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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 28 janv. 2025, n° 14/02015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 14/02015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
28 Janvier 2025
2ème Chambre civile
28A
N° RG 14/02015 -
N° Portalis DBYC-W-B66-F5H5
AFFAIRE :
[B] [M] [T]
C/
[Y] [T], ASSOCIATION TUTELAIRE D’ILLE ET VILAINE,
[W] [O] [I] [T]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
ASSESSEUR : André ROLLAND, magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 12 Novembre 2024
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 28 Janvier 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [M] [T]
[Adresse 1]
[Localité 20]
représenté par Me François MOULIERE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
ET :
DEFENDEURS :
Madame [Y] [T], sous curatelle renforcée de l’ATI
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 20]
représentée par Me François MOULIERE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
ASSOCIATION TUTELAIRE D’ILLE ET VILAINE, représenté par son président, en sa qualité de curatrice de Madame [Y] [T], suivant ordonnance du juge des tutelles du tribunal de Rennes en date du 28/05/2013
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 7]
représentée par Me François MOULIERE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
Monsieur [W] [O] [I] [T]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Alice THERSIQUEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
FAITS ET PROCÉDURE
De l’union de [M] [T] et [P] [G] sont nés 3 enfants : [Y], [B], et [W].
[M] [T] est décédé le [Date décès 4] 1994 à [Localité 20] (35).
Faute de parvenir à un partage amiable de sa succession, le tribunal de grande instance de Rennes, par jugement du 27 juin 2005, a ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation partage du défunt et commis pour y procéder maître [L], notaire, rejetant par ailleurs la demande de licitation des immeubles dépendant de la succession.
Suivant acte notarié du 27 septembre 2006, les parties ont signé un protocole d’accord ayant pour objet la liquidation de la succession de [M] [T], aux termes duquel elles sont convenues de rester en indivision pour deux immeubles sis à [Localité 20] (35) et à [Localité 21] (44), dans l’attente de leur cession.
À raison d’une mésentente persistante sur les modalités de vente des dits biens, par actes des 20 et 21 mars 2014, [B] [T] a fait assigner sa mère [P] [G], sa soeur et son frère aux fins que soit ordonnée la licitation par adjudication des deux biens.
L’association tutélaire d’Ille-et-Vilaine est intervenue volontairement à l’instance après avoir été désignée curatrice de [Y] [T].
[P] [G] est décédée le [Date décès 17] 2016. Par testament en date du 30 mai 2007, elle avait institué sa fille [Y] et son fils [B] légataires universels.
Par jugement du 19 juin 2018, le tribunal de grande instance de Rennes a déclaré irrecevable la demande de licitation formée par [B] [T] comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée, et ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de l’indivision post-communautaire résultant du décès des époux [T], et de la succession de [P] [G], maître [L] étant à nouveau commis aux opérations.
Par arrêt du 16 juin 2020, la cour d’appel de Rennes infirmé pour partie le jugement et ordonné la vente par adjudication des biens immobiliers dépendant de l’indivision.
Les deux biens immobiliers ont été vendus aux enchères les 29 et 30 juin 2022.
En raison des difficultés persistantes, le notaire commis a dressé un procès verbal de difficulté le 29 juin 2023.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2024, [B] [T] et [Y] [T], représentée par son curateur, l’Association Tutélaire d’Ille-et-Vilaine, demandent au tribunal, sur le fondement des articles 815 et suivants du Code civil, 1373 et suivants du Code de procédure civile, de :
A titre principal
— Homologuer le projet de partage dressé par Me [R] [L], notaire à [Localité 20] (35) annexé au procès-verbal de difficultés du 29 juin 2023.
— Ordonner le partage des fonds issus des successions conformément à ce projet de partage, et notamment la libération des fonds au profit de [B] [T] et de [Y] [T] chacun à hauteur de 260.795,73 €.
— Autoriser le dépôt de la déclaration de succession annexée au procès-verbal de difficultés du 29 juin 2023 et le paiement des frais, droits et honoraires dus par l’indivision.
— Relever l’incompétence du tribunal saisi au fond pour statuer sur la prescription de l’accord transactionnel du 27 septembre 2006 invoquée par [W] [T].
— Débouter [W] [T] de l’intégralité de ses demandes, notamment celles tendant à la caducité du protocole d’accord transactionnel du 26 septembre 2006, la liquidation distincte des deux successions, la condamnation au recel successoral dirigé contre [B] [T], la reconstitution de l’actif successoral et calcul d’une indemnité de réduction, la réintégration de la somme de 286.585 € au titre des fruits perçus, ou de toute autre demande.
A titre subsidiaire,
— Préciser que le notaire devra liquider la succession de [M] [T] conformément au protocole d’accord signé le 27 septembre 2006 et au projet d’état liquidatif annexé audit protocole.
— Préciser qu’il n’y a pas lieu de tenir compte du rapport de la donation du 20 mai 1983 consentie par les époux [T] à leur fil [B] [T] dans la succession de [P] [G] épouse [T] puisque cette donation fait d’ores et déjà l’objet d’un rapport en totalité dans la succession de [M] [T] en vertu du protocole d’accord signé en 2006.
— Préciser que la succession de [P] [G] épouse [T] devra être liquidée conformément au testament à savoir 3/8èmes de la succession pour [B] [T], 3/8èmes de la succession pour [Y] [T] et 2/8èmes de la succession pour [W] [T].
En tout état de cause,
— Condamner [W] [T] à verser à [B] [T] et à [Y] [T] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Préciser que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
À titre principal, [B] et [Y] [T] sollicitent l’homologation du projet d’état liquidatif dressé par le notaire commis.
Ils contestent la caducité du protocole de 2006 invoquée par leur frère, considérant les propos afférents totalement inopérants, et font particulièrement observer que les termes du protocole sont clairs, de même que les conditions dans lesquelles il a été établi, de sorte qu’ils ne peuvent être aujourd’hui utilement remis en cause.
Ils considèrent que la prescription ne saurait leur être valablement opposée puisque, d’une part, s’agissant d’une fin de non-recevoir, le tribunal ne serait pas compétent et, d’autre part, aucune exécution forcée ne pouvait être sollicitée, le protocole se bornant à définir les droits des parties.
Les consorts [T] rappellent ensuite que, si aux termes du dit protocole, les parties avaient fait le choix de demeurer en indivision pour deux immeubles dans l’attente de leur cession amiable, leur frère s’est constamment opposé aux ventes, créant une situation de blocage ayant nécessité une intervention judiciaire, prohibant toute invocation utile d’une quelconque caducité.
[B] [T] se défend également d’être auteur de recel de différents biens.
Il fait observer en premier lieu que les deux donations consenties de leur vivant par ses parents ont été intégrées dans les opérations de partage de la succession de [M] [T], de sorte qu’il ne peut en être tenu compte dans la succession de [P] [G].
En second lieu, il explique que les opérations ayant eu pour objet des parcelles appartenant aux époux [T] ne peuvent être qualifiées de donations déguisées.
Sur la vente conclue en 1990 entre les époux [T] et la SCI [T] [S], il affirme fournir tous les justificatifs de paiement, démontrant par là même que la vente a bien été exécutée.
Selon lui, la vente de 1995 portant elle aussi sur des parcelles familiales ne saurait davantage être remise en cause puisque consentie par l’indivision successorale, donc par le défendeur lui-même.
Il déduit de ses propos que les libéralités consenties n’excèdent pas la quotité disponible, de sorte qu’il n’y a lieu à réduction.
Les demandeurs rappellent et insistent sur le fait que le projet d’état liquidatif annexé au procès-verbal de difficulté, nonobstant la liquidation distincte des deux successions, respecte bien les droits de chacun des héritiers dans chacune des successions.
Pour le surplus, leur frère ne rapporterait pas la preuve de ses allégations, particulièrement s’agissant de dons manuels.
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où devrait être ordonnée une nouvelle rédaction du projet d’état liquidatif distinguant expressément les deux successions, [B] et [Y] [T] sollicitent que celle-ci soit faite conformément aux termes du protocole du 27 septembre 2006.
Enfin, ils contestent les créances revendiquées par son frère au titre des sommes engagées pour l’entretien des immeubles indivis, considérant qu’il s’agit de frais lui incombant en sa qualité d’indivisaire.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2024, [W] [T] demande au tribunal, au visa des articles 2224, 778, 912 et suivants du Code civil, de :
— Déclarer caduque le protocole d’accord transactionnel du 27 septembre 2006 ainsi que le projet de partage annexé.
— Rejeter le projet de partage de la succession de [M] [T] annexé audit protocole.
— Ordonner la liquidation distincte des successions de [M] [T] et de [P] [T].
— Déclarer [B] [T] coupable de recel successoral.
— Ordonner le rapport à succession des fruits issus des biens recelés.
— Ordonner la reconstitution de la masse active de tous les biens existants et de tous les biens dont les donateurs ont disposé, étant rappelé que l’action en réduction de la donation du 20 juillet 1973 et le rapport à succession s’exerceront sur chacune des successions à hauteur de moitié à la date la plus proche du partage.
— Dire que le testament consenti par [P] [G] veuve [T] ne s’appliquera que sur la quotité disponible dans le respect de la réserve héréditaire détenue par [W] [T].
— Ordonner la réduction des legs testamentaires consentis par [P] [G] veuve [T] au bénéfice de [B] [T] et de [Y] [T] à la quotité disponible.
— Ordonner la détermination de la quotité disponible, de la réserve, des droits et créances de chacun des héritiers sur chacune des successions de manière distincte à la lumière de l’action en réduction exercée, des rapports à succession et de l’indemnité de réduction due par [B] [T] et [Y] [T].
— Ordonner la détermination des indemnités de réduction dues par [B] [T] au titre des libéralités consenties et au titre du legs testamentaire dépassant la quotité disponible.
— Ordonner la détermination des indemnités de réduction dues par [Y] [T] au titre des libéralités consenties et au titre du legs testamentaire dépassant la quotité disponible.
— Ordonner la réintégration à la masse partageable de la somme sauf mémoire de 320.731,00 €, au titre des fruits tirés du recel.
— Dire que [B] [T] n’aura aucun droit sur ces fruits.
— Dire que le testament consenti par [P] [G] veuve [T] ne s’appliquera que sur la quotité disponible de sa succession.
— Debouter [B] [T] et [Y] [T] de toutes demandes plus amples ou contraires.
— Fixer la créance de [W] [T] à l’encontre de l’indivision successorale à la somme de 9.162,92 €.
— Condamner [B] [T] au paiement de la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles.
— Débouter [B] [T] et [Y] [T] de toutes demandes plus amples ou contraires.
— Employer les dépens en frais privilégiés de partage.
À titre principal, [W] [T] conteste la validité du protocole du 27 septembre 2006, dont l’exécution se heurte à la prescription et qui est également irrégulier puisqu’établi alors que ne lui auraient pas été communiqués les éléments nécessaires aux fins de contester en temps utile le projet de partage annexé au protocole.
Soulevant divers détails entourant le processus de signature du protocole, il affirme que celui-ci lui a été imposé par ruse, de sorte qu’il ne saurait recevoir application. Il ajoute que, si liquidation il y a eu, le partage fait défaut et que, en tout état de cause, le décès de [P] [G] rend le dit protocole inopposable aux héritiers.
[W] [T] reproche ensuite divers faits de recel à son frère, dont les conséquences devraient être tirées dans les opérations liquidatives.
Il critique dès l’abord la donation consentie le 20 mai 1983, portant sur deux parcelles, au bénéfice de son frère. Il invoque divers éléments qui, selon lui, constitueraient des irrégularités entachant la donation, considérant qu’elle doit en tout état de cause être intégrée pour moitié à la succession de la défunte. Il estime que cette donation était en réalité un montage destiné à appauvrir le patrimoine successoral au bénéfice de son frère, lequel devrait donc le rapport des fruits générés par les biens donnés.
L’acte de vente du 21 juin 1990, aux termes duquel les époux [T] cédaient à la SCI [T] [S] d’autres parcelles, serait quant à lui une donation déguisée. Il soutient son propos en expliquant que le prêt souscrit pour cette opération par la SCI, dont son frère était le gérant, a en réalité été remboursé par les époux [T] au moyen de loyers versés par la société locataire des parcelles vendues dont ils étaient actionnaires.
La vente du 31 juillet 1995 serait elle aussi une donation déguisée, les fonds supposés avoir été libérés dans le cadre de cette transaction n’ayant pu être tracés. Il estime que le prix auquel les parcelles ont par suite été revendues, doit donc réintégrer chacune des successions à hauteur de moitié.
Il dresse, in fine, un inventaire des biens et sommes à intégrer dans les opérations de compte des successions, ajoutant le rapport de dons manuels dont aurait bénéficié son frère à titre de remboursement par ses parents de dettes, et réclame la réduction de toutes libéralités excédant la quotité disponible.
Il allègue en outre être créancier de l’indivision au titre de frais engagés par lui pour les biens immobiliers, la liquidation opérée par le notaire ne tenant pas compte de ces sommes.
Il conclut en rappelant l’historique du processus de vente des biens immobiliers pour affirmer qu’aucune mauvaise foi ne saurait lui être reprochée.
***
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 3 octobre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2024 et la décision, mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIFS
Il convient dès l’abord de préciser que statuer sur la demande d’homologation formée par le demandeur suppose au préalable un examen des contestations élevées en défense à l’encontre du projet d’état liquidatif, aux fins d’apprécier la conformité du dit protocole aux droits de chacun, et donc la possibilité, ou non, d’homologuer.
1/ Sur le protocole d’accord du 27 septembre 2006 – la succession de [M] [T]
Aux termes de l’article 1109 ancien, applicable au présent litige, du Code civil, “il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol.”
L’article 1116 ancien du même code dispose que “le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé”.
Il convient avant tout de tenter de clarifier les écritures des parties.
[W] [T] semble diriger, en substance, trois critiques à l’encontre des opérations liquidatives :
— la demande d’homologation du projet d’état liquidatif de la succession de sa mère serait une demande d’exécution forcée du protocole portant sur la succession de son père à laquelle il ne saurait être fait droit puisque prescrite,
— le dit protocole serait nul pour résulter d’un dol,
— le projet d’état liquidatif ne respecterait pas les droits des héritiers.
Aux termes des écritures de l’intéressé, il conviendrait de constater “la caducité du protocole d’accord transactionnel signé le 27 septembre 2006 puisque prescrit”.
Le propos est au mieux abscons dès lors que la caducité ne trouve pas sa source dans une prescription tout comme une prescription n’a pas pour conséquence la caducité.
S’agissant de l’argument tiré de la prescription donc, le défendeur semble affirmer que la demande d’homologation du projet d’état liquidatif ayant donné lieu au procès-verbal de difficulté devrait s’analyser en une demande d’exécution forcée du protocole.
Une fois de plus, l’analyse est absconse. Solliciter l’homologation d’un acte n’a que pour objet de lui conférer force exécutoire pour, par suite et le cas échéant, permettre d’obtenir une exécution forcée.
Il est en outre assez malaisé de comprendre en quoi un accord se bornant à définir les droits des uns et des autres dans un partage aurait pu recevoir exécution forcée, en sus du fait que, si exécution forcée il avait pu y avoir, elle aurait dû être réclamée par ses soins, pour être créancier d’une soulte aux termes du projet d’état liquidatif.
Cela étant précisé, [B] [T] réplique à son frère qu’une telle défense est irrecevable devant le tribunal.
Or, non, s’agissant d’une fin de non-recevoir soulevée dans le cadre d’une instance antérieure au 1er janvier 2020, c’est bien le tribunal qui est compétent et ce qui s’apparente à une demande en nullité dirigée contre le protocole de 2006 est assurément prescrit.
Du reste, cela n’a qu’une incidence relative dès lors que la demande d’homologation ne peut être analysée, de quelque façon que ce soit, en une demande d’exécution forcée.
S’agissant de l’argument tiré du vice du consentement, les reproches formulés par [W] [T] ne sauraient conduire au prononcé de la nullité du protocole.
[W] [T] allègue ne pas avoir été destinataire du projet de partage de la succession de son père. Il produit toutefois lui-même un courrier de Me [L] du 18 août 2006 (sa pièce 5 bis), qui propose un rendez-vous “pour envisager la signature d’un acte de partage sur la base du projet ci-joint”. Il n’y a aucune raison de penser que le projet d’état liquidatif n’a pas été communiqué.
Il le reconnaît d’ailleurs lui-même dans sa correspondance à Me [D] (sa pièce 5), et dans celle à son conseil (sa pièce 16) aux termes desquelles il indique expressément : “je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le projet de partage adressé par Me [L]”, courriers datés des 11 et 13 septembre 2006.
Il ne peut donc utilement prétendre ne pas avoir eu connaissance du projet d’état liquidatif. Et il est totalement indifférent que le dit projet, annexé au protocole d’accord, n’ait pas été paraphé, dès lors que le protocole per se est lui bien paraphé et signé de toutes les parties, dont [W] [T].
[W] [T] ne peut donc invoquer une quelconque “ruse” pour tenter de revenir sur l’accord donné aux termes du protocole.
Il n’explique d’ailleurs pas précisément quelles manoeuvres auraient été mises en oeuvre, ni même qui en serait l’auteur et force est de rappeler que la qualité de l’auteur du dol dans la relation contractuelle critiquée, a son importance sur la validité de l’acte.
De même, [W] [T] n’explique pas davantage ce qui aurait été déterminant de son consentement, quel élément, s’il avait été connu de lui, l’aurait conduit à retenir son consentement.
À cet égard, il y a lieu d’interroger sa quérulence première à l’aune d’un désaccord persistant portant sur les deux biens immobiliers et qui a conduit au choix de demeurer en indivision.
Pour le surplus concernant la validité de l’acte, et même s’il s’agit là d’une question de recevabilité, il sera relevé que les pages du protocole sont paraphées, toutes, notamment par “P.B”, qui ne peut correspondre qu’à [W] [T], et qu’il est également signé par lui, ce qu’il ne conteste au demeurant pas, de sorte qu’il peut aisément être considéré que, en signant le protocole, [W] [T] l’a ratifié, et a donc renoncé à se prévaloir des moyens de nullité qui pourraient être invoqués à l’encontre de l’acte.
Enfin, il n’est pas inutile de souligner qu’aux termes du protocole d’accord querellé, il est expressément mentionné : “les parties ont déclaré accepter la présente convention transactionnelle et vouloir s’y soumettre et s’interdire de la contester pour l’avenir”.
***
[W] [T] critique encore le protocole, affirmant que, si liquidation il a pu y avoir, aucun partage ne serait intervenu, de sorte qu’il conviendrait de procéder également à la liquidation partage de la succession de [M] [T], une nouvelle fois.
Il convient manifestement d’éclaircir ce point, et d’y insister. Un partage est un acte qui met un terme à une indivision. Il est, sauf rares cas, nécessairement précédé d’une opération liquidative, laquelle permet de déterminer les droits des uns et des autres dans le cadre de la cession de l’indivision. Il peut s’agir de faire application simple des règles successorales, mais aussi de faire les comptes éventuels de l’indivision, soit les frais qui ont pu être engendrés par son fonctionnement (taxes d’habitation, indemnités d’occupation…).
La seule différence existant entre un état liquidatif et un acte de partage réside dans l’attribution des lots et ses modalités.
Au cas présent, l’accord transactionnel contient l’intégralité des mentions nécessaires à retenir qu’il s’agit d’un partage. C’est donc bien à tort que [W] [T] soutient qu’il n’y a jamais eu de partage.
Le défendeur invoque également le fait que, en assignant en 2014, sans que les fonds eussent été encaissés, [B] [T] aurait renoncé à se prévaloir du protocole, fondant son propos sur une décision de la Cour de cassation (page 9 de ses conclusions).
Le tribunal, connaissance prise de la décision visée, relève son inadéquation au présent cas, dès lors qu’elle avait pour objet la validité de la rétraction d’une offre transactionnelle. L’argument doit donc être écarté.
De même, le tribunal observe que [W] [T] propose une interprétation toute personnelle de l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes, aux termes duquel, il est certes précisé que le protocole n’est pas opposable à raison du décès de [P] [G] en cours de procédure, le décès ayant rebattu les cartes entre les héritiers.
C’est toutefois faire fi du fait que cet arrêt a été rendu dans le cadre d’une procédure de licitation sur les seuls biens pour lesquels les parties avaient fait le choix, aux termes du protocole, de demeurer en indivision dans l’attente de leur cession. L’arrêt ne dit donc pas que le protocole est inopposable en son entier, simplement qu’il ne peut plus être invoqué au sujet de la répartition du prix de vente.
Ensuite, le protocole d’accord querellé opérait bien liquidation et partage de l’indivision post-communautaire, les droits de [P] [G] ayant été déterminés premièrement dans le cadre de la liquidation de l’indivision post-communautaire puis dans le cadre de l’indivision successorale, la substance de cette dernière résultant nécessairement de celle de la première.
Enfin, pour conclure, il sera rappelé que la présente instance ne concerne pas la succession de [M] [T], dont le partage a fait l’objet d’une autre procédure qui, il faut le rappeler encore, a pris fin avec le protocole d’accord transactionnel.
Partant, ni le partage de l’indivision post-communautaire ni le partage de la succession de [M] [T] ne peuvent être remis en cause.
2/ Sur la succession de [P] [G] – l’action en réduction
À ce stade, il convient de rappeler :
— d’une part qu’il est de jurisprudence constante que l’indemnité due par le gratifié dans le cadre d’une éventuelle réduction, s’opère par principe en valeur, et non en nature, conformément à l’article 924 du Code civil. Il s’en déduit que les droits du gratifié ne sont pas de même nature que ceux de l’héritier réservataire, en sorte qu’il ne peut y avoir d’indivision entre un légataire universel et un héritier réservataire (Cour de cassation, 1 chambre civile, 11 mai 2016 n° 14-16.967),
— d’autre part que [M] et [Y] [T] ont été instaurés légataires universels de la succession de leur mère par testament.
Il n’existe donc pas, au cas présent, d’indivision entre les 3 héritiers, [W] [T] n’étant que créancier d’une éventuelle indemnité de réduction.
L’article 922 du Code civil dispose que “la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.
Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l’époque de l’aliénation. S’il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession, d’après leur état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation.
On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.”
A nouveau, il faut pour commencer tenter de clarifier les choses.
[W] [T] affirme que “si le notaire a préservé la réserve héréditaire au sein de son projet de partage, il sera toutefois relevé que Madame [G], au sein de son acte testamentaire, a institué ses deux premiers enfants en qualité de légataire universel sans faire mention de la réserve héréditaire laquelle est pourtant d’ordre public”.
Le propos ne manque pas d’interloquer, dès lors que l’absence de référence expresse à la réserve héréditaire est sans aucune conséquence sur la validité du testament ou sur le partage. Hormis corroborer le fait que la défunte n’entendait pas octroyer de droits autres que le minimum garanti par la loi à [W] [T], la référence n’a aucun intérêt.
[W] [T] expose encore que “l’action en recel successoral tend à la même fin que l’action qui vise à apurer le compte d’indivision et par conséquent à fixer la masse partageable entre les héritiers”.
C’est là confondre masse successorale et masse partageable.
La masse successorale comprend ce qui appartient au défunt au jour du décès, ainsi que les éléments du patrimoine dont il a disposé, réunis fictivement. Dans ce cadre, le recel permet d’y rapporter ce qui en aurait été indûment soustrait.
La masse partageable, quant à elle, correspond à l’ensemble des biens à répartir entre les copartageants. À la différence de la masse successorale, elle peut évoluer si elle comprend, par exemple, un bien frugifère, puisqu’elle se trouvera alors enrichie des fruits produits par lui, comme elle peut se retrouver appauvrie à raison de dettes engendrées par des biens en dépendant.
En outre, dès lors qu’il semble ressortir des écritures de [W] [T] qu’une donation déguisée serait nécessairement constitutive d’un recel, une mise au point est nécessaire : une donation déguisée, qui est une libéralité prenant la forme d’un acte onéreux dont la prestation convenue n’est en réalité pas exécutée, valable indépendamment de ce déguisement, est bien distincte du recel successoral, qui est une sanction ayant pour objet de rétablir l’égalité entre héritiers tout en punissant celui qui a souhaité y attenter.
Ce n’est pas parce qu’un héritier a bénéficié d’une donation déguisée qu’il doit nécessairement être condamné du chef de recel. S’il fait, de lui-même, état de l’existence de la donation au moment des opérations liquidatives, il sera simplement tenu à rapport.
Cela étant dit, il convient de procéder à l’examen des difficultés soulevées par la liquidation de la succession de [P] [G].
A. Sur la détermination de la masse de succession
1. La donation du 20 juillet 1973
Par acte authentique du 20 juillet 1973, les époux [T] ont fait donation par préciput et hors part à leur fils [B] d’une parcelle de terrain à bâtir sise à [Localité 20].
[W] [T] réclame que cette donation soit répartie à hauteur de moitié dans le cadre de la liquidation de chacune des successions parentales. [B] [T] réplique que le sort de cette donation a déjà été réglé.
D’une part, il faut rappeler, comme le fait valablement [B] [T] que, pour avoir été faite expressément hors part, cette donation n’est pas rapportable.
D’autre part, il importe de souligner, là encore comme le fait valablement [B] [T], que cette donation n’a plus à être prise en compte dans le cadre des opérations liquidatives dès lors que son sort a été scellé aux termes du protocole du 27 septembre 2006, qui ne peut plus, ainsi que déjà dit supra, être remis en cause.
Partant, la demande portant sur cette donation doit être rejetée.
2. La donation du 20 mai 1983
Les parcelles cadastrées AB [Cadastre 8] et AB [Cadastre 9] ont fait l’objet d’une donation notariée du 20 mai 1983 par les époux [T] au bénéfice de [B] [T], lequel les a apportées à la SCI [T] créée quelques mois plus tard.
[W] [T] considère qu’il s’agit d’une donation dont il doit être tenu compte dans le cadre des opérations liquidatives, et que, son frère doit être privé de tout droit y afférent pour être auteur d’un recel.
Il est vrai, comme l’explique le défendeur, que l’acte de donation de 1983 stipulait bien que le rapport du bien donné devrait se faire pour la moitié de sa valeur à la succession de chacun des donataires, outre interdiction d’aliéner et réserve d’un droit de retour.
La validité de l’acte valant renonciation à ces charges par les donateurs (dépôt des statuts de la SCI, pièce 16 défendeur) est critiqué par [W] [T]. Le tribunal peine à saisir le propos.
[W] [T] tire argument de ce que l’acte ne tiendrait pas compte de la mesure de protection dont faisait l’objet sa soeur. Cet argument ne peut être invoqué par lui.
En outre, il convient de rappeler que si une mesure de curatelle était effectivement en cours à cette date, celle-ci était assurée par [P] [T], la mère de [Y], partie prenante à l’acte.
De surcroît, [Y] [T] n’était intéressée que de façon marginale, pour n’être concernée “que” par une renonciation à une action en réduction contre la SCI, qui n’avait en tout état de cause aucune chance de prospérer puisque la société n’était pas la bénéficiaire de la libéralité litigieuse.
[W] [T] explique que l’acte est nul dès lors qu’il n’y aurait pas consenti. Cependant, il n’est pas concerné par ces charges imposées ab initio à [B] [T] par ses parents. Qu’il ait donné son accord ou refusé serait demeuré sans incidence.
[W] [T] considère que cette donation, suivie de la constitution de la SCI n’est en réalité qu’une opération destinée à appauvrir le patrimoine parental. Le fait est que, indépendamment des éléments critiqués par lui ci-avant, la donation initiale demeurait rapportable.
[W] [T] semble, dans sa demande de rapport des loyers, faire fi du fait que les fruits générés par un bien donné ne sont rapportables qu’à compter de l’ouverture de la succession, sauf s’il a été aliéné, auquel cas c’est la valeur au jour de l’aliénation dont il est tenu compte.
C’est ainsi qu’a procédé le notaire, le protocole de 2006 faisant mention d’un rapport de donation ayant pour objet ces parcelles.
Il résulte en outre manifestement de la volonté des parties au protocole que la question du rapport de la donation des terrains devait être réglée au jour de la liquidation de la succession de [M] [T], de sorte que la demande de rapport à hauteur de moitié à la succession maternelle n’a pas lieu d’être.
Cette donation est donc exclue des opérations liquidatives de la succession de [P] [G].
3. La vente des parcelles AB [Cadastre 10] et AB [Cadastre 11]
Ces parcelles ont fait l’objet d’un acte de vente par les époux [T] à la SCI [T] [S] le 21 juin 1990.
À leur sujet, [W] [T] semble affirmer que le prêt obtenu par la SCI [T] aux fins de réaliser l’acquisition aurait en réalité été utilisé à d’autres fins que celles prévues mais aussi remboursé par les loyers versés par les époux [T] au titre de la location des parcelles par une société dans laquelle ils ont des parts.
En substance, [W] [T] soutient que le prêt souscrit par son frère a été employé à des fins autres que celles pour lesquelles il avait été octroyé, soit au bénéfice propre du demandeur, mais aussi et surtout qu’il aurait été remboursé par les époux [T], par l’intermédiation de leurs sociétés respectives.
De prime abord, ce schéma pourrait être apparenté, comme l’écrit le défendeur dans ses conclusions, à une donation déguisée. Mais seulement de prime abord.
A y regarder de plus près, les choses sont quelque peu plus complexes.
La SCI [T] [S] a donc acquis, à titre onéreux, apparemment à tout le moins, deux parcelles, moyennant un prêt souscrit auprès de la [18]. Il est justifié, non seulement aux termes de l’acte, mais aussi par le demandeur, que le montant du prêt est passé par l’étude notariale.
Il est donc audacieux d’écrire “aucune vente n’a été réalisée puisque les fonds n’ont jamais été versés entre les mains des parents [T]”, sauf à sous-entendre que le notaire serait peu rigoureux.
[W] [T] fait valoir ensuite que les échéances ont été remboursées par la SCI [19] grâce aux loyers perçus au titre de la location des parcelles AB [Cadastre 8] et [Cadastre 9] à la société [T] [22], au sein de laquelle les époux [T] détenaient des parts sociales.
Le raisonnement du défendeur semble faire fi du fait que les époux [T] n’étaient pas les seuls actionnaires de la société locataire, [B] [T] étant lui-même, avec son épouse, de la partie.
Certes, il convient de concéder que le schéma ainsi présenté, savoir que le gérant d’une société loue ses terrains à une autre société dont il est lui-même gérant, et dans laquelle ses parents ont des parts sociales, est de nature à interroger sérieusement. Ceci étant, à l’aune des différents éléments versés aux débats, il y a lieu de penser que le montage ainsi réalisé a davantage été dicté par des considérations d’ordre fiscal que par une volonté de soustraire à la masse successorale future une partie du patrimoine, au préjudice d’un des héritiers.
Par ailleurs, comme le soutient valablement [B] [T], aucune preuve étayant les propos développés en défense n’est rapportée.
Partant, la qualification de donation déguisée ne peut être retenue.
4. La vente des parcelles AB [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15]
Ces parcelles ont été cédées par les consorts [T] à la SCI [T] [S] suivant acte du 31 juillet 1995.
[W] [T] soutient que le prix de vente n’aurait pas été versé aux vendeurs, de sorte qu’il s’agirait d’une donation déguisée.
Une fois de plus, l’assertion est téméraire. Comme le soutient le demandeur, ce que le défendeur corrobore lui-même en produisant certaines pièces, ces biens ont été vendus par l’indivision [T] dans les suites du décès de [M] [T]. Il est donc difficile de comprendre comment cette opération devrait être considérée comme une donation déguisée.
[W] [T] justifie lui-même avoir reçu le montant correspondant à ses droits dans la succession paternelle par l’étude notariale (sa pièce 38). Il n’y a aucune raison de penser que le notaire a versé le reste entre les seules mains de [B] [T].
Et il n’y a strictement aucune logique à avancer, comme semble le faire [W] [T], que l’achat par la SCI [T] [S] à l’indivision des parcelles serait une donation déguisée.
La demande au titre de ces parcelles doit donc être rejetée.
5. Les immeubles licités
Aux termes du protocole du 27 septembre 2006, opérant partage de la succession de [M] [T] ainsi que de l’indivision post-communautaire, les parties avaient choisi de ne pas procéder au partage de ces biens.
Ceux-ci ont depuis été vendus. Le prix de vente doit donc être réparti entre les héritiers.
Le projet d’état liquidatif dressé par maître [L] n’est pas, à ce sujet, conforme aux droits de chacun des héritiers, pour ne pas tenir compte, à tout le moins pas de façon suffisamment nette, des termes du protocole de 2006.
Il appartiendra au notaire de revoir son projet d’état liquidatif en fonction des vocations successorales de chacun au sein de chacune des deux successions, le partage de la succession paternelle sur ces biens ayant vu ses modalités arrêtées par le protocole du 26 septembre 2006 dont le notaire devra donc nécessairement faire application.
6. Les dons manuels
[W] [T] soutient que son frère a été bénéficiaire de divers dons manuels, dont il devrait compte à la succession. [B] [T] considère la preuve de ces dons, non rapportée.
Et le tribunal ne pourra en dire davantage. [W] [T] ne démontre nullement, ni même n’essaye d’ailleurs, de prouver l’existence de ces dons. Il n’est justifié d’aucun appauvrissement du donateur et d’un enrichissement corrélé du prétendu donataire.
Somme toute, aucun don manuel ne sera réuni fictivement à la masse.
B. Sur les créances revendiquées
[W] [T] s’estime créancier de diverses sommes engagées par lui au titre de l’entretien des biens immobiliers sur lesquels les parties avaient fait le choix, aux termes du protocole du 27 septembre 2006, de demeurer en indivision. [B] [T] s’oppose à une telle demande, considérant que ces charges lui incombent en sa qualité d’indivisaire.
Seulement, la situation n’est pas aussi simple.
Il convient de ne pas omettre que les parties avaient fait le choix de demeurer en indivision sur ces biens, de sorte qu’il convient de répartir les frais engendrés par eux en fonction des droits de chacun dans l’indivision, et de tenir compte par suite de l’évolution de la répartition des droits engendrée par le décès de [P] [G], [B] et [Y] ayant été institués légataires universels.
Il convient de distinguer les périodes au cours desquelles les dépenses ont été engagées, les droits des parties et, partant, les charges leur incombant comme indivisaires, ayant évolué avec le décès de [P] [G].
Ainsi, le notaire devra tenir compte du règlement :
Pour le bien sis à [Localité 20] (35)
— de la somme de 510,67 € au titre de la taxe foncière 2012
— de la somme de 525 € au titre de la taxe foncière 2013
— de la somme de 500 € au titre de la taxe foncière 2014
— de la somme de 611 € au titre de la taxe foncière 2018
— de la somme de 624 € au titre de la taxe foncière 2019
— de la somme de 642 € au titre de la taxe foncière 2020
— de la somme de 585 € au titre de la taxe foncière 2021
Soit un total de 3.997,67 €
Pour le bien sis à [Localité 21] (44)
— de la somme de 317 € au titre de la taxe foncière 2011
— de la somme de 326 € au titre de la taxe foncière 2012
— de la somme de 330 € au titre de la taxe foncière 2013
— de la somme de 355,34 € au titre de la taxe foncière 2018
— de la somme de 362 € au titre de la taxe foncière 2019
— de la somme de 364,67 € au titre de la taxe foncière 2020
— de la somme de 378 € au titre de la taxe foncière 2021
Soit un total de 2.433,01 €
Peuvent encore être retenues :
— la somme de 50 € versée le 10 avril 2013 au titre de l’assurance habitation
— la somme de 100 € versée le 10 avril 2013 au titre des frais de syndic
— la somme de 50 € versée le 4 juillet 2013 au titre de l’assurance habitation
— la somme de 204 € versée le 4 décembre 2012 au titre des frais de syndic
— la somme de 100 € versée le 4 juillet 2013 au titre des frais de syndic
— la somme de 93,54 € versée le 29 octobre 2013 au titre des frais de syndic
Soit un total de 597,54 €.
Le reste des sommes prétendument imputables à l’entretien des biens indivis n’apparaît nullement justifié (notamment un règlement de prévoyance…).
Il appartiendra donc au notaire liquidateur de procéder à cette répartition au sein de son projet d’état liquidatif, conformément aux vocations successorales de chacun des héritiers dans chacune des successions.
La demande d’homologation ne peut donc, en l’état, prospérer.
Sur les frais d’hébergement de sa mère en EHPAD, en revanche, [W] [T] ne peut absolument pas être suivi. Il n’appartient pas à la succession de supporter de tels frais, qui relèvent de l’obligation d’entretien des enfants envers leurs parents. En outre, il n’est justifié de rien.
***
En conséquence de toutes ces considérations, un renvoi devant le notaire aux fins de reprendre les opérations liquidatives s’impose. Dans l’attente de connaître la répartition des droits exacts de chacun, il n’est pas possible de savoir si une quelconque indemnité de réduction est due. Il sera donc sursis à statuer sur cette demande.
3/ Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Les dépens seront employés en frais de partage.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations”.
En l’espèce, aux fins de ne pas alourdir encore davantage la charge du partage, aucune condamnation au titre des frais irrépétibles ne sera prononcée.
Enfin, aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile : “Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
Il n’y a pas lieu de déroger à cette disposition au cas d’espèce.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE [W] [T] de sa demande de déclaration de caducité de l’accord transactionnel du 27 septembre 2006 et du projet de partage annexé.
DÉBOUTE [W] [T] de sa demande tendant à voir liquidées de manière distincte les successions de [M] [T] et [P] [G].
DIT n’y avoir lieu à intégrer à la masse de calcul de la succession de [P] [G] :
— la donation du 20 juillet 1973 consentie par [M] et [P] [T] à [B] [T] portant sur la parcelle cadastrée AB [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 20] (35).
— la donation du 20 mai 1983 consentie par [M] et [P] [T] à [B] [T] portant sur les parcelles cadastrées AB [Cadastre 8] et AB [Cadastre 9] sur la commune de [Localité 20] (35) et, partant, des fruits générés par elles.
DIT que l’acte de vente conclu le 21 juillet 1990 entre [M] et [P] [T] et la SCI [T] [S], portant sur les parcelles cadastrées AB [Cadastre 10] et AB [Cadastre 11] sur la commune de Janzé n’est pas une donation déguisée et, partant, DIT qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte dans la détermination de la masse de calcul de la succession de [P] [G] veuve [T].
DIT que l’acte de vente conclu le 31 juillet 1995 entre les consorts [T] et la SCI [T] [S] portant sur les parcelles cadastrées AB [Cadastre 12], AB [Cadastre 13], AB [Cadastre 14] et AB [Cadastre 15] n’a pas à être intégré à la masse de calcul de la succession de [P] [G].
DÉBOUTE [W] [T] de toutes ses demandes fondées sur le recel successoral.
DÉBOUTE [B] [T] de sa demande d’homologation du projet d’état liquidatif dressé par maître [R] [L], notaire commis, annexé au procès verbal de difficultés dressé le 29 juin 2023.
RENVOIE les parties devant le notaire commis aux fins de reprendre les opérations liquidatives conformément à ce qui a été exposé dans les motifs de la présente décision, notamment concernant les dépenses engagées par [W] [T] pour les biens immobiliers sis à [Localité 21] (44) et à [Localité 20] (35).
SURSOIT À STATUER sur l’action en réduction de [W] [T].
ORDONNE l’emploi des dépens en frais de partage.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes concurrentes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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