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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 20 févr. 2026, n° 25/00478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/00478 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JGJO
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 20 février 2026
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur [O] [A]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 3] (TURQUIE),
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Gülcan YASIN, avocat au barreau de MULHOUSE
Madame [N] [L] épouse [A]
née le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 4] (TURQUIE),
demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-68224-2024-004427 du 25/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Gülcan YASIN, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
Association coopérative inscrite à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] EUROPE, prise en la personne de son représentant légam
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Baptiste BELZUNG de la SCP SCHWOB ET ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 37 (avocat postulant) et Me Sylvie GABRY, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 49 (avocat plaidant)
Nature de l’affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière – Sans procédure particulière
NOUS, Hélène PAÜS juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Manon HANSER, greffier de ce tribunal,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 20 février 2026,
A la suite des débats à l’audience publique du 21 novembre 2025;
Vu l’ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Mulhouse portant délégation dans les conditions de l’article L. 213-5 du code de l’organisation judiciaire ;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier :
EXPOSE DU LITIGE
La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] Europe a poursuivi l’exécution forcée d’un acte notarié de prêt accordé à la SCI “[Adresse 6]” portant obligation hypothécaire, reçu en l’étude de Me [V] notaire à Altkirch le 8 septembre 2006 et de son avenant du 31 octobre 2006.
Ce prêt était garanti par plusieurs cautionnements dont celui de M. [O] [A] d’une part et celui de Mme [N] [A] d’autre part.
Par exploit du 8 octobre 2024 la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] Europe a signifié à la CCM [Localité 1] Fonderie Rebberg la saisie attribution des sommes dont elle pourrait être personnellement tenue envers Mme [N] [A] et ce pour obtenir paiement du solde de créance évalué à 166 041.10€ en principal, intérêts et frais de procédure et d’exécution.
Par exploit du 8 octobre 2024 la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] Europe a signifié à la CCM [Localité 1] Europe la saisie attribution des sommes dont elle pourrait être personnellement tenue envers M. [O] [A] et ce pour obtenir paiement de ce même solde.
Par exploit de commissaire de justice en date du 13 novembre 2024 M. [O] [A] et Mme [N] [A] ont fait assigner la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] Europe devant le juge de l’exécution afin d’obtenir la mainlevée des saisies en arguant principalement de la prescription.
L’affaire a été fixée à l’audience du 7 mars 2025 et a été renvoyée à plusieurs reprises pour être en dernier lieu retenue à l’audience du 21 novembre 2025.
M. [O] [A] et Mme [N] [A] régulièrement représentés, ont repris oralement le bénéfice de leurs conclusions du 15 octobre 2025 et demandé au juge de l’exécution, au visa des articles L137-2 , L241-1 du code de la consommation, L221-1 et suivants du code de procédure civile, de :
— à titre principal, déclarer la créance prescrite,
— juger que la clause d’exigibilité est une clause abusive et qu’en conséquence, la déchéance du terme n’est pas acquise,
— à titre subsidiaire, juger le titre exécutoire prescrit,
— en tout état de cause, prononcer la nullité des procès verbaux de saisie attribution,
— ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée par la Selarl STEHLE PILET,
— débouter la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] Europe,
— condamner la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] Europe aux dépens et à lui payer 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, M. [O] [A] et Mme [N] [A] invoquent les dispositions du code de la consommation relatives à la prescription biennale. Ils considèrent que les parties, dans l’offre, ont choisi de se soumettre aux dispositions du code de la consommation lesquelles leur sont donc applicables en totalité.
Par ailleurs ils considèrent que l’article 15 du contrat comporte une clause abusive et que le juge de l’exécution a le pouvoir de le relever nonobstant l’existence d’un titre exécutoire judiciaire dès lors qu’il est établi que le juge n’a pas procédé à un examen attentif de ladite clause au regard du droit de la consommation.
La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] Europe régulièrement représentée, a repris oralement le bénéfice de ses conclusions du 25 août 2025 et demandé au juge de l’exécution de :
— déclarer les demandes irrecevables et en tous cas mal fondées,
— débouter les demandeurs,
— condamner les demandeurs aux dépens et à lui verser la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— constater l’exécution provisoire du jugement.
Au soutien de ses prétentions la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] Europe relève que M. [O] [A] n’a pas d’intérêt à agir puisque la saisie le concernant s’est révélée infructueuse. Elle ajoute qu’en tout état de cause, il n’a pas d’intérêt à agir concernant la saisie signifiée et dénoncée à Mme [N] [A].
La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] Europe soutient que l’emprunteur, la SCI “les Jardins de Marmara” ayant souscrit le contrat conformément à son objet social, ne peut être considéré comme “non professionnel”.
La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] Europe ajoute que la SCI n’est pas non plus un consommateur de sorte que les dispositions du code de la consommation – notamment relatives aux clauses abusives – lui sont inapplicables, la prescription de droit commun étant par ailleurs, quinquennale.
La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] Europe se prévaut d’actes interruptifs de prescription.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026, prorogé au 20 février 2026, par mise à disposition au greffe.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intérêt à agir :
La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] Europe conteste l’intérêt à agir de M. [O] [A] pour deux motifs, l’un tiré du caractère infructueux de la saisie attribution qui le concerne, l’autre tiré du fait que l’une des deux saisies attribution concerne son épouse Mme [N] [A].
L’article 31 du code de procédure civile rappelle que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En premier lieu quoique infructueuse, une saisie attribution génère des frais que le code du commerce, dans ses dispositions et son annexe relatives aux coûts des actes de commissaire de justice, met à la charge du débiteur de sorte que pour ce seul motif, M. [O] [A] a intérêt à agir.
En second lieu, les mesures d’exécution forcée quoique fondées sur des créances le cas échéant solidaires, demeurent propres à chacun des co-débiteurs.
Il en résulte que M. [O] [A] est dépourvu d’intérêt à agir en contestation de la saisie attribution dénoncée à Mme [N] [A]. Réciproquement Mme [N] [A] est dépourvue d’intérêt à agir en contestation de la saisie attribution dénoncée à M. [O] [A].
Sur la recevabilité de la contestation :
Par application des dispositions de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
Il est de principe qu’il incombe au demandeur de prouver qu’il a expédié la lettre de dénonciation à l’huissier instrumentaire le jour de la délivrance de l’assignation ou au plus tard le jour ouvrable suivant.
— sur la contestation formée par M. [O] [A] :
En l’espèce la saisie attribution du 8 octobre 2024 a été dénoncée à M. [O] [A] par exploit en date du 14 octobre 2024, exploit remis à domicile à personne présente.
L’assignation a été délivrée par exploit du 13 novembre 2024 soit dans le délai d’un mois précité.
M. [O] [A] verse au débat la preuve d’envoi de la lettre de dénonce au commissaire de justice instrumentaire en date du 14 novembre 2024.
La contestation est donc recevable.
— sur la contestation formée par Mme [N] [A] :
La saisie attribution du 8 octobre 2024 a été dénoncée à Mme [N] [A] par exploit en date du 14 octobre 2024, exploit remis à domicile à personne présente.
L’assignation a été délivrée par exploit du 13 novembre 2024 soit dans le délai d’un mois précité.
Mme [N] [A] verse au débat la preuve d’envoi de la lettre de dénonce au commissaire de justice instrumentaire en date du 14 novembre 2024.
La contestation est donc recevable.
Sur l’application au litige des dispositions du code de la consommation :
M. [O] [A] et Mme [N] [A] sont actionnés en leur qualité de cautions solidaires des engagements souscrits par la SCI Les Jardins de Marmara.
M. [O] [A] et Mme [N] [A] invoquent chacun pour ce qui les concerne, l’application du délai de prescription biennale de l’article L137-2 du code de la consommation ainsi que les dispositions relatives aux clauses abusives issues de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993.
L’article L 137-2 du code de la consommation – devenu L218-2 – énonce que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
En outre, la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concerne “les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs”.
En premier lieu, le consommateur au sens des dispositions du code de la consommation est une personne physique, ce que n’est pas la SCI Les Jardins de Marmara.
Pour les personnes morales, la qualité de “non professionnel” est réservée à la personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles.
Or, il est de principe qu’une société civile immobilière qui souscrit des prêts immobiliers pour financer l’acquisition d’un immeuble conformément à son objet ne peut se voir qualifier de “non professionnelle”.
En l’espèce, l’objet social de la SCI Les Jardins de Marmara est ainsi défini selon le procès verbal d’assemblée générale ayant statué sur sa modification :
— l’acquisition, l’administration et l’exploitation directement ou indirectement par bail, location, sous-location, association, participation ou autrement d’immeubles de toute nature,”
— l’achat, la prise à bail, et la location de tous immeubles bâtis ou non ainsi que leur administration ou leur exploitation,
— la construction sur les terrains de la société de tous immeubles à tous usages , l’établissement de copropriété,
— l’aliénation, l’administration de tous biens meubles de quelque nature, valeurs mobilières et autres, y compris la vente de ces mêmes biens et valeurs mobilières,
— toute opération civile, financière, mobilière ou immobilière pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social (…),
— la participation à toute entreprise, société ; créées ou à créer pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social (…).
Cette définition de l’objet social est contemporaine de la signature de l’acte de prêt notarié dont la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] Europe poursuit l’exécution.
Ce prêt a été souscrit pour financer l’achat d’un immeuble comprenant 7 logements sur 3 niveaux d’une surface totale de 408m² et les travaux de réhabilitation [Adresse 7] à [Localité 1].
Les conditions du prêt font ressortir au titre des engagements pris par l’emprunteur et relatifs à la nature des prêts, que le “logement financé doit être occupé à titre de résidence principale et permanente d’un locataire”.
Par conséquent, la SCI Les Jardins de Marmara qui a souscrit le prêt litigieux pour financer l’acquisition d’un immeuble à des fins locatives ainsi que les travaux destinés à le réhabiliter, ne peut se voir reconnaitre la qualité de “non professionnelle” et ne peut donc se prévaloir des dispositions relatives aux clauses abusives.
Les cautions ne sauraient donc se prévaloir de dispositions que l’emprunteur principal n’aurait pu invoquer à l’encontre de son créancier.
Sur la prescription de l’exécution du titre :
Le contrat de prêt du 8 septembre 2006 a été exécuté sans incident de paiement jusqu’en 2013 date à laquelle il a été constaté 3 échéances en retard.
En application des dispositions de l’article 2224 du code civil, le délai de prescription applicable au litige est le délai quinquennal.
Par lettre de mise en demeure envoyée en recommandée avec accusé de réception le 15 mai 2013 la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] Europe a laissé au débiteur un délai expirant le 30 mai 2013 pour se libérer à peine de déchéance du terme.
L’absence de paiement a conduit la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] Europe à prononcer la déchéance du terme par lettre du 26 novembre 2013 envoyée en recommandé avec accusé de réception.
M [O] [A] et Mme [N] [A] ont été informés en leur qualité de caution de l’exigibilité de la créance.
La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] Europe justifie d’actes interruptifs de prescription en l’espèce d’un commandement aux fins de vente forcée immobilière du 13 octobre 2014, procédure de droit local clôturée par le procès verbal de cloture de l’état de collocation du 29 octobre 2019.
Les deux procès verbaux de saisie attribution litigieux ont été signifiés le 8 octobre 2024.
L’article 2245 du code civil rappelle que l’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d’exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.
Par conséquent l’action de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] Europe contre les deux cautions solidaires est recevable.
Les fins de non recevoir et moyens de M. [O] [A] et Mme [N] [A] pour ce qui les concerne, sont donc rejetés.
Sur les demandes accessoires :
M. [O] [A] et Mme [N] [A] succombant ils supporteront les dépens chacun à hauteur de la moitié.
Par ailleurs il serait inéquitable de laisser à la charge de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] Europe les frais exposés au cours de l’instance et non compris dans les dépens.
M. [O] [A] sera donc condamné à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] Europe la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [N] [A] sera donc condamnée à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] Europe la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe en premier ressort;
DECLARE IRRECEVABLE M. [O] [A] en sa contestation relative à la saisie attribution dénoncée à Mme [N] [A] le 14 octobre 2024 ;
DECLARE IRRECEVABLE Mme [N] [A] en sa contestation relative à la saisie attribution dénoncée à M. [O] [A] le 14 octobre 2024 ;
DECLARE RECEVABLE la contestation de M. [O] [A] pour la saisie attribution qui le concerne ;
DECLARE RECEVABLE la contestation de Mme [N] [A] pour la saisie attribution qui la concerne ;
DIT QUE les dispositions relatives à la prescription biennale et à la directive 93/13/CEE sur les clauses abusives ne sont pas applicables au litige ;
REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription et DECLARE RECEVABLE l’action de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] Europe tendant à l’exécution forcée de l’acte notarié portant obligation hypothécaire, reçu en l’étude de Me [V] notaire à [Localité 5] le 8 septembre 2006 et de son avenant du 31 octobre 2006 ;
DEBOUTE M. [O] [A] de ses contestations ;
DEBOUTE Mme [N] [A] de ses contestations ;
CONDAMNE M. [O] [A] et Mme [N] [A] aux dépens chacun pour moitié ;
CONDAMNE M. [O] [A] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] Europe la somme de 800€ (huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Mme [N] [A] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] Europe la somme de 800€ (huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Le Greffier, Le Juge de l’execution,
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code des procédures civiles d'exécution
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