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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 17 déc. 2025, n° 25/01243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/01243 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D3A4
AFFAIRE : S.A. d’HLM VILOGIA / [C] [X], [U] [X]
MINUTE N° : 25/00506
DEMANDERESSE
S.A. d’HLM VILOGIA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Natacha FRAPPIER, avocat au barreau de BONNEVILLE
DEFENDEURS
Monsieur [C] [X]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [U] [X]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 19 Novembre 2025
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 17 décembre 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à Me Natacha FRAPPIER
Expédition délivrée le même jour aux défendeurs + préfecture.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat de bail sous-seing privé signé les 7 et 9 février 2022, la société CDC HABITAT SOCIAL a donné en location à Monsieur [C] [X], époux de Madame [U] [X] un logement situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 378,65 €, charges en sus.
Par acte du 10 janvier 2023, le bien objet du bail a été cédé à la S.A. d’HLM VILOGIA.
Par acte du 7 avril 2025, la S.A. d’HLM VILOGIA a fait déliver à ses locataires un comamndement de payer.
Après avoir informé la CCAPEX, la S.A. d’HLM VILOGIA a, par acte en date du 4 juillet 2025 notifié au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, fait assigner Monsieur [C] [X] et Madame [U] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin de voir :
— constater la résiliation du bail ,
— ordonner l’expulsion des défendeurs, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 8687,53 € pour l’arriéré locatif arrêté au 20 juin 2025 outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges habituellement dus jusqu’à la libération des lieux,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 500 € à titre dommages et intérêts,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et outre les dépens incluant le coût du commandement de payer.
A l’audience, la demanderesse maintient ses demandes, actualisant sa demande en paiement à la somme de 8997,15 € compte tenu des indemnités d’occupation courues jusqu’à l’audience. Elle précise que l’arriéré locatif est important et que le dernier règlement a été effectué en juillet 2025. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiements.
Monsieur [C] [X] ne conteste pas la dette, sollicite des délais de paiements suivant des mensualités de 400 € à 600 € par mois et souhaite se maintenir dans le logement. Il expose percevoir 4500 € à 5000 € par mois, que son épouse ne travaille pas et qu’il a quatre enfants. Enfin, il précise avoir des addictions aux jeux.
Assignée à étude, Madame [U] [X] n’a pas comparu.
Le pôle médico social de [Localité 4] a indiqué ne pas être en mesure d’adresser le diagnostic social et financier et précise que les locataires ne se sont pas présentés aux rendez-vous proposés les 22 septembre et 7 octobre 2025.
MOTIFS
Attendu que bien que le contrat de bail ne comporte pas la signature de Madame [X], celle-ci en est bien cotitulaire en application de l’article 1751 du code civil ;
— Sur la résiliation du bail
Attendu que conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi du 27 juillet 2023, en vigueur au jour de la conclusion du bail, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ;
Qu’en l’espèce, le commandement de payer délivré le 7 avril 2025 visant la clause résolutoire du bail, est demeuré infructueux pendant plus de deux mois ;
Qu’il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 7 juin 2025 ;
Et attendu que si l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, applicable immédiatement aux conditions d’octroi de délais et de suspension de la clause résolutoire dès lors que les débats ont eu lieu postérieurement à l’entrée en vigueur de celle-ci, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, accorder des délais de paiement et, à la demande du bailleur ou du locataire, suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, c’est à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ;
Qu’en l’espèce, d’une part, les défendeurs n’ont pas repris le paiement du loyer dans son intégralité avant l’audience ;
Que d’autre part, le dernier règlement a été efffectué en juillet 2025, si bien que la dette locative s’est aggravée depuis l’assignation, malgré le rappel conséquent de SLS ;
Qu’il en résulte que, les conditions d’octroi de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire n’étant pas remplies, les demandes à ce titre seront rejetées ;
Qu’ainsi, il sera ordonné aux défendeurs de libérer les locaux qu’ils occupent de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, dans la huitaine de la présente décision et il sera ordonné, à défaut d’exécution volontaire, leur expulsion ;
Que le sort des meubles sera régi par les articles L. 433-1 et suivants et les articles R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Sur la demande de paiement
Attendu que l’obligation au paiement du loyer par les défendeurs résulte du bail, de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’en outre, Monsieur [C] [X] et Madame [U] [X], occupants sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, sont redevables depuis cette date d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dues à défaut de résiliation, soit la somme mensuelle de 673,33 €, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions que celles applicables au loyer, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice subi par la S.A. d’HLM VILOGIA ;
Qu’en conséquence, il convient d’une part de condamner Monsieur [C] [X] et Madame [U] [X], solidairement en vertu de l’article 220 du code civil et de la stipulation contractuelle de solidarité, au paiement de la somme de 8664,38 € au titre des loyers et charges arrêtée au 14 novembre 2025 (échéance d’octobre 2025 incluse), déduction faite des frais injustifiés d’assurance et de “confort +”, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 6 322,69 € ;
Qu’il convient d’autre part de les condamner solidairement en vertu de l’article 220 du code civil, au paiement de l’indemnité d’occupation ci-dessus définie, à compter du 1er novembre 2025, jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Sur les autres demandes
Attendu que la S.A. d’HLM VILOGIA ne caractérise pas la mauvaise foi des défendeurs et ne justifie pas, en tout état de cause, d’un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement ;
Qu’elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
Attendu que les défendeurs, succombant à l’instance, seront condamnés aux dépens, incluant le coût du commandement, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;
Qu’en revanche, la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la résiliation du bail en date du 7 et 9 février 2022 liant la S.A. d’HLM VILOGIA à Monsieur [C] [X] et Madame [U] [X], portant sur un logement situé [Adresse 3] est acquise depuis le 7 juin 2025 ;
DEBOUTE Monsieur [C] [X] de ses demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ;
EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Monsieur [C] [X] et Madame [U] [X] de libérer les lieux de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;
DIT que faute pour Monsieur [C] [X] et Madame [U] [X] de s’exécuter volontairement, il pourra être procédé à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [X] et Madame [U] [X] à payer à la S.A. d’HLM VILOGIA la somme de 8664,38 € (HUIT MILLE SIX CENT SOIXANTE QUATRE EUROS ET TRENTE HUIT CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 14 novembre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2025 sur la somme de 6322,69 € ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [X] et Madame [U] [X] à payer à la S.A. d’HLM VILOGIA une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme mensuelle de 673,33 €, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions, à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective des lieux ;
DEBOUTE la S.A. d’HLM VILOGIA de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [X] et Madame [U] [X] in solidum aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 7 avril 2025, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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