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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 6 mai 2025, n° 24/06614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
La société SCI SAYA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/06614 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6TCH
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 06 mai 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “EMMANUEL CHAUVIERE 15" sis [Adresse 1] représenté par son syndic Le cabinet MONTFORT & BON, SAS dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Kenson COLLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1811
DÉFENDERESSE
La société SCI SAYA
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 février 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 mai 2025 par Sandra MONTELS, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 06 mai 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/06614 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6TCH
EXPOSE DU LITIGE
La SCI SAYA est propriétaire du lot n°4 dans l’immeuble situé [Adresse 2], soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “EMMANUEL CHAUVIERE 15” sis [Adresse 2], représenté par son syndicle cabinet MONTFORT & BON, a assigné la SCI SAYA devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
3883,79 euros pour les charges dues au 22 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 septembre 2023 et à compter de l’assignation pour le surplus, 405 euros au titre des frais nécessaires exposés pour procéder au recouvrement des charges de copropriété,capitalisation des intérêts2000 euros de dommages-intérêts 2000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 14 février 2025, le syndicat des copropriétaires, se désiste de ses demandes tendant au paiement de l’arriéré de charges ainsi que des frais nécessaires au recouvrement, la dette étant soldée. Il maintient ses autres demandes.
Régulièrement assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la SCI SAYA n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de dommages et intérêts :
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu’ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d’une somme importante, nécessaire à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier direct et certain.
En l’espèce, il ressort du décompte que la SCI SAYA n’a réglé aucune somme au titre des charges de copropriété entre les mois de février 2023 et décembre 2024, les règlements ayant été effectués après la délivrance de l’assignation. Ces manquements répétés perturbent la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété et causent nécessairement un préjudice important au syndicat des copropriétaires qui doit pallier ces paiements manquants.
Il convient en conséquence de condamner la SCI SAYA à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
La SCI SAYA, partie perdante, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La SCI SAYA sera condamnée à payer en outre au syndicat des copropriétaires la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONSTATE que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “EMMANUEL CHAUVIERE 15" sis [Adresse 2] représenté par son syndic le cabinet MONTFORT & BON se désiste de ses demandes en paiement de l’arriéré de charges de copropriété et de frais nécessaires au recouvrement ;
CONDAMNE la SCI SAYA à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “EMMANUEL CHAUVIERE 15" sis [Adresse 2] représenté par son syndic le cabinet MONTFORT & BON la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la SCI SAYA aux dépens ;
CONDAMNE la SCI SAYA à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “EMMANUEL CHAUVIERE 15" sis [Adresse 2] représenté par son syndic le cabinet MONTFORT & BON , la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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