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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 15 déc. 2024, n° 24/06042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
Rétention administrative
N° RG 24/06042 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G63Y
Minute N°24/01110
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 15 Décembre 2024
Le 15 Décembre 2024
Devant Nous, Audrey CABROL, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Olivier GALLON, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE L’EURE en date du 14 Décembre 2024, reçue le 14 Décembre 2024 à 15h13 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 19/11/2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [X] [F], à la PREFECTURE DE L’EURE, au Procureur de la République, àMe Karim ZEMMOURI, avocat de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [X] [F]
né le 08 Août 1989 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Assisté de Me Karim ZEMMOURI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE L’EURE, dûment convoquée.
En présence de M [P] [Z], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 4].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE L’EURE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Maître Karim ZEMMOURI en ses observations.
M. [X] [F] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [X], [F], né le 8 août 1989 à [Localité 1] et de nationalité Marocaine a été placé en rétention administrative le 15 novembre 2024 à 13h50 puis transféré au Centre de rétention administrative d'[Localité 3] )Loiret(.
Par décision écrite motivée en date du 18 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu Monsieur [X], [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours maximum à compter du 18 novembre 2024.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d'[Localité 4] en date du 21 novembre 2024.
Par requête en date du 14 décembre 2024, la Préfecture de l’EURE a sollicité la seconde prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X], [F].
I – Sur la recevabilité de la requête aux fins de seconde prolongation de la rétention administrative
Sur le moyen tiré de l’insuffisance des pièces justificatives utiles jointes à la requête :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-4 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article R.743-2, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
En toute hypothèse, il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête même en l’absence de contestation )voir en ce sens Civ. 1ère, 14 mars 2018, n° 17-17.328(.
Dans le cadre d’une requête en seconde prolongation, il a été jugée que l’ordonnance de première prolongation était une pièce justificative utile à joindre à la requête )Civ.1ère, 4 janvier 2017, n° 15-27.933(
Force est de constater que l’ordonnance de première prolongation évoquée dans la requête de la Préfecture de l’Eure en date du 14 décembre 2024 n’est pas jointe.
La requête en seconde prolongation de la mesure de rétention concernant Monsieur [X], [F] sera déclarée irrecevable.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la mainlevée immédiate de la mesure de rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [X], [F] sans qu’il soit besoin d’apprécier les autres moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [X] [F]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 15 Décembre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 15 Décembre 2024 à ‘[Localité 4]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de27 – PREFECTURE DE L’EURE et au CRA d’Olivet.
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