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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint paul, 17 mars 2026, n° 25/00619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00619 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HKVY
MINUTE N° : 26/00044
COUR D’APPEL DE, [Localité 1] DE, [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
— -------------------
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A. CREDIT MODERNE OI,
[Adresse 1],
[Localité 3]
Représentée par maître Sébastien MENDES-GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR:
Madame, [D], [T], [U],
[Adresse 2],
[Localité 4]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,
Assistée de : Falida OMARJEE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 17 Février 2026
DÉCISION :
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Falida OMARJEE, Cadre greffier,
Copie exécutoire délivrée
le :
à avocat + défendeur
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 janvier 2024, la société Crédit Moderne Océan Indien (le Crédit Moderne) a proposé une offre de crédit affecté à, [D], [U] aux fins de financer l’acquisition d’un véhicule de marque Volskwagen Golf 11 n° de série WVWZZZCDZMW101715 mis en circulation la première fois le 30 juin 2021, pour un montant de 44.900 euros aux taux débiteur fixe de 6,96 % l’an remboursable sur 60 mensualités, offre acceptée par l’emprunteuse.
Des sommes n’ayant pas été régularisées, le Crédit Moderne a mis en demeure, [D], [U] par courrier recommandé avec avis de réception du 5 novembre 2024 de lui régler sous 10 jours la somme de 3107,56 euros, faute de quoi elle prononcerait la déchéance du terme.
La situation n’ayant pas été régularisée, le Crédit Moderne a, comme annoncé, prononcé la déchéance du terme et mis en demeure, [D], [U], par courrier recommandé avec avis de réception du 30 janvier 2025, de lui régler la totalité de la dette pour 45.730,61 euros sous 8 jours à peine d’ester en justice, ce qui n’a pas davantage été suivi d’effet.
Par acte du 16 septembre 2025, le Crédit Moderne a dès lors fait citer, [D], [U] devant le juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— dire la déchéance du terme acquise suivant mise en demeure au 30 janvier 2025, et à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement de l’article 1227 du Code civil ;
— la condamner à lui verser la somme de 45.730,61 euros majorés des intérêts au taux conventionnel de 6,96 % l’an à compter du 30 janvier 2025, date de la mise en demeure ;
— la condamner à lui restituer le véhicule ;
à titre subsidiaire, la condamner à lui payer la somme de 38.961,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2024 sur le fondement de la répétition de l’indû,
— ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— n’accorder aucun délai de paiement au débiteur en raison des retards répétés à régler la dette ;
— la condamner à lui verser 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Appelée à l’audience du 2 décembre 2025, l’affaire a été renvoyée.
A l’audience du 17 février 2026, le juge a soulevé 5 causes possibles de déchéance du droit aux intérêts concenrant le prêt consenti. Le Crédit Moderne a dit s’en rapporter à décision.
La défenderesse n’est ni présente ni représentée. Elle a été citée selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure pénal dont il ressort de l’acte que le commissaire de justice a cependant procédé à de nombreuses diligences pour tenter de lui remettre l’acte.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
Le jugement en premier ressort sera rendu par défaut et mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile permet au juge, si le défendeur ne comparaît pas, de statuer sur le fond, dans la mesure où il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Il est constant que le 2 janvier 2024,, [D], [U] a accepté une offre de de crédit affecté pour un montant de 47.460 euros destiné à financer l’acquisition d’un véhicule de marque Volskwagen Golf 11, le prêt étant souscrit aux taux débiteur fixe de 6,96 % l’an et remboursable sur 60 mensualités. Or, il ressort du dossier que Mme, [U] a rapidement cessé de rembourser le crédit qu’elle a accepté.
L’article R. 632-1 du code de la consommation autorise toutefois le juge à soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application et notamment les manquements aux dispositions régissant la formation des contrats de crédit à la consommation.
En application de l’article L. 341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article R. 312-10 du Code de la consommation prévoit que le contrat de crédit doit comporter de manière claire et lisible un avertissement relatif aux conséquences de la défaillance de l’emprunteur.
Or, si le contrat conclu porte effectivement une mention relative aux conséquences en cas de défaillance de l’emprunteur, force est de constater que seules sont visées les conséquences relatives à la conclusion d’un nouveau contrat de crédit, à l’inscription éventuelle au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et à l’exigibilité des sommes dues. Aucune autre conséquence, notamment eu égard à l’assurance souscrite et aux procédures et mesures d’exécution susceptibles d’être diligentées à l’endroit de l’emprunteur, n’est énoncée par le contrat. La banque encourt donc pour ce nouveau motif, en application de l’article L. 341-2 du code de la consommation, la déchéance de tout droit aux intérêts contractuels.
Il ne ressort pas non plus du dossier justificatif de la remise d’une notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance. Le document est bien versé par le prêteur mais il n’est pas démontré que le débiteur en a effectivement reçu copie nonobstant l’indication par l’emprunteur, dans l’offre. La charge de la preuve de cette remise repose toutefois sur l’emprunteur qui en l’espèce n’en justifie nullement comme pourtant exigé par l’article L. 312-29 du Code de la consommation. La déchéance sera donc retenue à ce titre.
L’article L. 312-21 du code de la consommation impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur, afin de faciliter l’exercice du droit de rétractation de l’emprunteur. L’article R.311-4 du code de la consommation tel qu’il résulte du décret n° 2011-136 du 01 février 2011 (devenu depuis R. 312-9 du même code), dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 311-12 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu’il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est applicable au défaut et à l’irrégularité du bordereau de rétractation (cf. not. Civ. 1ère, 8 juillet 1997; Civ. 1ère, 14 janvier 2010). Par application des articles L.311-12, R.311-4 et L.311-48 anciens du code de la consommation, le prêteur encourt donc la déchéance du droit aux intérêts de droit en l’absence de formulaire de rétractation sur l’exemplaire de l’emprunteur ou de non conformité de celui-ci au modèle imposé par le pouvoir réglementaire.
Le formalisme prévu par le code de la consommation est destiné à assurer une information complète du consommateur afin qu’il puisse faire valoir ses droits tel le droit de rétractation. Il entre donc dans la mission du juge de vérifier la conformité des documents remis à l’emprunteur aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
En l’espèce, si le bordereau existe, il apparaît au milieu de dispositions générales et non de manière suffisamment visible et même lisible afin d’attirer suffisamment l’attention de l’emprunteuse sur la portée de son engagement et l’amener à réfléchir à celle-ci, a fortiori au vu du montant emprunté. La déchéance est donc encourue de ce chef.
Par ailleurs, l’article R.312-10 du Code de la consommation exige que le contrat doit comporter de manière claire et lisible différentes mention dont un encadré mentionné à l’article L. 312-28 qui indique en caractère plus apparents que le reste du contrat faisant apparaître notamment (b) le montant total du crédit.
Il convient toutefois de considérer que le montant total du crédit s’entend avec la cotisation d’assurance et qu’il est primordial que le consommateur, profane de surcroît, puisse lire dans cet encadré à combien s’élève sa mensualité totale avec et sans assurance ce, dans le respect du texte. La déchéance est donc encourue à ce titre.
En application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, il peut être considéré que le prêteur a suffisamment vérifié la solvabilité de l’emprunteuse même s’il n’est mentionné qu’une charge de 900 euros au titre de sa résidence principale. Il ne sera donc pas relevé de déchéance de ce chef.
Il en résulte néanmoins que le Crédit Moderne doit être déchu de son droit aux intérêts sur le prêt litigieux. Mme, [U] n’est donc tenue que du capital emprunté (44.900 euros) déduction faite des sommes versées par elle au titre des remboursements et frais (5.938,29 euros), soit donc de la somme de 38.961,72 euros, à l’exclusion de toute autre somme, notamment la clause pénale.
Il ne ressort pas du dossier que Mme, [U] ait versé des sommes après la déchéance du terme.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1153 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Mais, par un arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA,/[G], [J]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52). Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50). La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l’intérêt légal étant voisin voire supérieur à celui du contrat de prêt (6,96 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de le directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré.
Les intérêts courront à compter du 30 janvier 2025, date de la dernière mise en demeure valant sommation suffisante pour le débiteur de s’acquitter de l’ensemble de la créance.
La capitalisation des intérêts contractuels est exclue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. Elle doit donc être a fortiori écartée en cas d’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.
Le prêteur sera donc débouté du surplus de sa demande en paiement.
S’agissant de la demande de restitution du véhicule, il ne pourra y être fait droit dans la mesure où le demandeur sollicite le remboursement total du prêt outre que la valeur vénale du véhicule est totalement inconnue.
Sur les autres demandes
Il convient de dire que le prêteur n’a eu d’autre choix que de faire citer, [D], [U] pour faire valoir ses droits mais la somme demandée sera revue à de plus justes proportions. Elle sera donc condamné à payer la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au Crédit Moderne.
Elle supportera en outre les dépens qui comprendront le coût uniquement de l’assignation (99,78 euros).
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit, frais irrépétibles et dépens compris.
PAR CES MOTIFS,
La vice-présidente des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement par défaut en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe,
Tribunal de proximité de Saint-Paul – N° RG 25/00619 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HKVY – /
PRONONCE la déchéance du droit de la société Crédit Moderne Océan Indien aux intérêts sur le crédit affecté consenti à, [D], [U] le 2 janvier 2024 pour un montant de 44.900 euros au taux débiteur fixe de 6,96 % l’an remboursable sur 60 mensualités en vue de financer l’acquisition d’un véhicule de marque Volskwagen Golf 11 n° de série WVWZZZCDZMW101715 mis en circulation la première fois le 30 juin 2021 ;
En conséquence,
CONDAMNE, [D], [U] à payer à la société Crédit Moderne Océan Indien la somme de 38.961,72 euros, au titre de la dette restant due, avec les intérêts au taux légal non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier à compter du 30 janvier 2025 ;
DÉBOUTE la société Crédit Moderne Océan Indien du surplus de ses demandes en paiement, de sa demande tendant à la restitution du véhicule et de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE, [D], [U] à payer à la société Crédit Moderne Océan Indien la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE, [D], [U] aux dépens qui comprendront uniquement le coût de l’assignation (99,78 euros);
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, frais non répétibles et dépens compris.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la vice-président des contentieux de la protection et la cadre-greffière.
La cadre-greffière La vice-présidente
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