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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 23 janv. 2025, n° 24/01491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01491 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I3JW
Section 3
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 23 janvier 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. d'[Adresse 8] devenue S.A d’HLM CDC HABITAT SOCIAL, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 3]
représentée par Maître Camille MERCET de l’AARPI ROTH – MERCET, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 47
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [H] [J] [X], née le 11 Novembre 1957 à [Localité 10] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 2]
non comparante
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 17 Octobre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025 et signé par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 25 novembre 2013, la SA CDC HABITAT SOCIAL venant aux droits de la SA NOUVEAU LOGIS DE L’EST a donné en location à Madame [H] [J] [X] un logement à usage d’habitation situé au 3ème étage du [Adresse 1] à [Localité 6] moyennant un loyer mensuel initial de 277,22€ euros payable à terme échu.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA CDC HABITAT SOCIAL a fait délivrer à Madame [H] [J] [X] un commandement de payer le 21 février 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 mai 2024, la SA CDC HABITAT SOCIAL venant aux droits de la SA NOUVEAU LOGIS DE L’EST a fait assigner Madame [H] [J] [X] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation à compter du 22/04/2024 au visa de l’article 24 de la loi n°89-642 du 6 juillet 1989 et à titre subsidiaire de prononcer la résiliation du bail d’habitation en vertu des dispositions de l’article 1217 du code civil ;
— Ordonner l’expulsion de Madame [H] [J] [X] de corps et de biens du logement situé [Adresse 1] à [Localité 6] ainsi que tout occupant de son chef, et ce au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
— Condamner Madame [H] [J] [X] au paiement de :
— De l’arriéré locatif au montant de 1375,74 € arrêté à la date du 30/04/2024 outre les intérêts au taux légal à compter du jour du commandement de payer
— Du coût du commandement de payer soit 84,62 €
— Du coût de la saisine CCAPEX soit 12,86 €
— Condamner Madame [H] [J] [X] au paiement du loyer et charges ou des indemnités d’occupations égales au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail à compter du 01/05/2024 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, soit 431,07 € au jour de la rédaction de la présente assignation. Ce montant étant indexable selon les conditions contractuelles et ladite indemnité étant majorée des intérêts au taux légal à compter de charque échéance ;
— Condamner Madame [H] [J] [X] à payer une indemnité de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et la somme de 300 € au titre de dommages et intérêts conformément aux articles 1231-1 et 1231-6 du code civil, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts échus dus sur une année entière en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— Condamner Madame [H] [J] [X] aux entiers frais et dépens de la procédure.
À l’audience du 17 octobre 2024, la SA CDC HABITAT SOCIAL venant aux droits de la SA NOUVEAU LOGIS DE L’EST, représentée par son Conseil, réitère ses prétentions et s’en remet, pour le surplus, à son assignation et ses pièces.
Madame [H] [J] [X] assignée à personne, n’est ni présente ni représentée.
Le diagnostic social et financier préalable à toute demande d’expulsion est parvenu à la juridiction et il en a été donné lecture lors de l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Haut-Rhin par la voie électronique le 24 mai 2024, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au litige.
Par ailleurs, la SA CDC HABITAT SOCIAL justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 23 février 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant du bail signé entre les parties qui prévoit une clause résolutoire à défaut de respect de ces obligations que des articles 1728 du Code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que tout contrat de bail contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. La loi n°89-462 du 06 juillet 1989 poursuivant l’objectif à valeur constitutionnelle du droit au logement et relevant à ce titre d’un ordre public de protection du locataire, il est possible d’y déroger par des conventions particulières plus favorables au locataire que les dispositions légales.
En l’espèce, le bail conclu le 25 novembre 2013 contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat en cas de défaut de paiement à l’issue d’un délai de deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 21 février 2024, pour la somme en principal de 993,14 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 22 avril 2024.
Depuis cette date, Madame [H] [J] [X] n’a donc plus aucun droit ni titre pour occuper l’immeuble litigieux.
Il convient donc d’une part, d’ordonner la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion de Madame [H] [J] [X], de ses biens ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique, en application des dispositions des articles L.411-1 et suivants et L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
D’autre part, une indemnité d’occupation est donc due depuis la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des locaux et remise des clefs au bailleur ou à son représentant.
L’indemnité d’occupation a un caractère mixte, indemnitaire et comminatoire, dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien par l’occupant qui se maintiendrait dans les lieux mais également à inciter l’occupant à libérer les lieux.
En ce sens elle doit être assortie de modalités qui concourent à son efficacité.
Il convient d’une part, de la fixer au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 431,07 euros au titre du logement et d’autre part, de dire qu’elle sera indexée sur la variation annuelle de l’indice de référence des loyers et majorées des charges locatives dûment justifiées ainsi que des intérêts au taux légal à compter du 1er jour de chaque échéance.
Madame [H] [J] [X] devra quitter les lieux dans les conditions fixées par la loi et faute pour elle de le faire, elle pourra être expulsée ainsi que tous occupants de son chef conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, avec si nécessaire le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte, les conditions légales apparaissant suffisamment coercitives.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution, sans qu’il y ait lieu de statuer sur ce point.
Sur la suspension de la clause résolutoire
En application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, la défenderesse est non comparante, ne justifie pas avoir repris le versement du loyer et n’a formulé aucune demande pour solliciter la suspension de la clause résolutoire.
Dès lors, il n’y a pas lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Madame [H] [J] [X] n’ayant pas comparu, il convient de retenir la somme arrêtée selon le décompte produit dans l’assignation, soit la somme totale de 1375,74 €, déduction faite des frais de recouvrement, au titre des loyers, charges impayés et indemnités d’occupation mois d’avril 2024 inclus.
Madame [H] [J] [X] sera donc condamnée au paiement de la somme de 1375,74 € à la date du 6 mai 2024, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 993,14 € et à compter de l’assignation pour le surplus conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les délais de paiement
Aux termes des dispositions de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
En l’espèce, la défenderesse est non comparante et ne justifie pas de la reprise du paiement du loyer.
Dès lors, il ne sera pas accordé d’office des délais de paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts
La demanderesse ne rapportant pas la preuve d’un préjudice distinct de celui couvert par les intérêts moratoires et les dispositions du code de procédure civile relatives aux dépens et aux frais répétibles, elle sera déboutée de toute demande à ce titre.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Compte tenu de la demande formée, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
Madame [H] [J] [X], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer (84,62 €), de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA CDC HABITAT SOCIAL, Madame [H] [J] [X] sera condamnée à lui verser une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 25 novembre 2013 entre la SA CDC HABITAT SOCIAL venant aux droits de la SA NOUVEAU LOGIS DE L’EST et Madame [H] [J] [X] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au 3ème étage du [Adresse 1] à [Localité 6] sont réunies à la date du 22 avril 2024 et que le contrat de bail s’est donc trouvé résilié à cette date ;
DIT n’y avoir lieu à suspendre la clause résolutoire ;
ORDONNE en conséquence à Madame [H] [J] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [H] [J] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA CDC HABITAT SOCIAL venant aux droits de la SA NOUVEAU LOGIS DE L’EST pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique et pourra procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Madame [H] [J] [X] conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code;
CONDAMNE Madame [H] [J] [X] à verser à la SA CDC HABITAT SOCIAL la somme de 1375,74 € (mille trois cent soixante-quinze euros et soixante-quatorze centimes) au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation (décompte arrêté au 6 mai 2024, incluant l’échéance d’avril 2024), avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer soit le 21 février 2024 sur la somme de 993,14 euros et à compter de l’assignation, pour le surplus ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [H] [J] [X] au titre du logement au montant du loyer et provision sur charges dû au jour de la résiliation soit la somme de 431,07 € ;
CONDAMNE Madame [H] [J] [X] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL venant aux droits de la SA NOUVEAU LOGIS DE L’EST cette indemnité d’occupation mensuelle à compter du 22 avril 2024 et ce jusqu’au départ effectif des lieux et de la remise des clés au bailleur et à son représentant, cette indemnité étant indexée sur la variation annuelle de l’indice de référence des loyers et étant majorée des charges locatives dûment justifiées ainsi que des intérêts au taux légal à compter du 1er jour de chaque échéance ;
DIT n’y avoir lieu d’accorder d’office des délais de paiement ;
DEBOUTE la SA CDC HABITAT SOCIAL venant aux droits de la SA NOUVEAU LOGIS DE L’EST de sa demande de dommages et intérêts ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Madame [H] [J] [X] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer (84,62 €), de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE Madame [H] [J] [X] à verser à la SA CDC HABITAT SOCIAL une somme de 400 € (quatre cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 23 janvier 2025, par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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