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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 19 mars 2026, n° 25/00269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Association [ Localité 1 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
JUGEMENT
rendu le 19 Mars 2026
Numéro RG : N° RG 25/00269 – N° Portalis DB2P-W-B7J-E342
DEMANDEUR :
Association [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par [Y] [D], membre de l’entreprise munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Eve TASSIN
Greffier : Liliane BOURGEAT
DÉBATS :
Audience publique du : 20 janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er octobre 2019, l’association [Localité 4] [Localité 5] a consenti à Monsieur [M] [R] un contrat de sous-location à titre temporaire à usage d’habitation portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], contre une redevance mensuelle de 179,83 euros, outre une provision sur charges de 32,59 euros, pour une durée de 6 mois, à compter de sa prise d’effet au 1er octobre 2019.
Par avenant au contrat en date du 1er avril 2020, la durée du contrat de sous-location a été prolongée jusqu’au 31 mars 2021.
Par acte de commissaire de justice du 9 juillet 2025, l’association [Localité 4] [Localité 5] a fait signifier à Monsieur [M] [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 1790,42 euros.
Par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2025, l’association La Sasson a fait signifier à Monsieur [M] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry, auquel elle demande de :
— dire et juger recevable et bien fondée sa demande contre Monsieur [M] [R] en résiliation pour inexécution contractuelle du contrat d’occupation,
— prononcer la résiliation du contrat de sous-location conclu entre les parties par l’effet d’une part de la clause résolutoire inscrite dans le bail mais également pour inexécution de l’obligation du paiement des loyers aux torts exclusifs de Monsieur [M] [R], en application des articles 1217 et 1224 et suivants du code civil afin de sanctionner sans manquement grave et répété à son obligation principale constituée par le non-règlement des loyers et charges,
— dire que Monsieur [M] [R] est sans droit ni titre dans les lieux qu’il occupe,
— ordonner en conséquence l’expulsion de corps et de Monsieur [M] [R] ainsi que tout occupant de son chef de l’appartement qu’il occupe et ce conformément aux dispositions de l’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— ordonner que faute pour lui de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— condamner Monsieur [M] [R] à lui payer :
— la somme de 1 857,34 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2025 (date de signification du commandement) sur la somme de 1 790,42 euros et à compter de la présente assignation pour le surplus au titre de l’arriéré des loyers dus, mois d’octobre non inclus,
— une indemnité d’occupation mensuelle à compter de la résiliation du bail, fixée au montant actuel de la redevance mensuelle telle que les parties en ont convenu, et ce, jusqu’au complet déménagement des lieux loués avec remise des clés à l’association [Localité 1] laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit,
— la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— tous les frais et dépens de la présente instance, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
À l’audience du 18 novembre 2025, l’association [Localité 4] [Localité 5], représentée par Madame [Y] [D], munie d’un pouvoir, et Monsieur [M] [R] comparaissent. L’affaire est renvoyée à la demande de Monsieur [M] [R], qui explique souhaiter préparer sa défense et s’engage à payer sa dette.
À l’audience du 20 janvier 2026, l’association [Localité 1], représentée par Madame [Y] [D], munie d’un pouvoir, maintient ses demandes, en réactualisant le montant de la dette locative à la somme de 2618,53 euros selon décompte arrêté au 20 janvier 2026.
Monsieur [M] [R] comparait et ne conteste ni le principe, ni le montant de la dette. Il explique souhaiter rester dans les lieux, précisant avoir un travail et être en capacité de payer ses redevances. Il indique subir des nuisances sonores et déplore le manque d’isolation de son logement. Il sollicite des délais de paiement et propose de verser la somme de 800 euros par mois.
Le rapport des services sociaux a été reçu au greffe avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de sous-location à titre temporaire
En application de l’article 8 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, les dispositions de cette loi autres que l’article 8 ne sont pas applicables au contrat de sous-location. Il convient donc de faire application des règles de droit commun des obligations contractuelles.
En vertu de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon les dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Il résulte de l’article 1738 du code civil que si, à l’expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par l’article relatif aux locations faites sans écrit.
En l’espèce, le contrat de sous-location conclu le 1er octobre 2019 entre les parties stipule en son article 6 une clause résolutoire, prévoyant la résiliation de plein droit du contrat en cas de non paiement total ou partiel du loyer et des charges, à l’issue du délai d’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, le dernier avenant au contrat produit, en date du 1er avril 2020, fixait le terme du contrat de sous-location à la date du 31 mars 2021.
Il n’est produit aucune pièce justifiant d’une nouvelle prolongation du contrat de sous-location, ni d’une quelconque démarche de l’association [Localité 1] pour inviter le locataire à quitter les lieux à compter de cette date. Au contraire, il résulte des décomptes produits que l’association [Localité 1] a continué à appeler mensuellement redevances et charges et à percevoir des versements de la Caisse d’allocations familiales au-delà du terme convenu.
Ainsi, en application de l’article 1738 du code civil précité, la poursuite de la relation contractuelle entre l’association [Localité 1] et Monsieur [M] [R] au-delà du terme convenu devra être qualifiée de bail verbal.
Dès lors que l’association [Localité 4] [Localité 5] n’établit pas que ce bail verbal comportait lui aussi une clause résolutoire, elle ne peut se prévaloir de la clause résolutoire stipulée par le contrat écrit échu pour voir constater la résiliation du bail verbal.
Sa demande en constat de l’acquisition de la clause résolutoire sera par conséquent rejetée.
2°) Sur la demande en résiliation judiciaire du contrat de sous-location
Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat
Selon les termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, il résulte des décomptes produits par l’association [Localité 1] que Monsieur [M] [R] a manqué à l’obligation de paiement des redevances qui lui incombait au cours de l’exécution du contrat, en ne procédant à aucun règlement depuis au moins le mois de juillet 2025, à l’exception d’un seul versement de 100 euros le 5 octobre 2025, et ce alors que les aides au logement perçues par le bailleur couvraient en large partie le montant de la redevance et ne laissaient à sa charge qu’un montant résiduel minime, avant que ces aides ne soient suspendues.
L’inexécution durable par Monsieur [M] [R] de l’une des principales obligations à sa charge en qualité de preneur est dès lors suffisamment grave pour justifier de la résiliation du bail le liant à l’association [Localité 1].
S’il explique cette inexécution par des malfaçons affectant l’isolation sonore et thermique du logement sous-loué, il n’apporte aucune preuve de ses allégations, pas plus qu’il ne démontre avoir porté ces désordres éventuels à la connaissance de la demanderesse.
En outre, bien qu’il demande à pouvoir se maintenir dans les lieux, Monsieur [M] [R] ne justifie d’aucune démarche entreprise pour la reprise du paiement des redevances ni pour le début de l’apurement de sa dette en dépit de ses engagements en ce sens à la première audience.
Par conséquent, la résiliation judiciaire du contrat de sous-location sera prononcée à compter du 28 octobre 2025, date de l’assignation.
Monsieur [M] [R] devenant occupant sans droit ni titre à compter de cette date, faute de libération spontanée des locaux, il pourra être procédé à l’expulsion avec le concours de la force publique, sans préjudice toutefois des dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
3°) Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
En application de l’article 1728 du code civil précité, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, il convient de fixer l’indemnité mensuelle d’occupation à un montant équivalent au loyer et charges mensuels qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, pour la période courant du28 octobre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
L’association [Localité 1] produit un décompte actualisé établissant que Monsieur [M] [R] restait lui devoir au 20 janvier 2026 la somme de 2618,53 euros, incluant l’échéance du mois de décembre 2025.
Monsieur [M] [R], qui reconnaît être redevable de cette somme, ne fait valoir aucun moyen tendant à en contester le principe ni le montant. Il sera par conséquent condamné à payer à l’association [Localité 1] la somme de 2618,53 euros.
4°) Sur l’octroi de délais de paiement
Selon les dispositions de l’article 1343-5 alinéa 1er du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [M] [R] sollicite l’octroi de délais de paiement, en proposant de verser la somme mensuelle de 800 euros, redevance incluse.
Il justifie d’un emploi et produit aux débats un bulletin de salaire du mois de novembre 2025 mentionnant une rémunération de 1 075,22 euros et du mois de décembre 2025 mentionnant une rémunération de 1 112,59 euros.
Compte tenu du montant de l’arriéré locatif et en considération de la situation financière de Monsieur [M] [R], il y aura lieu de faire droit à sa demande de délais de paiement, selon les modalités qui seront précisées par le dispositif du présent jugement.
5°) Sur les demandes accessoires
Monsieur [M] [R], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
Il apparaît en outre équitable de le condamner Monsieur [M] [R] à payer à l’association [Localité 1] une indemnité de 300 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
REJETTE la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de sous-location conclu le 1er octobre 2019 entre l’association [Adresse 4] [Localité 5] et Monsieur [M] [R] portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 3],
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de sous-location verbal conclu entre l’association [Localité 4] [Adresse 5] et Monsieur [M] [R] portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], au jour de l’assignation du 28 octobre 2025,
EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Monsieur [M] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement,
DIT qu’à défaut pour Monsieur [M] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’association [Localité 1] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
FIXE l’indemnité d’occupation due de la date de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux au montant des loyers et charges, éventuellement révisés, qui auraient été payés si le bail avait continué,
CONDAMNE Monsieur [M] [R] à payer à l’association [Localité 1] la somme de 2618,53 euros au titre des redevances et charges impayées, échéance du mois de décembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal, à compter du commandement de payer du 9 juillet 2025 sur la somme de 1790,42 euros, et à compter de l’assignation du 28 octobre 2025 sur la somme de 66,92 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus,
AUTORISE Monsieur [M] [R] à s’acquitter de cette somme en 8 mensualités d’un montant de 320 euros chacune, puis une 11ème mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts,
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à sa date d’échéance, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,
CONDAMNE Monsieur [M] [R] à payer à l’association [Localité 1] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [M] [R] aux entiers dépens de l’instance,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 19 mars 2026, par Madame Eve TASSIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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