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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. des réf., 24 mars 2026, n° 25/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 25/00104 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DDZT NAC : 50Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 MARS 2026
MAGISTRAT : Julien DEGUINE, Vice-Président
GREFFIER : Gil CHIMINGERIU lors des débats,
Valentine LARIVIERE lors du délibéré
Débats à l’audience publique du : 3 février 2026
Entre
La société BH IMMOBILIER, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n°924 806 243, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Dominique REMITI-LEANDRI, avocat au barreau d’Ajaccio
Madame [Z], [C], [R] [J], née le 26 décembre 1985 à [Localité 2], de nationalité française, domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Maître Dominique REMITI-LEANDRI, avocat au barreau d’Ajaccio
D’une part,
Et
La société LA CLOSERIE DE L’ALIVU, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n°839 331 220, dont le siège social est [Adresse 2]
Représentée par Maître Antoine GIOVANNANGELI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocats au barreau d’Ajaccio
La société AXA FRANCE IARD, société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°722 057 460, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, demeurant es qualité audit siège social, en sa qualité d’assureur Dommmage Ouvrage et responsabilité selon contrat Multirisque Chantier n° 10909641604 souscrit par la société CLOSERIE DE L’ALIVU
Représentée par Maître Joseph SAVELLI, avocat au barrreau d'[Localité 1]
La société VEP, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°529 274 029, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal,
Non comparante
La selarl [K] [O], prise en la personne de Me [I] [H], es qualité de mandataire judiciaire de la société VEP (RCS [Localité 4] n°529 274 029), [Adresse 5]
Non comparante
La société [Localité 5] ASSURANCES, société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°542 063 797, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale et civile de la société VEP
Représentée par Maître Marie-Laetizia CLADA, de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocats au barreau d’Ajaccio
La société PEREZ BTP, société par actions simplifiée immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n°794 152 314, dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
La société SMABTP, compagnie d’assurance immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 775 684 764, dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité d’assureur responsabilité décennale et civile de la sociétéPEREZ BTP, selon contrat Global Constructeur n° C72608Z1244000 / 001 488231/21
Représentée par Maître Julia TIBERI, avocat au barreau d’Ajaccio
La société Structures Informatique Electricite thermique Ingenierie et Conseils (SINETIC), société à responsabilité limitée immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n°380 639 721, dont le siège social est [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
La société SMA, société anonyme inscrit au RCS de [Localité 6] sous le n°332 789 296, dont le siège social est [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité d’assureur de la société SINETIC
Non comparante
La société SOCOTEC CONSTRUCTION, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°834 157 513, dont le siège social est [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
La société VERSINI ARCHITECTES & ASSOCIES, selarl immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°818 503 393, dont le siège social est [Adresse 12], prise en la prersonne de son représentant légal
Représentée par Maître Jacques VACCAREZZA, AARPI ARNA, avocat au barreau de Bastia
La société MAF, société d’assurance à forme mutuelle, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n°784 647 349, dont le siège social est [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité d’assureur de la sociétéVERSINI ARCHITECTES
Non comparante
D’autre part
EXPOSE DU LITIGE
La société [Adresse 14] a réalisé à [Localité 8], [Adresse 15], un programme immobilier de 37 logements.
Elle a souscrit à ce titre une assurance Dommage ouvrage et Constructeur non réalisateur auprès de la société AXA France IARD
La maîtrise d’œuvre a été confiée à la société VERSINI Architectes & Associes.
Sont notamment intervenues à la construction :
— la société VEP, en charge des lots n°12 Plomberie-sanitaires et n°15 Chauffage-ventilation, laquelle était assurée par la société [Localité 5] ASSURANCES au titre de la garantie décennale et de la responsabilité civile,
— la société PEREZ BTP, en charge du lot n°2 Gros œuvre, laquelle était assurée par la SMABTP au titre de la garantie décennale et de sa responabilité civile.
— la société SINETIC, en qualité de bureau d’étude.
La société SOCOTEC CONSTRUCTION est intervenue en qualité de contrôleur technique.
La déclaration d’ouverture de chantier date du 8 février 2021, et les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 18 avril 2024.
Par acte du 24 juillet 2024, la société La Closerie de l’Alivu a vendu à la société BH Immobilier en l’état futur d’achèvement un appartement constituant le lot n°6 de l’ensemble en copropriété.
L’appartement a été livré le 26 juillet 2024, et donné en location à Madame [Z] [J].
Des désordres s’y sont manifestés, et notamment la remontée d’odeurs d’égoût, des dysfonctionnements de la climatisation, du système de chauffage, et des toilettes, la stagnation d’eau au sol de la salle d’eau, et l’apparition d’humidité dans un placard.
Faisant état de ces désordres, ainsi que de défauts d’achèvement des parties communes, et de l’apparition d’une fissure en façade de l’immeuble, la société BH Immobilier et Madame [J] ont par exploit du 27 mars 2025 fait assigner la société La Closerie de l’Alivu en référé expertise.
La société La Closerie de l’Alivu a attrait à la cause la société AXA France, en sa qualité d’assureur DO et CNR, la société VEP, son mandataire judiciaire, et le [Localité 5], son assureur, la société PEREZ BTP et la SMABTP son assureur, la société SINETIC, la SOCOTEC, et la société VERSINI ARCHITECTES.
La société AXA France IARD a attrait à la cause la MAF, assureur de la société VERSINI ARCHITECTES, et la SMA, assureur de la sociét SINETIC.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 17 juillet 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience, la société BH IMMOBILIER et Madame [J] demandent réitèrent leur demande d’expertise, et demandent de condamner lasociété La Closerie de l'[Adresse 16] à lui payer une indemnité de 2000 en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2026, la société La Closerie de l’Alivu demande de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage concernant l’expertise, et dire que sociétés AXA FRANCE IARD, VEP, [K] [O] ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL VEP, [Localité 5] ASSURANCES, PEREZ BTP, SMABTP, SINETIC, SOCOTEC, VERSINI ARCHITECTES, MAF et SMA devront la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle, et rejeter toute autre demande.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience, la société [Localité 5] ASSURANCES demande au juge des référés de :
— se déclarer incompétent pour statuer sur sa garantie,
— débouter la société La Closerie de l’Alivu et AXA de leurs demandes,
— et condamner la société La Closerie de l’Alivu sous astreinte de 150 euros par jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à lui communiquer les pièces suivantes : devis et factures dela société VEP ; liste des réserves formulée à la réception et pendant l’année de parfait achèvement, copie de la déclaration de sinistre adressée à l’assurance dommage ouvrage ; courriers reçus de l’assureur dommage ouvrage suite à la réception de la déclaration.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience, la société VERSINI Architectes & Associes demande de désigner en qualité d’expert Monsieur [M], et condamner la société SOCOTEC et la société SINETIC à communiquer leur police d’assurance 2018, 2019 et à la date de la réclamation (avril 2025), et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé le délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience, la société AXA FRANCE IARDdemande au juge des référés de :
A titre principal,
— prendre acte de ses réserves concernant la demande d’expertise,
— débouter la société Closerie de l’Alivu de otute demande de garantie,
A titre subsidiaire, condamner in solidum la SARL VEP et son assureur la SA [Localité 5] Assurances à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
A l’audience du 3 février 2026, la société SMABTP a formulé les plus expresses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise.
La société PEREZ BTP, la société SINETIC, la société SOCOTEC, la SMA, la MAF et la selarl [K] [O], ès qualité de mandataire judiciaire de la société VEP, n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026 prorogée au 24 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
En l’espèce, les requérantes versent aux débats des procès-verbaux de constat, qui mettent en évidence des désordres susceptbiles de constituer des malfaçons et non façons dans la construction de leur appartement. Elles disposent ainsi d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
Sur les demandes de garantie
Les demandes de garantie, qui relèvent de l’appréciation des responsabilités, excèdent la compétence du juge des référés. Elles seront rejetées à ce stade.
Sur les communications de pièces
La société VERSINI Architectes & Associés formule une demande de communication des attestations d’assurance des sociétés SINETIC et SOCOTEC, et la société [Localité 5] ASSURANCES à l’encontre de la société La Closerie de l’Alivu, pour obtenir communication des documents contractuels et relatifs aux réserves.
Toutefois, il appartiendra à l’expert de solliciter la communication des pièces utiles à l’exécution de sa mission, et à la solution du litige, et veiller à leur échange entre les parties. Il n’y a dès lors pas lieu, ces pièces n’étant pas utiles à la présente décision, et certaines d’entre elles ayant au demeurant déjà été communiquées, d’ordonner leur production à ce stade.
Sur les demandes accessoires
La demande étant principalement précontentieuse, les dépens doivent demeurer à la charge de la société BH Immobilier et de Madame [Z] [J], comme l’avance des frais d’expertise.
Les parties seront en outre déboutées de leurs demandes d’indemnités en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Ordonnons une expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties à l’instance,
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [E] [M]
[Adresse 17]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 08 66 33 92
Courriel : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux, [Adresse 18] à [Localité 8], en présence des parties ou celles-ci régulièrement convoquées,
— recueillir les explications et dires des parties et se faire communiquer par elles tous les documents et pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et notamment toutes les pièces contractuelles et celles relatives au présent litige,
— rechercher, constater et décrire les désordres allégués par les requérantes aux termes de l’assignation introductive d’instance, leurs conclusions, et les pièces qui y sont jointes, en précisant leur date d’apparition, leur siège, leur gravité et leur évolution,
— en rechercher les causes et origines, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés et préciser à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions,
— fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre et l’exécution, et constituent une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, ou de toutes autres causes,
— indiquer si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage, s’ils l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou un de ses éléments d’équipement, ou s’ils le rendent impropre à sa destination,
— décrire les travaux et moyens nécessaires pour remédier définitivement aux désordres, en donnant son avis sur les coûts et la durée prévisible desdits travaux, en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport ; à défaut de production de devis par les parties dans un délai qu’il fixera, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres et s’adjoindre, si besoin est, d’un sapiteur afin de procéder au chiffrage des travaux,
— prescrire toutes mesures conservatoires et travaux urgents qu’il estimera indispensables et qui seront réalisés pour le compte de qui il appartiendra,
— donner son avis et annexer au rapport tous éléments fournis par les demandeurs, de nature à permettre à la juridiction ultérieurement saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice locatif ou de jouissance subi et/ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
— fournir tous éléments techniques et de fait afin de permettre de déterminer les responsabilités encourues,
— plus généralement, fournir toute précision technique et de fait utile en vue de permettre ultérieurement la solution du litige,
Disons que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties et leur impartir un délai pour formuler leurs dires qu’il fixera en considération de la complexité technique de la mission, et au minimum d’un mois,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties,
Disons que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, les frais d’expertise seront avancés par la SARL BH IMMOBILIER et Madame [Z] [J] qui devront consigner la somme de 2500 € à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Ajaccio, dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
Rejetons le surplus des demandes,
Rejetons les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente ordonnance est exécuoire de droit à titre provisoire,
Condamnons la SARL BH IMMOBILIER et Madame [Z] [J] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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