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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. civ., 30 sept. 2025, n° 25/00859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
N° du dossier : N° RG 25/00859 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DFGY
N° de Minute :25/
JUGEMENT DU 30 Septembre 2025
Procédure Accelérée au Fond
— --------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
Monsieur DEGUINE, Vice-Président, siégeant en qualité de Juge unique, assisté lors des débats et lors du prononcé de Madame CHIMINGERIU,Greffier.
Débats à l’audience publique du : 02 Septembre 2025
Décision : Réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 30 Septembre 2025 et signée par Monsieur DEGUINE et Madame CHIMINGERIU
ENTRE :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SANTA LINA PANORAMIQUE, sis [Adresse 6], représenté par son syndi en exercice la SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE, au capital social de 100 000 €, immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n° 321 760 407, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.,
Rep/assistant : Me Dominique REMITI-LEANDRI, avocat au barreau d’AJACCIO
ET :
Madame [T] [Z], demeurant [Adresse 4]
Non comparant ni représenté
Copie exécutoire avocat/partie défaillante
le
EXPOSE DES FAITS :
Par acte d’huissier du 8 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence "[7]" situé [Adresse 5] Ajaccio, représenté par son syndic la Sociétéde Gestion Immobilière, a fait assigner, selon la procédure accélérée au fond, Madame [T] [Z] devant le président du tribunal judiciaire d’Ajaccio aux fins de :
— la voir condamner à lui payer la somme de 2.179,64 euros, sauf mémoire quitte à parfaire, arrêtée au 24 juin 2025, augmentée des intérêts de droit à compter de la lettre de mise en demeure du 13 mars 2025,
— la condamner au paiement d’une somme de 3.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice financier subi,
— la condamner à lui payer une indemnité de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— dire que tous les frais de procédure seront imputables exclusivement aux requis tel que définis dans l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
— la condamner aux entiers dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience du 2 septembre 2025, Madame [T] [Z] régulièrement assignée n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 23 septembre 2025 puis prorogé au 30 septembre 2025.
SUR CE,
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée..
Sur la demande principale
L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. (…) Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L’article 14-2 de la même loi prévoit que dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l’issue d’une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant des travaux prescrits par les lois et règlements et des travaux décidés par l’assemblée générale des copropriétaires.
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose ensuite qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels à budget et appels de fonds pour la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2025. Il produit également les procès-verbaux des assemblées générales des 14 décembre 2023 et 20 février 2025 portant approbation des comptes ainsi que les bilans de la copropriété.
Il en ressort que Madame [T] [Z] est redevable de la somme de 2.179,64 euros au 24 juin 2025 représentant sa quote-part sur les charges de copropriété et que cette somme est exigible, par suite de la mise en demeure de payer 1.994,11 euros le 13 mars 2025.
Sur les autres demandes
Le syndicat des copropriétaires formule une demande de dommages et intérêts, sans toutefois rapporter la preuve d’un préjudice qui, distinct de celui que réparent les intérêts moratoires, serait de nature à fonder sa prétention ; qu’il sera débouté sur ce point.
Il appartient à Madame [T] [Z] , qui succombe, de prendre à sa charge les frais que le syndicat des copropriétaires a dû exposer pour les besoins de son action en justice, qui ne sont pas compris dans les dépens. Ils seront donc condamnés à lui payer une indemnité de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [T] [Z] qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [T] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence "[7]" situé à [Localité 2], représenté par son syndic, la Société de Gestion immobilière, la somme de 2.179,64 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2025, date de la mise en demeure,
CONDAMNE Madame [T] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence "[7]" situé à [Localité 2], représenté par son syndic, la Société de Gestion immobilière, une indemnité de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
CONDAMNE Madame [T] [Z] aux dépens de l’instance,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
Le Greffier Le Président
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