Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 7 janv. 2025, n° 23/00467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 23/00467 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-ID64
JUGEMENT N° 25/002
JUGEMENT DU 07 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Stéphane [S]
Assesseur non salarié : Karine SAVINA
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [O] [A]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparution : Représentée par Maître ROSSIGNOL substituant Maître JP. MOREL, Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 87
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme MAMECIER,
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 16 Octobre 2023
Audience publique du 05 Novembre 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 23 janvier 2023, le [7] [Localité 15] a déclaré que sa salariée, Madame [O] [A], avait été victime d’un accident survenu, le 18 janvier 2023, dans les circonstances suivantes : “Travail habituel. Choc psychologique selon les informations de Mme [A], sans précision et d’horaire (nous avons noté 00:00 h)”.
Le certificat médical initial, établi le 18 janvier 2023, mentionne : “facteur de stress en réaction à un choc psychologique au travail”.
Afin de se prononcer sur le caractère professionnel de l’accident, la [6] ([9]) de Côte-d’Or a diligenté une instruction caractérisée par l’envoi de questionnaires aux parties, et complétée par une enquête administrative.
Par notification du 18 avril 2023, l’organisme social a refusé de prendre en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.
Par requête déposée au greffe le 18 octobre 2023, Madame [O] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de son accident.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 novembre 2024, suite à de multiples renvois pour sa mise en état.
A cette occasion, Madame [O] [A], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
déclarer le recours recevable ; annuler le rejet implicite de son recours par la commission de recours amiable ; dire que l’accident dont elle a été victime le 17 janvier 2023 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ; condamner la [Adresse 10] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens.
Au soutien de ses demandes, la requérante expose avoir été embauchée, le 22 octobre 2001, par le Comité d’Etablissement Régional [16] [Localité 15] dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée successifs, avant de régulariser un contrat à durée indéterminée le 30 novembre 2005. Elle rappelle qu’elle a occupé, à partir de cette date, le poste de chef comptable. Elle précise que dans le cadre d’une réorganisation intervenue le 12 juin 2013, elle a intégré le bureau de Madame [P] [G], agent comptable, afin de former un pôle comptabilité, et que ses fonctions ont été modifiées. Elle ajoute que son contrat de travail a finalement été transféré au [8] [Localité 15] le 25 juin 2019, qui l’a mise à disposition du [14] à hauteur de 22,75 heures par mois à compter du 1er juillet 2019.
La requérante explique que dans ce contexte elle a été convoquée par la directrice du [8] [Localité 15], le 17 janvier 2023, avec une collègue Madame [K] [Y]. Elle affirme qu’elle a été informée à cette occasion, et en présence du cabinet d’expertise comptable partenaire, que la directrice entendait remettre en cause le fonctionnement du service comptable, et qu’il a été formulé à son encontre de graves et nombreuses accusations sans qu’elle n’ait la possibilité de faire valoir ses observations. Elle ajoute qu’il lui a également été remis une très longue fiche de poste et qu’elle a été informée de la modification de ses horaires, sans possibilité de contestation.
Madame [O] [A] indique que la nouvelle fiche de poste venait y ajouter de nouvelles missions à son activité, déjà particulièrement surchargée en raison des différentes réorganisations, et qu’il en résultait une disparité particulièrement importante avec l’agent comptable. Elle observe que la directrice a exercé une pression supplémentaire en lui adressant, l’après-midi même, un mail exigeant la tenue de divers tableaux afin d’assurer une vérification constante du travail réalisé.
Elle soutient que cet entretien est à l’origine d’un choc qui l’a conduite à consulter son médecin-traitant dès le lendemain. Elle précise en outre avoir sollicité un rendez-vous avec le médecin du travail, invoquant des atteintes psychologiques de la direction, un état d’épuisement et de choc.
Elle mentionne enfin avoir été licenciée pour faute, le 23 juin 2023, avec dispense d’effectuer son préavis.
Sur le caractère professionnel de l’accident, la requérante fait valoir que la caisse échoue à rapporter la preuve que les lésions trouveraient leur origine dans une cause totalement étrangère au travail. Elle soutient qu’il n’est pas contestable que le stress et le choc psychologique dont elle a été victime trouvent leur cause dans la réunion intervenue le 17 janvier 2023, durant laquelle la directrice a eu une attitude agressive et virulente à son égard. Elle met en exergue que la caisse ne conteste pas les circonstances dans lesquelles s’est tenue cette réunion, à savoir une convocation verbale la veille, en l’absence d’ordre du jour mais en présence d’un membre d’un cabinet comptable, lesquelles sont par ailleurs corroborées par la note de service du même jour. Elle affirme qu’il est établi que cette réunion avait pour objectif de remettre en cause son travail, sans qu’elle ait eu la possibilité de se préparer aux accusations formulées par la direction.
Elle dit que si le certificat médical initial fait référence à un accident du 18 janvier 2023, cela correspond en réalité à la date à laquelle elle a eu rendez-vous avec son médecin-traitant.
Elle souligne que le lien entre ses lésions psychologiques et les pressions exercées par la direction est clairement mis en évidence dans le certificat médical établi par le docteur [U], qui a établi un arrêt de travail au titre du risque “accident du travail”. Elle ajoute qu’il ne peut lui être reproché de ne pas s’être entretenue de son état de choc auprès de ses collègues, dont les auditions attestent des conditions dans lesquelles s’est déroulée la réunion en cause.
La [Adresse 10], représentée, a sollicité du tribunal qu’il :
déboute Madame [O] [A] de son recours ; confirme la notification de refus de prise en charge du 18 avril 2023 ; déboute Madame [O] [A] de ses demandes en paiement des frais irrépétibles et des dépens.
A l’appui de ses prétentions, la caisse relève que la déclaration d’accident du travail comme le certificat médical initial font référence à un accident survenu le 18 janvier 2023, et non le 17 janvier 2023.
Elle conclut que les évènements, tels que relatés par les intéressés, mettent simplement en évidence que la réunion avait pour but d’apporter des solutions à des dysfonctionnements rencontrés au sein du service comptable. Elle affirme que les mesures prises par l’employeur, au titre de son pouvoir de direction, ne présentaient pas un caractère anormal et concernaient à la fois Madame [O] [A] et sa collègue.
Elle soutient que si les éléments recueillis attestent effectivement de la tenue d’une réunion à cette date, les témoins ne font état qu’aucun fait accidentel précis, soudain et anormal, et décrivent son déroulement classique sans altercation. Elle souligne que la requérante a d’ailleurs poursuivi sa journée de travail normalement.
Elle fait valoir que Madame [O] [A] ne rapporte pas la preuve de l’attitude virulente et agressive attribuée à Madame [W] [M] lors de cette réunion, et met en exergue que l’ensemble des personnes auditionnées renvoie à une réunion, sans particularité, ni comportement déplacé de la directrice. Elle ajoute que la requérante n’a pas entretenu ses collaborateurs ou la direction d’un quelconque problème suite à cette réunion, et s’est bornée à adresser un mail aux services ressources humaines, le 20 janvier 2023, pour les informer de son arrêt de travail. Elle fait observer qu’il est établi que la salariée est revenue travailler le lendemain, soit le 18 janvier 2023, sans faire état de la survenance du moindre fait accidentel, et qu’aucun élément ne permet de rattacher son état de stress à son activité professionnelle.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les dispositions des articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur le fond
Attendu que selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considérée comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L.311-2.
Que ce texte instaure, au profit du salarié, une présomption d’imputabilité en présence de trois éléments :
un événement ou une série d’événements soudain survenus au temps et au lieu du travail,des lésions,un lien de causalité entre les lésions et le travail.
Qu’il est indifférent à la prise en charge d’un accident du travail que l’événement causal n’ait entraîné aucune lésion physique, celle-ci pouvant être d’ordre psychique ou psychologique.
Que dans cette hypothèse, les lésions doivent être apparues brutalement et être en lien avec un évènement ou une série d’évènements, survenus au temps et au lieu du travail, précisément datés.
Qu’il importe de rappeler qu’il appartient à l’assuré de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident.
Que la présomption prévue à l’article L.411-1 susvisé est une présomption simple, qui peut être renversée lorsqu’il est établi que les lésions attribuées à l’accident trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail.
Attendu en l’espèce que la déclaration d’accident du travail, établi par l’employeur le 23 janvier 2023, mentionne les éléments suivants :
Date et heure de l’accident : 18 janvier 2023, à 00h00 ;Activité de la victime lors de l’accident : “Travail habituel” ; Nature de l’accident : “Choc psychologique selon les informations de Mme [A], sans précision et d’horaire (nous avons noté 00:00 h)” ; Accident connu le 20 janvier 2023 à 11h ; Témoin ou première personne avisée : néant.
Que le certificat médical initial, daté du 18 janvier 2023, renvoie à un accident survenu le jour même, et mentionne “facteur de stress en réaction à un choc psychologique au travail”.
Que pour se prononcer sur le caractère professionnel de l’accident, la [11] a diligenté une instruction.
Que par notification du 18 avril 2023, l’organisme social a refusé de prendre en charge ledit accident au titre de la législation professionnelle.
Attendu que pour contester le bien-fondé de cette décision, Madame [O] [A] soutient que le fait accidentel à considérer consiste en réalité en une réunion, intervenue le 17 janvier 2023, dont elle a été informée la veille sans en connaître la nature, et ayant pour objet de pointer les dysfonctionnements du service comptabilité dont elle a la charge, ce, devant des prestataires extérieurs d’un cabinet d’expertise comptable et durant laquelle la directrice de l’établissement a adopté à son égard une attitude virulente et agressive ; Qu’elle dit qu’au décours de celle-ci, il lui a été remis une nouvelle fiche de poste modifiant ses missions, et ajoutant à sa surcharge de travail, et notifié la modification unilatérale de ses horaires de travail; qu’elle prétend que cet évènement, et les conditions qui l’entourent, ont été à l’origine d’un choc émotionnel ayant conduit à la prescription de son arrêt de travail et qu’il en résulte donc bien un accident du travail, dès lors que la caisse échoue à rapporter la preuve que ses lésions psychologiques résultent d’une cause étrangère au travail.
Attendu que la [Adresse 10] réplique que les conditions prévues à l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas réunies, en l’absence de fait accidentel précis, soudain et anormal ; Que la caisse souligne que la déclaration d’accident du travail et le certiticat médical initial renvoient à un accident survenu le 18 janvier 2023, date à laquelle l’assurée ne justifie de la survenance d’aucun fait accidentel ; Qu’elle ajoute s’agissant de la réunion intervenue le 17 janvier 2023, que l’instruction menée par ses services a permis d’établir que celle-ci s’est déroulée dans des conditions normales, les témoins interrogés réfutant tout comportement inadapté de la directrice ; Qu’elle objecte que si la réunion à considérer avait effectivement pour but de résoudre des dysfonctionnements constatés au sein du service comptable, l’employeur a simplement mis en oeuvre son pouvoir de direction pour remédier à la situation et instaurer des modifications dans les missions et l’emploi du temps de Madame [O] [A], mais également de sa collègue; qu’elle affirme que les éléments recueillis ne permettent d’identifier aucun fait brutal ou anormal susceptible d’être à l’origine des lésions constatés, ni même de corroborer la réalité d’un choc émotionnel.
Attendu qu’il convient tout d’abord de rappeler que la prise en charge de lésions psychologiques au titre du risque “accident du travail” suppose la démonstration d’un évènement suffisamment brutal pour être à l’origine d’une dégradation subite de l’état de santé du salarié, tel un choc émotionnel ou une dépression nerveuse.
Que ce caractère de soudaineté distingue l’accident du travail de la maladie professionnelle, qui peut également donner lieu à une prise en charge spécifique des lésions psychiques apparues progressivement en raison de conditions de travail dégradées ; que le salarié doit dès lors rapporter la preuve de la survenance d’un tel évènement à une date précise.
Attendu en l’espèce que la [11] relève, en premier lieu, que l’évènement dont se prévaut la requérante est intervenu à une date distincte de celle renseignée dans la déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial.
Que si force est effectivement de constater la réalité de cette divergence, celle-ci n’a en l’espèce aucune incidence sur la solution du litige, dès lors que l’ensemble des pièces versées aux débats confirment qu’une réunion a effectivement eu lieu le 17 janvier 2023.
Que la problématique porte en l’espèce exclusivement sur le fait de savoir si le déroulement de cette réunion et les conditions dans lesquelles elle a été organisée constituent un évènement anormal, et si la réalité du choc émotionnel allégué est démontrée.
Attendu qu’il convient tout d’abord de constater qu’aucun des éléments recueillis ne permet de corroborer les dires de la requérante, selon lesquels elle n’aurait été prévenue de l’organisation de cette réunion que la veille, sans avoir eu connaissance de l’ordre du jour.
Qu’il sera observé qu’interrogée par l’agent enquêteur, Madame [W] [M], directrice, évoque quant à elle une réunion “programmée”.
Qu’en outre, si l’ensemble des témoins auditionnés par la caisse, en ce compris la collègue de bureau de la requérante, indique que la réunion avait pour objectif de relever les dysfonctionnements du service comptable et de trouver des solutions pour y remédier avec l’appui d’un cabinet d’expertise comptable, ceux-ci précisent unanimement qu’aucun évènement particulier n’est survenu au cours de celle-ci.
Que Madame [K] [Y], agent comptable et collaboratrice directe de l’intéressée, précise notamment que la directrice s’est contentée d’énoncer les faits et n’a à aucun moment adopté un comportement virulent ou inapproprié.
Que force est de constater que la réalité de l’attitude agressive attribuée à la directrice n’est corroborée par aucun élément objectif.
Que de la même manière, il n’est pas établi que les employées du service comptable n’étaient pas informées, au préalable, de la mise en place d’un plan d’intervention et de modifications de leurs fonctions et emploi du temps, et donc qu’elles auraient été mises devant le fait accompli ; Qu’il sera à cet égard relevé que la note de service du 17 janvier 2023 fait référence à la consultation du [13] relativement à la modification des horaires de travail des deux salariées du service comptable.
Que par ailleurs, loin d’attester de la remise en cause des qualités professionnelles de la requérante, ce document se borne à reprendre les dysfonctionnements constatés et les actions mises en oeuvre pour y remédier ; Qu’il en est de même du mail adressé dans l’après-midi par la directrice, lequel comporte uniquement des consignes de suivi de l’activité.
Que force est de constater que les pièces produites aux débats ne mettent en évidence la survenance d’aucun évènement, ou quelconque incident, anormal ou brutal au cours de cette réunion ni même dans les conditions d’organisation de celle-ci.
Attendu qu’il convient également de relever que la réalité du choc émotionnel subi par la requérante n’est pas établie.
Qu’aucun élément ne permet de conclure en la survenance d’une brusque dégradation de l’état de santé psychologique de la salariée, si ce n’est le certificat médical initial établit selon les dires de cette dernière.
Qu’il importe, à l’inverse, de relever qu’aux termes de son courrier du 16 mai 2023, le docteur [U] précise : “Etat qu’elle rapporte à des situations conflictuelles de travail à type de harcèlement”.
Que la notion de harcèlement renvoie, non pas à un évènement brutal, mais à une situation répétée entraînant une dégradation lente et progressive de l’état de santé, relevant davantage de la maladie professionnelle.
Qu’au vu de l’ensemble de ce qui précède, il convient de dire que Madame [O] [A] ne rapporte pas la preuve de la survenance d’un évènement anormal, au temps et au lieu de travail, à l’origine de la brusque dégradation de son état de santé psychique.
Que dans ces conditions, la présomption prévue à l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale n’est pas acquise.
Qu’il convient en conséquence de débouter la requérante de son recours, et de confirmer la notification du 18 avril 2023 emportant refus de prise en charge de l’accident du travail.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que succombant à l’instance, Madame [O] [A] sera déboutée de sa demande en paiement des frais irrépétibles.
Que les dépens seront en outre mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours recevable ;
Confirme la notification du 18 avril 2023, emportant refus de prise en charge de l’accident du 18 janvier 2023, au titre de la législation professionnelle ;
Déboute Madame [O] [A] de sa demande en paiement des frais irrépétibles;
Met les dépens à la charge de Madame [O] [A].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doity comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Dire ·
- Certificat médical ·
- Arrêt de travail ·
- Police municipale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Pièces ·
- Déclaration
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénin ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Injonction de payer ·
- Exécution ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Annulation ·
- Vente
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Trouble neurologique ·
- Consolidation ·
- Activité ·
- Provision ·
- Associations ·
- Qualités
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Retraite complémentaire ·
- Régime de retraite
- Maroc ·
- Notaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Partage ·
- Bien immobilier ·
- Valeur ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Liquidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Signature électronique ·
- Fiabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caisse d'épargne ·
- Consommation ·
- Prévoyance ·
- Épargne ·
- Contrat de crédit ·
- Adresses ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Pièces ·
- Exequatur ·
- Mise en état ·
- Management ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Original ·
- Plaidoirie ·
- Global
- Adresses ·
- Citation ·
- Copropriété ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Syndic ·
- Immeuble ·
- Télécopie ·
- Sociétés ·
- Comparution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Méditerranée ·
- Habitat ·
- Force publique ·
- République
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Recours ·
- Titre ·
- Présomption ·
- Certificat médical ·
- Employeur
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Certificat ·
- Copie ·
- Avis ·
- L'etat ·
- Département
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.