Infirmation 23 mars 2026
Confirmation 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 21 mars 2026, n° 26/01654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D,'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D,'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/01654 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HRQN
Minute N°26/00347
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 21 Mars 2026
Le 21 Mars 2026
Devant Nous, Lucie PASCAULT, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Olivier GALLON, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE en date du 20 Mars 2026, reçue le 20 Mars 2026 à 09h37 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 24/02/2026ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur, [J], [U], à la PREFECTURE D,'[Localité 2] ET, [Localité 3], au Procureur de la République, à Me Wiyao KAO, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur, [J], [U]
né le 10 Novembre 1994 à, [Localité 4] (RUSSIE)
de nationalité Russe
Assisté de Me Wiyao KAO, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE D,'[Localité 2] ET, [Localité 3], dûment convoquée.
En présence de Madame, [H], [S], interprète en langue russe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d,'[Localité 1].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me, [E], [D] en ses observations.
M., [J], [U] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrégularité alléguée de la saisine :
Aux termes des articles L.742-4 et R.742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention adressée par la préfecture doit impérativement être transmise au greffe avant l’expiration d’un délai de 26 jours suivant la première période de prolongation de la mesure de rétention administrative.
Cependant la prolongation d’une mesure de rétention administrative est exprimée en jours, qu’ainsi les délais ne se computent pas d’heure à heure.
Exprimé ainsi en jours, ce délai expire le dernier jour de rétention à vingt-quatre heures, sans que ne soit applicable la prolongation du délai expirant un dimanche ou un jour férié.
En l’espèce Monsieur, [J], [U] a été placé en rétention le 19 février 2026 à 9 heures 18. Le délai de 96 heures expirait le 23 février à 9 heures 18 s’agissant d’un premier délai exprimé en heures.
La deuxième période de rétention a couru à compter du 23 février pour une durée de 26 jours, délai expirant le 21 mars 2026 à 24h00.
Si en l’espèce, la saisine reçue le 20 mars 2026 ne saurait être valable faute de signature, on retrouve bien une saisine signée dans la procédure. Le débat contradictoire et le délibéré étant rendu le 21 mars dans la journée, aucune saisine tardive ne saurait être caractérisée, la juridiction ayant bien reçue une saisine régulière avant l’expiration du délai de rétention.
Au surplus, le moyen selon lequel la préfecture ne mentionne qu’une pièce jointe dans sa saisine sera rejeté, la requête précisant qu’un dossier y est joint.
Dès lors, les moyens tendant à l’irrégularité de la saisine seront rejetés.
Au fond, sur le contrôle des diligences réalisées :
L’article 15 § 1 de la directive n°2008-115 et de l’article L.741-3 du CESEDA disposent que la rétention ne peut être maintenue que si la préfecture justifie de sa diligence dans l’exécution de la décision d’éloignement. A ce titre, le maintien en rétention doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Ainsi, l’administration est tenue au respect d’une obligation de moyens qui s’impose à elle dès le placement en rétention administrative.
Bien qu’il ne soit pas exigé la réalisation de nouvelles diligences entre la première et la seconde prolongation de la rétention administrative, de nouveaux moyens pour contester la régularité des diligences initiales peuvent toujours être soulevés au stade du débat sur la deuxième prolongation de la rétention.
Le conseil de l’intéressé invoque l’absence d’utilité des diligences réalisées compte tenu de la simple transmission d’une demande par mail alors que les textes applicables imposent le recours à la voie postale ou par la voie d’un coursier pour les transmissions avec la Russie.
L’article 2 du protocole annexé au décret 2011-2013 du 25 février 2011 portant publication entre le gouvernement de la république française et la république de la Russie relatif à la mise en œuvre de l’accord de réadmission entre la communauté européenne et la fédération de Russie du 25 mai 2006 dispose que les diligences d’expulsion vers la Russie doivent être réalisées par voie postale ou par coursier.
En l’espèce, la préfecture d,'[Localité 2] et, [Localité 3] ne justifie pas de diligences effectuées par la voie postale ou par la voie d’un coursier, alors que ces voies de transmissions sont imposées par le texte susvisé.
Dès lors, les diligences effectuées apparaissent inefficaces et il ne pourra être fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur, [J], [U].
PAR CES MOTIFS
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur, [J], [U] ;
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ,([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 21 Mars 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 21 Mars 2026 à, ,[Localité 5][Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de37 – PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE et au CRA d’Olivet.
RECEPISSE DE LA DELIVRANCE D’UNE COPIE DE L’ORDONNANCE A L’INTERESSE
(à retourner au greffe de la chambre du contentieux des libertés)
Je soussigné(e), M., [J], [U] atteste :
— avoir reçu copie de l’ordonnance du juge judiciaire en date du 21 Mars 2026 ;
— avoir été avisé(e), dans une langue que je comprends, de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé, appel non suspensif ;
— avoir été informé(e), dans une langue que je comprends, que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d,'[Localité 1].
L’INTERESSE L’INTERPRETE
M., [J], [U], [H], [S]
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