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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 6 mai 2025, n° 24/00224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 06/05/2025
N° RG 24/00224 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JP46
MINUTE N°
[C] [U]
c./
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PUY-DE-DOME
Copies :
Dossier
[C] [U]
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PUY-DE-DOME
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Pôle Social
Contentieux Médical
LE SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [C] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 5]”
[Localité 4]
Comparant,
DEMANDEUR
A :
[13]
Direction des affaires juridiques
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [X] [P], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social,
Madame OLIVIER Sandrine, Assesseur représentant des employeurs,
M. CARNESECCHI Luc, Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu, en audience publique du 11 Mars 2025 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 22.08.2023, Monsieur [C] [U], né le 26/03/1976, a formé auprès du [12] (CD63), une demande d’octroi de la Carte Mobilité Inclusion mention Priorité ou Invalidité (CMI-I/P).
Sa situation a été examinée par l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation le 12 septembre 2023.
Par décision du 19.09.2023 notifiée le 21.09.2023, le Président du CD63, s’appuyant sur l’avis de la [11] ([9]) mise en place au sein de la [Adresse 14] ([15]) du PUY DE DOME, a rejeté sa demande relative à la Carte de Mobilité Inclusion mention Invalidité, son taux d’incapacité ayant été évalué entre 50% et 79%, mais lui a accordé pour une durée de 3 ans la Carte Mobilité Inclusion mention Priorité, la pénibilité de la station debout lui ayant été reconnue.
Le 16.10.2023, Monsieur [C] [U] a saisi la [9] d’un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) en contestation de la décision de rejet d’octroi de la CMI mention Invalidité, avec production d’éléments nouveaux.
Par courrier du 06.02.2024 notifié le 08.04.2024, le Président du CD63 a confirmé sa décision initiale pour les mêmes motifs.
Par requête enregistrée au greffe du Pôle social le 08.04.2024, Monsieur [C] [U] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours contentieux en contestation de cette décision administrative.
Le 21.10.2024, le juge de la mise en état a ordonné la réalisation d’une consultation médicale et commis le Docteur [G] [I] pour y procéder.
Dans son rapport déposé au greffe le 03.01.2025, le médecin consultant a conclu qu'
«à la date de la demande, l’état de l’intéressé nécessitait la reconnaissance de la station debout pénible ».
L’affaire a été fixée à l’audience du Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 11.03.2025.
A l’audience, Monsieur [C] [U], comparant en personne, a maintenu son recours, et sollicité l’octroi de la CMI mention Invalidité.
Il fait valoir que son taux d’incapacité a été mal évalué et doit être reconnu supérieur ou égal à 80%. Il explique avoir bénéficié d’une RQTH à compter de 2008 suite à un accident du travail en 2007 qui a entrainé sa mise en invalidité, pour laquelle il perçoit désormais une rente trimestrielle d’un montant de 1600 €. Il dit avoir été déclaré par erreur bénéficiaire de l’AAH en octobre 2023 pour un mois seulement et que la [15] lui demande de rembourser.
Il dit également qu’il a été opéré du cerveau et qu’ « une puce lui a été implantée sans son consentement, permettant désormais à ses voisins de connaître toutes ses pensées ». Le médecin consultant mandaté par le tribunal lui aurait également dit qu'« à lui seul il pourrait faire définitivement fermer la sécurité sociale ». Celle-ci lui accorde en outre un taux d’invalidité de 100%, et la [15] doit s’aligner sur ce taux pour lui octroyer la CMI mention Invalidité.
En défense, le [12], représenté par Madame [X] [P] dûment munie d’un pouvoir à cet effet, s’en remet à ses écritures du 14.02.2025 déposées en vue de l’audience et demande au tribunal de juger :
— que le taux d’incapacité du requérant est inférieur à 80 %,
— qu’il ne peut pas recevoir la Carte Mobilité Inclusion mention Invalidité,
— que le [12] n’aura pas à supporter les dépens et ne sera pas condamné au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
La représentante du [8] rappelle que la pénibilité à la station debout justifiant l’attribution de la [7] de Mobilité Inclusion mention Priorité a bien été retenue, mais que le requérant ne remplit pas les conditions réglementaires pour ouvrir droit à la CMI mention Invalidité.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées de la [15] pour un exposé plus ample de ses moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 06.05.2025 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
* Sur l’attribution d’une Carte Mobilité Inclusion mention « Invalidité »
Aux termes de l’article L. 241-3 du Code de l’action sociale et des familles, « I – La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.
Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ;(…)
En l’espèce, même s’il ne travaille plus depuis 2019 en raison de son placement en invalidité suite à un accident du travail, Monsieur [C] [U] vit seul dans un logement indépendant au 9° étage avec ascenseur, se déplace en transport en commun et n’a pas besoin d’assistance à domicile pour les actes essentiels de la vie pour lesquels il est coté en A ;
Seules les tâches ménagères relèvent d’une cotation en B conformément au certificat médical du 25 avril 2023 joint à l’appui de la demande. Son périmètre de marche est illimité et il n’utilise ni aide technique ni aide humaine.
Monsieur [C] [U] a une pathologie douloureuse chronique et des séquelles d’un traumatisme crânien, liés à une hypoesthésie faciale gauche et un syndrome post-commotionnel persistant avec des troubles cognitifs, des douleurs névralgiques handicapantes de la face avec retentissement sur l’humeur. Il est également retenu un déficit fonctionnel de l’épaule gauche. Cet état de santé justifie bien un taux d’incapacité évalué entre 50 et 79 % conformément au guide barème, ce qui l’empêche de pouvoir prétendre à la CMI-I.
Les attentes de Monsieur [C] [U] lors de sa demande déposée en août 2023 comprenaient une demande d’AAH et une Carte de Mobilité Inclusion mention Priorité. L’évaluation pour l’AAH et la Carte de Mobilité Inclusion mention Priorité ont permis de retenir taux compris entre 50-79 %.
Le taux d’invalidité de Monsieur [C] [U] ayant été évalué inférieur à 80% par le médecin conseil de la [15], il ne peut prétendre à la CMI mention Invalidité. La station debout pénible lui ayant été reconnue, la CMI mention Priorité lui a donc été accordée.
Le médecin consultant mandaté par le tribunal, mentionne que « l’état de santé de l’intéressé nécessitait la reconnaissance de la station debout pénible », ce qui confirme le droit à l’octroi de la CMI mention Priorité ; toutefois, il ne se prononce pas sur le taux d’incapacité de Monsieur [C] [U], ce qui laisse présumer qu’il retient également un taux inférieur à 80 %.
Monsieur [C] [U] ne produit aux débats aucun élément médical complémentaire et n’explicite pas de quelle déficience il souffre, dont le CD63 n’aurait pas tenu compte et qui permettrait de remettre en cause ce taux.
Dès lors, Monsieur [C] [U] sera débouté de sa demande de CMI mention Invalidité et la décision du Président du Conseil Départemental du PUY DE DOME lui accordant la CMI mention Priorité sera confirmée.
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [C] [U] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [6].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [C] [U] de sa demande de CMI mention Invalidité,
CONFIRME la décision du Président du Conseil Départemental du PUY DE DOME,
CONDAMNE Monsieur [C] [U] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [6],
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 16], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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