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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. civ., 27 mars 2026, n° 24/00592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
— 27 mars 2026 -
N° RG 24/00592 – N° Portalis DBXH-W-B7I-C7LG
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Rendue le 27 Mars 2026, après débats à l’audience du 23 janvier 2026, par Julien DEGUINE, juge de la mise en état, assisté de Gil CHIMINGERIU, greffier, dans l’affaire :
ENTRE :
Monsieur [P] [H]
né le 20 octobre 1963 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AJACCIO,
Ayant pour Avocat Plaidant la SELARL ROUILLOT-GAMBINI, représentée par Maître Maxime ROUILLOT, Avocat au Barreau de NICE
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DEFENDEUR A L’INCIDENT
ET :
La SARL CAPO ROSSO CAMILLI OLLIVIER ET MASSA, Société à responsabilité limitée au capital de 79.273,49 €, immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n° 047 020 292 dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Marie Laétizia CLADA de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocats au barreau d’AJACCIO,
Ayant pour Avocat Plaidant la SARL ATORI AVOCATS, représentée par Maître Yves SOULAS, Avocat au Barreau de MARSEILLE,
DEFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR A L’INCIDENT
Vu l’assignation,
Vu les conclusions d’incident récapitulatives et en réponse de la société CAPO ROSSO tendant à :
— condamner Monsieur [H] à produire sous astreinte de 200 euros par jour de retard :
— la facture de la montre de marque Rolex, modèle Explorer II, n°6079496 de l’année 1979,
— les factures d’entretien et rénovation de cette montre,
— l’attestation d’assurance de la montre,
— juger que le cours de l’astreinte débutera à l’expiration du délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— et condamner Monsieur [H] à lui payer une indemnité de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [H] tendant au rejet des demandes de communication de pièces, et à condamner la société CAPO ROSSO à lui payer une indemnité de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
SUR CE,
Attendu que Monsieur [H] sollicite au fond la condamnation de la société CAPO ROSSO, qui exploite un hôtel dans lequel il a séjourné du 15 au 17 septembre 2023, à lui payer une somme correspondant à la valeur d’estimation d’une montre qui y a été dérobée ;
Attendu que la société CAPO ROSSO sollicite la condamnation de Monsieur [H] à produire différentes pièces dont elle soutient qu’elles sont nécessaires à la preuve du préjudice de celui-ci ; qu’elle fait valoir qu’à défaut de factures d’achat, s’agissant d’un cadeau, la montre a néanmoins été l’objet d’un entretien, et assurée, de sorte que le demandeur est en mesure de communiquer les factures et documents y afférents ;
Attendu cependant que le vol que Monsieur [H] a déclaré est un fait juridique ; que la preuve peut en être rapportée par tout moyen, et n’est pas limitée à la production de pièces spécifiquement déterminées ; qu’il appartient au demandeur de produire celles qu’il estime utiles au succès de ses prétentions ; qu’il reviendra enfin au tribunal de tirer toutes conséquences de leur suffisance, ou de la carence de preuves ; qu’il n’est pas justifié dans ces conditions d’ordonner la communication des pièces sollicitées ; que la société CAPO ROSSO sera déboutée de cette demande ;
Attendu que les parties seront déboutées de leurs demandes d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, et susceptible d’appel,
Rejetons la demande de communication de pièces,
Rejetons les demandes d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoyons la cause et les parties à l’audience de mise en état du 1er juillet 2026 pour les conclusions au fond des parties, s’il y a lieu, ou clôture,
Réservons les dépens.
Le Greffier Le Juge
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