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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 23 juin 2025, n° 24/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. MARIE SURGELES dont le siège social est sis, S.A.S.U. MARIE SURGELES C c/ CPAM DU MAINE ET LOIRE, CPAM DU MAINE ET LOIRE dont le siège est sis |
Texte intégral
MINUTE N° 25/00233
JUGEMENT DU 23 JUIN 2025
N° RG 24/00118 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GKIC
AFFAIRE : S.A.S.U. MARIE SURGELES C/ CPAM DU MAINE ET LOIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 23 JUIN 2025
DEMANDERESSE
S.A.S.U. MARIE SURGELES dont le siège social est sis 8 route de l’Industrie – 86110 MIREBEAU, non comparante, représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocate au barreau de PARIS (a fait une demande de dispense de comparution) ;
DÉFENDERESSE
CPAM DU MAINE ET LOIRE dont le siège est sis 32 rue Louis Gain – 49937 ANGERS CEDEX 9, non comparante (a fait une demande de dispense de comparution) ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 6 mai 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 23 juin 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Jérôme BEAUJANEAU, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Jean-Michel GROSBRAS, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Stéphane BASQ.
LE :
Notification à :
— S.A.S.U. MARIE SURGELES
— CPAM DU MAINE ET LOIRE
Copie simple à :
— Me Anne-Laure DENIZE
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [N], salarié de la SASU MARIE SURGELES, est affilié à la Caisse Primaire d’assurance maladie (CPAM) du Maine et Loire.
Le 29 janvier 2020, la SASU MARIE SURGELES a adressé à la CPAM du Maine et Loire une déclaration d’accident du travail mentionnant que le même jour, « selon les dires de la victime, elle a glissé en descendant du chariot – douleurs au dos ».
Le certificat médical initial établi le 29 janvier 2020 par le Docteur [V] [C] indique : « traumatisme lombaire avec douleur lombaire irradiant vers la fesse droite suite à une chute de son chariot élévateur ».
Le 11 février 2020, la CPAM a notifié à la SASU MARIE SURGELES une décision de prise en charge de l’accident de Monsieur [N] du 29 janvier 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels. Monsieur [N] a bénéficié de 214 jours d’arrêts de travail.
Par courrier en date du 10 octobre 2023, la SASU MARIE SURGELES a saisi la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM en contestation du lien de causalité direct et certain de l’ensemble des arrêts de travail avec l’accident déclaré par Monsieur [N] et pris en charge au titre de la législation professionnelle.
En sa séance du 7 février 2024, la CMRA a rejeté explicitement la demande de l’employeur.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 9 avril 2024, la SASU MARIE SURGELES a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision explicite de rejet de la CMRA.
Par une ordonnance du 19 novembre 2024, le juge de la mise en état a fixé un calendrier procédural d’échange des écritures et pièces entre les parties, prévoyant la clôture des débats au 22 avril 2025 et la date d’audience au 6 mai 2025.
A cette audience, la SASU MARIE SURGELES, dispensée de comparaître, a, dans ses écritures, demandé au tribunal de :
Déclarer recevable et bien-fondé le recours formé par la société MARIE SURGELES ; A titre principal, sur l’inopposabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail, Déclarer inopposables à la société MARIE SURGELES les lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ; A titre subsidiaire, sur l’inopposabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail postérieurement au 24 mai 2020, Déclarer inopposables à la société MARIE SURGELES les lésions, soins et arrêts de travail dont a bénéficié Monsieur [N] au titre de son accident du travail postérieurement au 24 mai 2020 ; A titre infiniment subsidiaire, sur la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire,Ordonner avant dire-droit, au contradictoire du Docteur [I], une expertise médicale judiciaire et nommer un expert avec notamment pour mission de se prononcer sur l’imputabilité des lésions, prestations, soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM au titre de l’accident du travail du 29 janvier 2020 ;Enjoindre à la CPAM et à son service médical de communiquer à l’Expert et au Docteur [Y] [I], médecin conseil de la société MARIE SURGELES, l’ensemble du dossier médical de Monsieur [N] au titre de l’accident du 29 janvier 2020 et notamment l’ensemble des certificats médicaux et les différents rapports établis par le médecin conseil de la CPAM ; Débouter la CPAM du Maine et Loire de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Il conviendra de se reporter à sa requête introductive d’instance pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, la CPAM du Maine et Loire, dispensée de comparaître, a, dans ses écritures, conclu au débouté.
Il conviendra de se reporter à ses conclusions reçues au greffe le 10 mars 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité pour irrégularité de la procédure
Les articles R.142-8-2 et R.142-8-3 du code de la sécurité sociale prévoient certaines modalités de la procédure en cas de saisine de la CMRA, et notamment la transmission des éléments médicaux au médecin conseil désigné par l’employeur.
Pour autant, au stade du recours préalable, l’absence de transmission de ces éléments médicaux au médecin mandaté par l’employeur n’entraine pas l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la Caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale.
Au surplus, une telle sanction ne pourrait être prononcée par la présente juridiction qui n’a pas à connaître de la régularité de la procédure du recours amiable, prévue au demeurant pour limiter le nombre de recours contentieux et non pour offrir à la partie qui conteste une chance supplémentaire d’obtenir gain de cause.
La SASU MARIE SURGELES sera dès lors déboutée de sa demande d’inopposabilité fondée sur ce moyen, sans que ne puissent valablement être invoquées les exigences du procès équitable lesquelles n’ont pas vocation à s’appliquer aux recours préalables obligatoires.
Sur la demande d’inopposabilité sur le fond
Il résulte des articles L. 411-1 et L. 431-1 du code de la sécurité sociale une présomption simple d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, qui s’étend pendant toute la durée de l’incapacité de travail précédant, soit la guérison, soit la consolidation de l’état de la victime, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, étant précisé que, en principe, l’accident englobe la lésion produite immédiatement, mais aussi ses complications ultérieures, sauf si elles se rattachent exclusivement à une cause extérieure au travail ou un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte.
Selon l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer, ce qui suppose, sans méconnaître le droit à un procès équitable, pour la partie qui souhaite combattre une présomption, de rapporter un commencement de preuve contraire.
En l’espèce, le caractère professionnel de l’accident de Monsieur [N] n’est pas contesté, et le certificat médical initial du 29 janvier 2020 est accompagné d’un arrêt de travail, de sorte que la présomption d’imputabilité au travail s’applique jusqu’à la guérison ou la consolidation, sans qu’il n’y ait lieu de se prononcer sur la continuité des symptômes et des soins.
Il est mentionné sur le relevé de compte employeur de la SASU MARIE SURGELES, qu’elle produit aux débats, que Monsieur [N] a eu un arrêt de travail de 214 jours au titre de son accident du travail du 29 janvier 2020.
Toutefois, la SASU MARIE SURGELES se borne à mettre en doute l’imputabilité au travail des arrêts postérieurs à l’accident en raison de lésions subsistantes après la consolidation et dep l’absence d’impotence fonctionnelle caractérisée, sans constater l’existence d’une cause extérieure au travail ou un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, ce qui n’est pas de nature à caractériser un commencement de preuve tendant à remettre en cause la présomption d’imputabilité. Il en va de même du moyen relatif à l’absence de communication de certains éléments médicaux par la CPAM, lesquels sont au demeurant couverts par le secret médical.
Il n’y aura donc pas lieu de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui, en l’occurrence, n’aurait pour but que de pallier la carence de la société requérante.
Par conséquent, la SASU MARIE SURGELES sera déboutée de l’ensemble de ses demandes, et condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SASU MARIE SURGELES de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SASU MARIE SURGELES aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, La Présidente,
Stéphane BASQ Nicole BRIAL
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