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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 3 ctx protection, 28 juil. 2025, n° 24/02482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 28 JUILLET 2025
N° RG 24/02482 – N° Portalis DBWV-W-B7I-FBJX
Nac :53B
Minute: 94/2025
Jugement du :
28 juillet 2025
Société CA AUTO BANK SPA (anciennement dénommée FCA BANK SPA)
c/
Monsieur [N] [X]
DEMANDERESSE
Société CA AUTO BANK SPA (anciennement dénommée FCA BANK SPA)
[Adresse 3]
[Localité 2] (ITALIE)
représentée par Me Marion HAAS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marie MEURVILLE, avocat au barreau de l’AUBE
DEFENDEUR
Monsieur [N] [X]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 juin 2025 tenue par Madame Eléonore AUBRY, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assistée de Madame Julie DOMITILE, Greffier, lors des débats et Madame Charlyne DESSELIER, Greffier de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 28 juillet 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 25 mai 2019, la société CA AUTO BANK SPA anciennement dénommée FCA BANK SPA a consenti à Monsieur [N] [X] un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule FIAT immatriculé [Immatriculation 5], d’un montant de 19 459,75 euros, remboursable en 72 mensualités au taux débiteur fixe de 4,89 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, l’organisme prêteur a adressé à Monsieur [N] [X], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 novembre 2023, distribuée le 30 novembre 2023, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par exploit de commissaire de justice en date du 1er octobre 2024, remis à étude, la banque a assigné Monsieur [N] [X] devant le tribunal judiciaire de TROYES à l’audience du 13 janvier 2025 pour obtenir sa condamnation à lui verser les sommes qu’elle estime lui être dues.
À la demande de la société CA AUTO BANK SPA pour production de pièces, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 03 février 2025 puis à celle du 16 juin 2025, à laquelle les débats se sont tenus. À cette audience, la demanderesse a été représentée par son conseil. Monsieur [N] [X] n’a pas comparu.
Lors de l’audience, la demanderesse a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se référer. Le tribunal a invité les parties à s’expliquer sur la recevabilité de la demande au regard du défaut d’historique de compte complet et des moyens de droit relevés d’office et tirés de l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts conventionnels résultant notamment de l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
* * *
Se prévalant de ses prétentions exprimées dans ses dernières écritures, la société CA AUTO BANK SPA demande au tribunal de :
Condamner Monsieur [N] [X] à lui payer la somme de 6 637,03 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la première échéance impayée ;Ordonner la capitalisation des intérêts ;Condamner Monsieur [N] [X] à lui restituer le véhicule sous astreinte de 75,00 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;À défaut de restitution spontanée, autoriser la société CA AUTO BANK SPA à faire appréhender et transporter ledit véhicule, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique ou de toute personne prévue par le code des procédures civiles d’exécution ;Condamner Monsieur [N] [X] aux dépens ;Condamner Monsieur [N] [X] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.Au soutien de sa demande, la société CA AUTO BANK SPA se prévaut à titre principal des stipulations du contrat signé 25 mai 2019. Selon l’organisme prêteur, le défendeur demeure redevable du versement d’une somme de 6 637,03 euros.
En réponse aux moyens relevés d’office par le tribunal, la demanderesse n’a pas fait valoir d’observation.
* * *
À l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer qu’il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 compte tenu de la date de signature du contrat, sauf mention contraire.
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le silence du défendeur ne vaut pas, à lui seul, acceptation.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE EN PAIEMENT ET RESTITUTION
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L.314-24 du code de la consommation.
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
*
Au soutien de ses demandes, la société CA AUTO BANK SPA produit notamment :
un exemplaire de l’offre préalable du contrat de crédit affecté,la notice d’information sur l’assurance des emprunteurs,la FIPEN, un récapitulatif attestant d’une consultation obligatoire du FICP effectuée le 04 mars 2020,une demande de financement,une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 07 août 2023 retournée en « pli avisé non réclamé » le 11 août 2023, demandant la régularisation des impayés,une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 novembre 2023 distribuée le 30 novembre 2023, prononçant la déchéance du terme,des éléments de solvabilité,un décompte de créance établi le 24 novembre 2023.La demanderesse ne fournit toutefois aucun tableau d’amortissement ou historique de compte retraçant l’ensemble des opérations enregistrées depuis la conclusion du contrat jusqu’à la déchéance du terme, de nature à identifier les prélèvements effectués et les éventuels rejets.
Le décompte de créance qu’elle verse aux débats se borne à faire état de certains règlements perçus de juillet à novembre 2023 ainsi que quatre échéances impayées en décembre 2022, janvier, avril et juin 2023.
L’organisme prêteur ne précise par ailleurs aucunement la date du premier incident de paiement non régularisé, qu’il est impossible d’établir avec certitude.
En conséquence, la société CA AUTO BANK SPA sera déclarée irrecevable en ses demandes.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépensAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société CA AUTO BANK SPA, partie succombante, sera donc condamnée aux dépens.
Sur la demande de frais irrépétiblesAux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société CA AUTO BANK SPA, partie tenue aux dépens, sera déboutée de sa demande formée en ce sens.
Sur l’exécution provisoireAux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
DÉCLARE la société CA AUTO BANK SPA irrecevable en son action ;
CONDAMNE la société CA AUTO BANK SPA aux dépens ;
REJETTE la demande de la société CA AUTO BANK SPA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6], le 28 juillet 2025
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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