Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 14 mai 2025, n° 24/00800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. FONCIERE 2 c/ S.A.S. HH |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
14 MAI 2025
N° RG 24/00800 – N° Portalis DB22-W-B7I-SCMW
Code NAC : 30B
AFFAIRE : S.C.I. FONCIERE 2 C/ S.A.S. HH
DEMANDERESSE
S.C.I. FONCIERE 2, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 422 006 353, dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 14], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Valérie Yon, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 511, Me Sabine Chastagnier, avocat au barreau de Paris, vestiaire : J 82
DEFENDERESSE
S.A.S. HH, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 841 266 539, dont le siège social est [Adresse 7] à [Localité 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
Débats tenus à l’audience du 20 mars 2025
Nous, Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 20 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 29 mai 2024, la société Foncière 2 a fait assigner la société HH devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles aux fins notamment de le voir constater l’acquisition, au 9 juillet 2023, de la clause résolutoire d’un bail commercial précaire précédemment conclue entre elles, ordonner son expulsion, au besoin avec l’assistance de la force publique, sous astreinte et condamner la société HH à lui payer, par provision la somme de 94 774,76 € au titre des loyers, charges et accessoires et indemnités d’occupation, et la fixation d’une indemnité d’occupation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 juillet 2024 puis renvoyée successivement à l’audience du 10 octobre 2024, à l’audience du 19 décembre 2024 et à l’audience du 20 mars 2025.
A cette audience, par conclusions signifiées à la partie défaillante le 18 mars 2025, la société Foncière 2 sollicite l’homologation d’un protocole d’accord transactionnel et que soit expressément rappelée dans l’ordonnance la mesure d’expulsion prévue par le protocole.
Assignée à l’étude, la société HH n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
SUR CE,
Sur l’homologation du protocole d’accord transactionnel :
Aux termes de l’article 1565 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
L’article 1567 du même code dispose que les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
Par ailleurs, le troisième alinéa de l’article 384 du code de procédure civile précise qu’il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
En l’espèce, la demanderesse produit un protocole d’accord transactionnel signé par la société HH et par la société Foncière 2 le 17 janvier 2025.
Cet accord est conforme à l’ordre public et porte sur des droits dont les parties ont la libre disposition.
En conséquence, après examen de ce protocole, il y a lieu de faire droit à la demande d’homologation aux fins de le rendre exécutoire.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
En l’espèce, le protocole d’accord transactionnel stipule que :
« ARTICLE 2. NON-RESPECT DE L’ECHEANCIER AU TITRE DE L’ARRIERE ET DU PAIEMENT A [Localité 5] DATE DES LOYERS, CHARGES, TAXES ET ACCESSOIRES COURANTS ET DECHEANCE DU TERME
A défaut de strict respect par le Preneur de l’intégralité de ses engagements résultant des article 1.1, 1.2 et 1.3 ci-dessus, et notamment à défaut d’honorer une seule des échéances de paiement aux dates prévues, et/ou en cas d’incident ou de retard de paiement d’une seule des échéances courantes à leur date d’exigibilité comme rappelé ci-dessus pour quelque cause que ce soit :
— la déchéance du terme interviendra de plein droit, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à une sommation ou mise en demeure ;
— la société HH devra donc payer immédiatement l’intégralité de la dette exigible ;
à défaut la société FONCIERE 2, Bailleur, reprendra alors le bénéfice de ses droits, 1'autorisant à poursuivre le recouvrement des sommes dues en principal (loyers/indemnités d’ occupation), intérêts, frais et accessoires, sur les bases contractuelles, sans application de l’échéancier précédemment accordé qui ne sera plus appliqué ;
— la clause résolutoire reprendra ses effets selon le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 9 juin 2023 ; la clause résolutoire sera donc acquise le 9 juillet 2023 et le Bail résilié à l’effet du 9 juillet 2023 ;
— la société FONCIERE 2, Bailleur, reprendra le bénéfice de ses droits l’autorisant à poursuivre immédiatement l’expulsion de la société HH ou de tous occupants de son chef du Local n°180, situé au sein du Centre Commercial « [Adresse 8] » à [Localité 10] [Adresse 1] [Adresse 4] ; le Bailleur pourra poursuivre l’expulsion des lieux loués si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— la société HH devra verser à la société FONCIERE 2 une indemnité d’occupation correspondant au double du montant du dernier loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires exigible selon la convention locative échue, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux ;
— les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront alors lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-l et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Le Bailleur pourra alors poursuivre l’expulsion du Preneur ou de tout occupant de son chef sur simple présentation de l’ordonnance d’homologation du présent Protocole. »
Compte tenu de ces stipulations, il y a lieu d’autoriser l’expulsion dans les conditions prévues au dispositif.
Conformément à l’accord des parties figurant à l’article 5 du protocole transactionnel, chacune des parties conservera la charge des frais et dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric Madre, Vice-Président, statuant en référé par délégation du président du tribunal, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible du recours prévu à l’article 1566 du code de procédure civile,
Homologuons le protocole d’accord transactionnel signé par les parties le 17 janvier 2025 et annexé à la présente ordonnance ;
Lui conférons force exécutoire ;
Autorisons, à défaut pour la société HH d’honorer une seule des échéances de paiement aux dates prévues, et/ou en cas d’incident ou de retard de paiement d’une seule des échéances courantes à leur date d’exigibilité dans les conditions prévues par le protocole d’accord transactionnel, l’expulsion de la société HH et de celle de tous occupants de son chef, du local 180 situé au sein du [Adresse 6] [Adresse 9] [Localité 11] [Adresse 2], avec, si besoin, le concours de la force publique ;
Rappelons dans cette hypothèse, que le sort des meubles trouvés sur place est régi par les dispositions des articles R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Constatons l’extinction de l’instance par l’effet de l’accord intervenu ;
Disons que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens qu’elle aura exposés ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le QUATORZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Romane Boutemy Eric Madre
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Bailleur
- Débiteur ·
- Remboursement ·
- Dépense ·
- Créance ·
- Rééchelonnement ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Créanciers ·
- Ménage ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Avis motivé ·
- Suspensif ·
- Ministère public ·
- Appel ·
- Public ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Logo ·
- Enseigne ·
- Pharmacien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Concurrence déloyale ·
- Autorisation ·
- Échange ·
- Demande ·
- Associé
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire ·
- Indivision ·
- Administrateur ·
- Biens ·
- Bail ·
- Acte ·
- Renouvellement ·
- Partage
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Solde ·
- Resistance abusive ·
- Devis ·
- Exécution provisoire ·
- Code civil ·
- Profit ·
- Versement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Canton ·
- Registre ·
- Jugement
- Référé ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Traumatisme ·
- Contestation sérieuse ·
- Rapport d'expertise ·
- Demande ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Information ·
- Famille ·
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Copie ·
- Avis motivé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Sous-location ·
- Associations ·
- Redevance ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution
- Mise en état ·
- Message ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assurances obligatoires ·
- Fonds de garantie ·
- Désistement d'instance ·
- Juge ·
- Ordonnance du juge
- Tribunal judiciaire ·
- Prorogation ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- République ·
- Administration ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Recours ·
- Copie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.