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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, molsheim civil, 18 nov. 2025, n° 24/00276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION DU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 8]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
_________________________
N° RG 24/00276 – N° Portalis DB2D-W-B7I-CPF7
_________________________
exécutoire au demandeur – défendeur
copie au demandeur – défendeur
le
Minute N° 25/00291
JUGEMENT
DU 18 Novembre 2025
__________________________________________
PARTIE DEMANDERESSE :
Mme [F] [P]
née le 17 Mars 1959 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Martine MOSSER, avocat au barreau de SAVERNE
PARTIE DÉFENDERESSE :
M. [I] [M]
né le 09 Octobre 1997 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Gary MATT, avocat au barreau de STRASBOURG
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67437-2025-00078 du 24/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
M. [D] [M]
né le 19 Janvier 1964 à [Localité 6] /TUNISIE, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Gary MATT, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Anne MOUSTY, Président
Myriam WIRTZ, Greffier
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe,
Rendu par décision Contradictoire, en dernier ressort,
Signé par Anne MOUSTY, Juge et Myriam WIRTZ, Greffier.
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
EXPOSE DES FAITS ET DU LITIGE
Par contrat de bail d’habitation avec prise d’effet au 2 octobre 2018, Mme [F] [P] a donné en location à M. [I] [M] un appartement sis [Adresse 2] à [Localité 9] (67), en contrepartie d’un loyer mensuel de 390 euros outre une avance sur charges de 125 euros.
M. [D] [M] s’est porté caution solidaire de M. [I] [M] dans le cadre de la conclusion de ce bail d’habitation.
Un état des lieux de sortie a été dressé le 5 avril 2024.
Se plaignant d’impayés de loyers, Mme [F] [P] a formé une requête en injonction de payer auprès du juge du contentieux de la protection du tribunal de proximité de Molsheim.
Par ordonnance rendue le 29 juillet 2024 M. [I] [M] et M. [D] [M] se sont vus délivrer injonction de payer à Mme [F] [P] les sommes principales de 1 178,13 euros, 1 200 euros et 540 euros outre 51,60 euros de frais de requête.
Par déclaration au greffe enregistrée le 14 octobre 2024, M. [I] [M] a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer.
A l’audience du 21 octobre 2025, Mme [F] [P], représentée par son conseil, reprend les termes de ses conclusions du 12 juin 2025 tendant à voir :
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 2 672 euros au titre d’arriérés de loyers, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 500 euros au titre du préjudice subi du fait de la tardiveté de l’évacuation de la cave ;
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 325,66 euros au titre des frais de procédure d’injonction de payer et payer les frais de la présente procédure ;
— débouter les défendeurs de leurs demandes de délais de paiement et demandes reconventionnelles ;
— ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, Mme [F] [P] argue que M. [I] [M] reconnaît être débiteur d’une dette locative au titre d’arriérés de loyers et charges. Elle s’oppose aux délais de paiement sollicités compte tenu de la carence de M. [I] [M] à commencer un apurement progressif de sa dette. Elle conteste le prétendu préjudice de jouissance faisant état du bon état du logement lors de l’entrée dans les lieux de M. [I] [M]. Elle fait état des travaux entrepris notamment de rénovation de la cuisine et des opérations des dératisations effecutées.
En réplique, M. [I] [M] et M. [D] [M], représentés par leur conseil, reprennent les termes de leurs conclusions du 14 mars 2025 tendant à voir :
— condamner Mme [F] [P] à payer à M. [I] [M] la somme de 854,76 euros à titre d’indemnisation de son préjudice ;
— juger que M. [I] [M] est tenu du paiement d’une dette résiduelle de 854,76 euros ;
— accorder à M. [I] [M] des délais de paiement sur une période de 3 ans ;
— dire que pendant le cours des délais accordés, le bénéfice de la caution sera suspendu.
Au soutien de leurs demandes, M. [I] [M] et M. [D] [M] avancent que le logement loué n’était pas décent compte tenu de la présence de rongeurs, de sorte que Mme [F] [P] a failli à son obligation de délivrance et qu’il a lieu d’être indemnisé du préjudice subi. Parallèlement, M. [I] [M] fait état de sa situation personnelle, financière et professionnelle au soutien de sa demande de délais de paiement.
La recevabilité de l’opposition à injonction de payer a été mise dans les débats par le juge.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 18 novembre 2025.
MOTIVATION
I. Sur la recevabilité de l’opposition
En application de l’article 1416 du Code de procédure civile, le débiteur dispose d’un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer pour former opposition à celle-ci, l’opposition étant toutefois recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, la première mesure d’exécution forcée si la signification n’a pas été faite à personne.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à M. [I] [M] le 12 septembre 2024 par dépôt à étude et à M. [D] [M] le 25 septembre 2024 par dépôt à étude.
L’opposition a été formée par M. [I] [M] le 14 octobre 2024. La signification de l’ordonnance n’ayant pas été faite à personne mais à étude, l’opposition formée par M. [I] [M] est recevable.
M. [D] [M] n’a pas formé opposition à l’injonction de payer prononcée le 29 juillet 2024.
L’opposition a réduit à néant l’ordonnance précitée. En application de l’article 1420 du Code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l’ordonnance contestée.
II. Sur la demande principale en paiement
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Selon l’article 1425-3 du code de procédure civile, la prescription et les délais pour agir sont interrompus par l’enregistrement au greffe de la requête en injonction de payer.
En l’espèce, Mme [F] [P] ne justifie pas avoir adressé à son locataire un décompte d’arriéré de loyer et de régularisation de charges ni de mise en demeure. Si Mme [F] [P] indique dans le corps de ses écritures une synthèse des sommes dont elle s’estime créancière vis-à-vis des défendeurs, elle ne produit aucun élément probant dans la présente procédure permettant d’établir le bien fondé des sommes réclamées (notamment des éléments de comptabilité, des appels de provisions sur charges et des demandes en paiement d’arriérés), ce d’autant plus que Mme [F] [P] reconnaît un paiement partiel des loyers et avances sur charges. En outre, si Mme [F] [P] produit en annexe 12 un compte individuel de charges relatives à l’eau chaude, l’eau froide et le chauffage, ces éléments seuls sont insuffisants à démontrer la part desdites charges incombant à M. [I] [M] en sa qualité de locataire.
Dès lors, il sera uniquement retenu les sommes dont M. [I] [M] se reconnaît redevable, à savoir, à titre principal, la somme de 1 178,13 euros relative au décompte de charges, la somme de 1 200 euros au titre de loyers impayés en février et mars 2024, sommes auxquelles il convient de déduire la caution de 390 euros.
En conséquence, au vu de ces éléments, M. [I] [M] et M. [D] [M] seront condamnés solidairement à payer à Mme [F] [P] la somme de 1 988,13 euros au titre des arriérés de loyers et charges, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Mme [F] [P] sera déboutée du surplus de sa demande formée à ce titre.
III. Sur la demande en indemnisation pour le préjudice subi lié à l’évacuation tardive de la cave
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il ressort des échanges entre les parties produits par Mme [F] [P] en annexe 13 que M. [I] [M] a vidé la cave louée en juillet 2024 alors que l’état des lieux de sortie a été dressé le 5 avril 2024, ce que ne conteste pas M. [I] [M].
Dès lors, il y a lieu de retenir que l’occupation sans droit ni titre de ladite cave pendant trois après la fin du contrat bail a causé un préjudice à Mme [F] [P] qu’il y a lieu d’indemniser à hauteur de 250 euros, de sorte que M. [I] [M] sera condamné à lui payer ladite somme à titre de dommages-intérêts.
En revanche, la caution n’est aucunement tenue au paiement de cette indemnisation.
Mme [F] [P] sera déboutée de sa demande formée à l’encontre de M. [D] [M] à ce titre.
Mme [F] [P] sera déboutée du surplus de sa demande formée à ce titre.
IV. Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites.
En l’espèce, il est constant et non contesté que la présence de rongeurs a été dénoncée par M. [I] [M] dans le bien loué en juin 2023. Or, il résulte des pièces produites par Mme [F] [P] en annexe 18 et 18bis qu’elle a aussitôt avertit le syndic de copropriété de cet incident. M. [I] [M] ne justifie pas que le problème ait perduré après l’intervention du syndic.
Concernant les ouvertures dans les murs du logement dans les pièces de la cuisine et de la salle de bain, il est d’abord noté que les travaux de rénovation de la salle de bain ont été effectués par Mme [F] [P] selon facture produite aux débats.
En revanche, il résulte des échanges produits entre les Mme [F] [P] et M. [I] [M] que les travaux de réfection de la cuisine ont été reportés. Il n’est pas contesté que M. [I] [M] a lui-même rebouché des trous dans les murs de l’appartement, et ce alors que de tels travaux incombent au bailleur.
Aussi, même si l’état des lieux de sortie dressé contradictoirement le 5 avril 2024 ne porte pas mention de désordres au sein du logement dont la réparation incombe au bailleur, il sera retenu que Mme [F] [P] a failli à ses obligations contractuelles en ne procédant pas aux travaux de réfection nécessaires aux de reboucher les ouvertures présentes dans les murs de l’appartement.
Ces ouvertures ont causé à M. [I] [M] un trouble de jouissance du bien loué appelant une indemnisation à hauteur de 500 euros.
Mme [F] [P] sera en conséquence condamnée à payer à M. [I] [M] ladite somme à titre de dommages-intérêts.
M. [I] [M] sera débouté du surplus de sa demande indemnitaire.
V. Sur les délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code de procédure civile, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Selon l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, M. [I] [M] sollicite des délais de paiement arguant de la précarité de sa situation financière et professionnelle.
Toutefois, il est relevé que M. [I] [M] ne justifie pas de démarches actives visant à rendre effectif l’apurement progressif de sa dette alors qu’il reconnaît celle-ci du moins partiellement.
M. [I] [M] et M. [D] [M] ne justifient d’aucun paiement ni avant l’introduction de la présente procédure ni au cours de celle-ci, alors que Mme [F] [P] est en attente de paiement depuis plus d’un an.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder de délais de paiement à M. [I] [M].
M. [I] [M] sera débouté de sa demande formée en ce sens.
VI. Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [I] [M] et M. [D] [M], supporteront solidairement la charge des dépens, y compris les frais de la procédure d’injonction de payer.
Sur les frais irrépétibles
M. [I] [M] et M. [D] [M] seront condamnés solidairement à payer à Mme [F] [P] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des démarches judiciaires que le demandeur a dû entreprendre.
Sur l’exécution provisoire
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DéCLARE recevable l’opposition à ordonnance d’injonction de payer du 14 octobre 2024, formée par M. [I] [M] ;
REDUIT à néant l’ordonnance d’injonction de payer précitée opposant Mme [F] [P] à M. [I] [M] et M. [D] [M] ;
STATUANT A NOUVEAU :
CONDAMNE solidairement M. [I] [M] et M. [D] [M] à payer à Mme [F] [P] la somme de 1 988,13 euros au titre des arriérés de loyers et charges, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ;
CONDAMNE M. [I] [M] à payer à Mme [F] [P] la somme de 250 euros à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Mme [F] [P] à payer à M. [I] [M] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
DEBOUTE M. [I] [M] de sa demande d’octroi de délais de paiement ;
CONDAMNE solidairement M. [I] [M] et M. [D] [M] aux entiers dépens y compris les frais de la procédure d’injonction de payer ;
CONDAMNE solidairement M. [I] [M] et M. [D] [M] à verser à Mme [F] [P] une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Le greffier, Le juge,
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