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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 16 mars 2026, n° 25/01043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/01043 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EZCM Page sur
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 16 MARS 2026
N° RG 25/01043 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EZCM
Minute : 2026/159
DEMANDERESSE :
S.A. [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau D’ORLÉANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [W] [V]
domicilié : chez Madame [V]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : à l’audience publique du 15 Décembre 2025,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marine MARTINEAU, Vice-Présidente en charge des contentieux de la Protection,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : Maître Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN
EXPÉDITION : Monsieur [U] [W] [V]
le :
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé électroniquement le 5 mai 2023, la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LOIRE CENTRE a consenti à Monsieur [U] [W] [V] un crédit personnel d’un montant de 12.000,00 euros au taux débiteur annuel fixe de 5,68 % remboursable en 48 mensualités de 280,07 euros, hors assurance.
Se plaignant de ce que plusieurs échéances du crédit n’auraient pas été honorées, la SA [Adresse 1] a fait assigner Monsieur [U] [W] [V] devant ce tribunal par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2025, aux fins de voir :
— constater la résiliation du contrat ou encore prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts des défendeurs, la déchéance du terme étant acquise ;
— condamner Monsieur [U] [W] [V] au paiement de la somme de 12.341,99 euros, outre les intérêts conventionnels de 5,68% sur la somme de 11.601,99 euros (12.341,99 – 740,00) à compter de la déchéance du terme du 27 mai 2024 jusqu’à complet paiement ;
— subsidiairement, condamner Monsieur [U] [W] [V] à lui payer la somme de 10.841,36 euros, soit le capital emprunté mois les règlements effectués sur le fondement de la répétition de l’indu et de l’enrichissement sans cause ;
— condamner Monsieur [U] [W] [V] au paiement d’une somme de 300,000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience qui s’est tenue le 15 décembre 2025.
Au cours de cette audience, la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LOIRE CENTRE a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses demandes. Elle n’a pas formulé d’observations quant aux moyens relevés d’office par le Juge.
En défense, régulièrement assigné par procès verbal de recherches infructueuses, Monsieur [U] [W] [V] n’a pas comparu ni personne pour lui.
En vertu de l’article R632-1 du code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office les moyens de droits suivants :
— la preuve d’une signature électronique avancée ou d’éléments suffisants permettant de déterminer l’auteur de la signature et l’intégrité du contrat
— la forclusion (article R 312-35 du Code de la consommation)
— la nullité du contrat de prêt pour déblocage des fonds avant l’expiration du délai de 7 jours (articles L312-25 du Code de la consommation et 6 Code civil)
— l’absence ou la non conformité de la consultation du FICP (Article L312-16 du Code de la consommation)
— l’absence de vérification de la solvabilité du co-contractant : fiche de dialogue et justificatifs de revenus et de charges (Article L312-16 du Code de la consommation)
— le caractère abusif de la clause résolutoire et notamment l’absence de délai ou le fait qu’un délai trop court ait été donné pour régulariser la situation.
À l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
I – Sur la demande principale :
Sur la signature électronique du contrat de prêt :
Selon l’article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Les obligations d’un montant supérieure à 1.500 € se prouvent par écrit, a fortiori quand le contrat est soumis à un formalisme impératif d’ordre public. »
L’article 1366 du Code civil précise que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature électronique consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 (qui s’est substitué au décret n°2001-272 du 30 mars 2001) précise, en son article 1er que « la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée » et qu’ « est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
Ce n’est donc que dans cette hypothèse de la preuve d’une signature électronique qualifiée, c’est-à-dire répondant aux exigences du décret du 5 décembre 2016, que le document soumis à l’appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du Code civil.
En l’espèce, la SA [Adresse 1] fonde sa demande en paiement à l’encontre de Monsieur [U] [W] [V] sur une offre de contrat de crédit signée le 5 mai 2023 et ses annexes. L’ensemble de ces documents comporte une signature électronique simple dont le tribunal doit vérifier la fiabilité à défaut de présomption sur ce point.
Pour permettre à la juridiction d’effectuer cette vérification, il revient à celui qui se prévaut du document litigieux, de rapporter les éléments qui permettent de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie. À cet égard, doivent notamment figurer parmi les éléments de preuve : une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date de la signature, le fichier de preuve ou à tout le moins la synthèse du fichier de preuve et enfin la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé.
En l’espèce l’offre de prêt comporte la mention d’une signature électronique imputée à Monsieur [U] [W] [V] le 5 mai 2023.
L’établissement de crédit verse aux débats, pour attester de l’authenticité des signatures, des documents intitulés « chemin de preuve » en pièce n°7. Ces documents permettent de retrouver avec fiabilité et intelligibilité les différentes étapes des signatures imputées à Monsieur [U] [W] [V] après authentification par ce dernier. Enfin, une preuve complémentaire est rapportée par les photocopies de documents personnels de Monsieur [U] [W] [V] que l’établissement de crédit produit au soutien de ses demandes (pièce d’identité espagnole, bulletin de paie, contrat de travail). Ces documents, antérieurs à la conclusion du contrat litigieux n’ont pu être remis à l’établissement de crédit que par Monsieur [U] [W] [V].
La SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LOIRE CENTRE démontre par conséquent la réalité et la fiabilité de la signature électronique données par Monsieur [U] [W] [V] le 5 mai 2023.
Sur la forclusion :
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, le Tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 15 novembre 2023. L’assignation ayant été délivrée à la diligence de la SA [Adresse 1] le 26 mars 2025, soit dans le délai de 2 ans susvisé, il convient de dire l’action de cette dernière recevable.
Sur la validité du contrat de prêt :
Il résulte de l’article L311-15 du Code de la consommation, dans sa version applicable au moment de la conclusion du contrat que lorsque l’offre préalable ne comporte aucune clause selon laquelle le prêteur se réserve le droit d’agréer la personne de l’emprunteur, le contrat devient parfait dès l’acceptation de l’offre préalable par l’emprunteur. Toutefois, l’emprunteur peut, dans un délai de sept jours à compter de son acceptation de l’offre, revenir sur son engagement. Pour permettre l’exercice de cette faculté de rétractation, un formulaire détachable est joint à l’offre préalable. L’exercice par l’emprunteur de sa faculté de rétractation ne peut donner lieu à enregistrement sur un fichier.
Selon l’article L311-17 du code de la consommation, « Tant que l’opération n’est pas définitivement conclue, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire ou postal est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit. »
La méconnaissance des dispositions de cet article est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté.
Le tribunal a indiqué au cours de l’audience soulever d’office cette question. Les parties n’ont formulé aucune observation à ce titre.
Il est constant que la règle de computation des délais posée par l’article 641 du code de procédure civile n’est applicable qu’aux seuls délais de procédure de sorte que le délai prévu par le texte susvisé constitue un délai de fond. Cela aboutit à ajouter 7 jours au jour de la signature. Le contrat litigieux a été signé le 5 mai 2023. Il convient de retenir 5 + 7 = 12. Le délai expirait donc le 12 mai 2023 à minuit. Or les fonds ont été débloqués le 12 mai 2023 selon les éléments fournis soit avant l’expiration du délai de 7 jours. Il s’ensuit que la mise à disposition des fonds est intervenue prématurément.
L’annulation du contrat entraîne la remise des parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient auparavant, ce qui impose la restitution à la banque des sommes empruntées, déduction faite des remboursements effectués.
La créance du demandeur s’établit comme suit :
— Capital emprunté : 12.000,00 euros
— Déduction des versements depuis l’origine : – 1.448,30 euros
— TOTAL : = 10.551,70 euros
Monsieur [U] [W] [V] sera condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
II – Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu du sens de la présente décision, la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LOIRE CENTRE conservera la charge des dépens engagés dans le cadre de la présente instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
En l’espèce, compte tenu de l’équité et de la situation des parties, Monsieur [U] [W] [V] ne sera condamné à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE la SA [Adresse 1] recevable en son action ;
CONSTATE la nullité du contrat conclu le 5 mai 2023 entre la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LOIRE CENTRE et Monsieur [U] [W] [V] ;
CONDAMNE Monsieur [U] [W] [V] à payer à la SA [Adresse 1] la somme de 10.551,70 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LOIRE CENTRE de ses autres demandes ;
DIT que la SA [Adresse 1] conservera à sa charge les dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 mars 2026, la minute étant signée par M. MARTINEAU, Vice-présidente en charge des contentieux de la Protection, et par N. BEDJEDIET, greffière.
La Greffière, La Vice Présidente
en charge des contentieux de la Protection,
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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