Arcachon la somme de 130.795, 24 euros à ce titre.
Par acte en date du 16 novembre 2020, la SA [13] ès qualités de caution a réglé à cet organisme la somme de 122.1213, 64 euros à ce titre et se trouve ainsi subrogée dans ses droits.
Par actes en date du 5 février 2024, la SA [13] a fait assigner Monsieur [P] [S] et Madame [U] [T] devant le Tribunal judiciaire de Bergerac ( 24 ) aux fins notamment d’ouverture des opérations de liquidation et de partage de l’indivision existant entre eux.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SA [13] a notamment sollicité du présent Tribunal qu’il :
— ordonne la liquidation et le partage de l’indivision existant entre Monsieur [P] [S] et Madame [U] [E] [T],
— désigne pour y procéder le président de la [12] avec faculté de délégation,
Au préalable
— ordonne la licitation par voie d’adjudication devant le Tribunal Judiciaire de Bergerac de l’immeuble situé sur la commune de Prigonrieux ( 24130 ), cadastré section ZM [Cadastre 1] pour une contenance de 16 a et 41 ca,
— dise que cette licitation sera poursuivie devant le Tribunal Judiciaire de Bergerac par la [13] ayant pour avocat Me Alain CHARBIT, avocat qui sera chargé d’établir le cahier des conditions de la vente dans les formes prescrites par les dispositions des articles 1278 à 1281 du CPC et conformément aux règles générales de ventes sur adjudication et aux règles spéciales concernant la vente des biens indivis et le cas échéant des règles générales des ventes sur adjudication si elles ne sont pas contraires aux règles précédentes,
— fixe à la mise à prix à la somme de 75.000 euros,
— dise que les formalités de publicité en vue de la vente seront réalisées conformément aux articles R 322-30 à R 322-38 du CPCE relatifs aux procédures de saisie immobilière,
— autorise d’ores et déjà le poursuivant, afin d’attirer les enchérisseurs et ce en application de l’article R322-37 du CPCE, à faire paraître une publicité complémentaire à raison de deux insertions dans un quotidien au choix du requérant et une parution sur le site internet www.dynamis-avocats.com et www.avoventes.fr,
— dise que l’huissier choisi par le poursuivant pourra, lors de l’établissement du procès verbal descriptif ou des visites, se faire assister par un expert pour procéder à l’établissement des diagnostics techniques immobiliers,
— dise que le poursuivant pourra faire assurer la visite des biens mis en vente, à raison de deux fois deux heures, par tel mandataire de son choix lequel, s’il n’est pas huissier, pourra si besoin est se faire assister d’un huissier et qu’il pourra si besoin est être procédé à l’ouverture des portes par le mandataire désigné par le poursuivant, en présence d’un huissier, si lui-même n’est huissier, avec l’assistance d’un serrurier le cas échéant, conformément à l’article L 142-1 du CPCE et au besoin avec le concours de la force publique,
— dise que tout occupant sera tenu de laisser visiter l’immeuble objet de la vente,
— dise que les frais de la présente procédure seront inclus dans les frais privilégiés de la vente et réglés par l’adjudicataire en sus du prix d’adjudication,
— condamne solidairement Monsieur [P] [S] et Madame [U] [T] à payer la somme de 1 500 euros à [13] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Bien qu’il ait été régulièrement assigné, Monsieur [S] n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [U] [T] a notamment sollicité du présent Tribunal qu’il :
A titre principal
— rejette l’ensemble des demandes présentées par la SA [13], faute pour elle de démontrer que sa créance est compromise, la licitation par voie d’adjudication devant le Tribunal Judiciaire de Bergerac de l’immeuble situé sur la commune de Prigonrieux ( 24130 ), cadastré section ZM [Cadastre 1] pour une contenance de 16 a et 41 ca,
A titre subsidiaire
— ordonne l’ouverture des opérations de liquidation de l’indivision [T] – [S] confiées à Me [R], Notaire à la [Localité 14] ou à défaut le président de la [12] avec faculté de délégation,
— rejette la demande de vente préalable sur licitation du bien appartenant aux consorts [B] – [S],
— condamne Monsieur [P] [S] à verser à Madame [U] [B] la somme de 24.000 euros correspondant à des indemnités d’occupation depuis le 05 février 2019 au 05 février 2024 calculées sur une valeur locative de 800 euros par mois, sous réserve des mois à venir,
A titre très subsidiaire
— autorise Madame [U] [B] seule à vendre l’immeuble litigieux, situé [Adresse 5],
— sursoit à statuer sur la demande de vente sur licitation requise dans l’attente de la vente amiable du bien par Madame [U] [B] et réouverture des débats sous six mois pour faire le point,
A titre infiniment subsidiaire
— juge que la SA [13] ne pourra demander un paiement supérieur à la somme de 122.123, 64 euros,
— juge que la mise à prix sera fixée à la somme de 150.000 euros,
— condamne solidairement la SA [13] prise en la personne de son représentant légal et M. [P] [S] à verser à Madame [U] [B] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens,
— rejette la demande de frais irrépétibles présentées par la SA [13] prise en la personne de son représentant légal à l’encontre de Madame [U] [B].
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
A la suite de l’ordonnance de clôture en date du 28 mars 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2025 et mise en délibéré au 2 septembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Motifs
L’article 13 du Code de procédure civile dispose que le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige.
L’article 76 du même code dispose que sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
L’article 1136 – 1 du Code de procédure civile dispose que les demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins ainsi que celles relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins relevant de la compétence du juge aux affaires familiales obéissent aux règles de la procédure écrite ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire. Les débats sont publics, sous réserve de l’article 435. La décision est rendue publiquement.
L’article 444 du même code dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.
En l’espèce, il résulte notamment de l’audience, des demandes et moyens développés par la SA [13] et par Madame [T] dans leurs conclusions respectives et des pièces versées aux débats que Monsieur [P] [S] et Madame [U] [T] ont précisément vécu en concubinage, qu’ils sont propriétaires indivis d’un immeuble à usage d’habitation cadastré section ZM n° [Cadastre 1] et situé [Adresse 6] à Prigonrieux ( 24 ) et que les demandes relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des concubins semblent relever de la seule compétence du Juge aux affaires familiales ( et non de la 1° chambre civile ) du Tribunal judiciaire de Bergerac ( 24 ).
Compte tenu de ces éléments, il convient d’ordonner d’office la réouverture des débats ainsi que le renvoi de l’affaire à la mise en état ( virtuelle ) du 26 septembre 2025 à 9 heures 30 et d’enjoindre en conséquence aux parties de conclure sur la compétence ( ou non ) du Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Bergerac ( 24 ).
Par ces motifs
Statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe
VU les articles 13, 76, 1136 – 1 et 444 du Code de procédure civile
ORDONNE d’office la réouverture des débats
ORDONNE le renvoi de l’affaire à la mise en état ( virtuelle ) du 26 septembre 2025 à 9 heures 30
ENJOINT en conséquence aux parties de conclure sur la compétence ( ou non ) du Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Bergerac ( 24 )
FAIT ET PRONONCE à [Localité 9], l’an deux mille vingt cinq et le deux septembre ; la minute étant signée par Monsieur Stéphane GENICON, Vice président et Madame Pauline BAGUR, Greffier lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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