Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 7 avr. 2026, n° 25/01461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX-EN-PROVENCE
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
JUGEMENT – PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
JUGEMENT DU : 07 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01461 – N° Portalis DBW2-W-B7J-M2U4
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLA, greffier lors des débats et Madame Anaïs GIRARDEAU, Greffier lors du prononcé
DEMANDERESSE
Le syndicat des copropriétaires de la résidence de l’immeuble [Adresse 1] sis [Adresse 2]
représenté par son Syndic la Société MR IMMOBILIER (MR EXTERNALISATION ET ASSISTANCE), dont le siège social est [Adresse 3].
représentée par Me Nicolas MERGER, substitué à l’audience par Me Sandra BONFIGLIO, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
SCI SAINT-LOUP,
immatriculée au RCS de Marseille sous le n°316 713 973 dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience publique du : 10 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le : 07 Avril 2026
Le 07 Avril 2026
Grosse à :
EXPOSE DU LITIGE
La SCI SAINT-LOUP est propriétaire au sein de l’immeuble [Adresse 1] situé à CARRY LE ROUET des lots numéro 6, 7, 55, 61 et 85.
Suite au non-paiement des charges, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] lui a adressé plusieurs mises en demeure et notamment celle du 11 avril 2025, reprenant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et qui restera sans réponse.
Suivant acte du 1er octobre 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société MR EXTERNALISATION ET ASSISTANCE a fait assigner la SCI SAINT-LOUP à comparaître devant la présente juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond sous le bénéfice de l’exécution provisoire aux fins de la voir :
Condamnée à lui payer les sommes suivantes :6.299,09 € au titre des charges de copropriété dues au 24 septembre 2025 avec capitalisation des intérêts à compter du 14 avril 2025, date de remise de la mise en demeure,
30 € au titre des frais,
325,29 € au titre des provisions de l’exercice 2025/2026,
3.000€ à titre de dommages intérêts,
2.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamnée aux dépens,
A l’audience du 10 février 2026, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a maintenu ses prétentions et s’en est rapporté à son assignation.
Régulièrement citée en l’étude, la SCI SAINT-LOUP n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Il conviendra de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : « A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes
1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet;
2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie;
3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (…)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En l’espèce, il est justifié que la SCI SAINT-LOUP est propriétaire dans l’immeuble [Adresse 1] de cinq lots. Il est produit aux débats le procès-verbal des assemblées générales du 21 mars 2024 et du 20 mars 2025 par lesquelles les copropriétaires ont approuvé les comptes pour l’exercice correspondant et ont adopté les budgets prévisionnels et notamment celui de l’exercice allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.
Il est notamment produit le procès verbal d’assemblée générale du 20 mars 2025 ayant voté les travaux d’étanchéité des toits terrasses, nécessitant des appels de fond supplémentaires lissés entre le 1er mai et le 1er juillet 2025.
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds transmis au débiteur pour les périodes correspondantes et d’une mise en demeure en date du 11 avril 2025, remise le 14 avril 2025 et régulière au regard des exigences imposée par la loi du 10 juillet 1965.
La SCI SAINT-LOUP ne s’est pas acquittée des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai d’un mois ou même postérieurement et elles sont donc devenues exigibles, représentant la somme de 6.299,09 euros concernant les sommes échues au 1er octobre 2025, 325,29 au titre des dernières provisions de l’exercice 2025 et 30 euros au titre des frais, soit un total de 6.654,38 euros.
L’article 10-1 permet au syndicat d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure mais aucune disposition légale n’impose la multiplication des relances et mises en demeure.
En l’espèce, il est justifié de l’envoi d’une mise en demeure pour un cout de 30 euros. Cette seule formalité ayant été exécuté dans le but de remplir la condition préalable à la saisine de la juridiction par la présente procédure, la somme de 30 euros engagée sera conservée.
En conséquence, la SCI SAINT-LOUP sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 6.654,38€ au titre des charges impayées, frais et provisions, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2025, date de la remise de mise en demeure visant l’article 19-2.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il n’est pas justifié que le défaut de paiement de ses charges par le défendeur soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice.
Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront supportés par la SCI SAINT-LOUP.
L’équité commande que la SCI SAINT-LOUP soit condamnée à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après mise en œuvre de la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SCI SAINT-LOUP à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la somme de 6.654,38 € au titre des charges impayées arrêtées au 1er octobre 2025, frais et provisions, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2025 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SCI SAINT-LOUP à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI SAINT-LOUP aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Domicile ·
- Réintégration ·
- Échange ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Bail verbal ·
- Logement ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Protection ·
- Référé
- Juge des référés ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Nom commercial ·
- Concept ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Urgence
- Injonction de payer ·
- Paiement ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Opposition ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Charges ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Russie ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Coursier ·
- Diligences ·
- Saisine ·
- Délai ·
- République ·
- Langue ·
- Ordonnance
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Délais
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Recours ·
- Date ·
- Procédure ·
- Qualités ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Accord ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Partie ·
- Protection ·
- Dernier ressort ·
- Minute ·
- Homologation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Juge ·
- Rémunération ·
- Conciliateur de justice ·
- Conciliation ·
- Mission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Distributeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Professionnel ·
- Assurance maladie ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Montant ·
- Sécurité ·
- Facturation
- Parents ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Algérie ·
- Partage ·
- Créanciers ·
- Résidence
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Enfant ·
- Prestation familiale ·
- Intermédiaire ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Famille
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.