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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 3e ch. réf. paf, 8 juil. 2025, n° 24/00566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08/07/2025
N° RG 24/00566 – N° Portalis DB2O-W-B7I-CZLB N° MINUTE : 25/00149
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [P] [B]
[Adresse 1]
représenté par Me Christian ASSIER, avocat au barreau D’ALBERTVILLE
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [J] [U]
[Adresse 6]
représenté par Me Philippe MURAT, avocat au barreau D’ALBERTVILLE
Madame [W] [U] épouse [L]
[Adresse 9]
représentée par Me Philippe MURAT, avocat au barreau D’ALBERTVILLE
Madame [TE] [U] épouse [Y]
[Adresse 11]
représentée par Me Philippe MURAT, avocat au barreau D’ALBERTVILLE
Monsieur [G] [Z]
[Adresse 8]
représenté par Me Philippe MURAT, avocat au barreau D’ALBERTVILLE
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 5]
représenté par Me Philippe MURAT, avocat au barreau D’ALBERTVILLE
Madame [O] [U]
[Adresse 5]
représentée par Me Philippe MURAT, avocat au barreau D’ALBERTVILLE
Monsieur [E] [H] [PL]
[Adresse 7]
non comparant
Madame [X] [D] [PL]
[Adresse 7]
non comparante
Madame [C] [V]
[Adresse 19]
représentée par Me Philippe MURAT, avocat au barreau D’ALBERTVILLE
Madame [M] [U] épouse [F]
[Adresse 10]
représentée par Me Philippe MURAT, avocat au barreau D’ALBERTVILLE
Madame [I] [U] épouse [K]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
représentée par Me Philippe MURAT, avocat au barreau D’ALBERTVILLE
APPELES EN CAUSE :
Monsieur [R] [U]
[Adresse 17]
représenté par Me Philippe MURAT, avocat au barreau D’ALBERTVILLE
Monsieur [N] [AO] [T] [A] [DU]
[Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente, juge des référés : […]
assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de […], greffière
Débats : en audience publique le : 03 Juin 2025
Ordonnance Réputée contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 08 Juillet 2025
Exécutoire délivré le : 08/07/2025 à Mes ASSIER et MURAT
Suivant acte du 30 juin 2020, M. [P] [B] a acquis auprès des consorts [U] les parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 15] situées [Adresse 18] à [Adresse 18].
Par actes des 29 novembre, 2, 4, 9, 10, et 13 décembre 2024 M. [P] [B] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville M. [G] [Z], M. [S] [Z], Mme [O] [U], M. [E] [PL], Mme [X] [PL], Mme [C] [V], Mme [M] [F], Mme [I] [K], M. [J] [U], Mme [W] [L] et Mme [TE] [Y] aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire aux fins d’établir un passage suffisant pour la desserte de son fonds sur les parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 13], n°[Cadastre 16] et n°[Cadastre 3] sur la commune de La Plagne Tarentaise, considérant son fonds enclavé. L’affaire a été enrôlée sous le n°RG 24/00566.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 10 janvier 2025, M. [P] [B] a conclu se désister de son action à l’encontre de Mme [M] [F] née [U], Mme [TE] [Y] née [U], Mme [W] [L] née [U], Mme [I] [K] née [U] et M. [J] [U].
Suivant conclusions du 10 janvier 2025, Mme [W] [L] née [U], Mme [M] [F] née [U], Mme [I] [K] née [U] et Mme [TE] [Y] née [U] sollicitent leur mise hors de cause et la condamnation du demandeur à leur verser indivisément la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elles indiquent ne plus être propriétaires indivises de la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 3] depuis l’acte de vente du 23 octobre 2024 et qu’ils ne sont pas opposés au désistement de M. [B] formulé dans ses conclusions du 10/01/2025.
Suivant conclusions du 13 janvier 2025, M. [J] [U] demande sa mise hors de cause et la condamnation du demandeur à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il indique ne plus être propriétaire indivis de la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 3] depuis l’acte de vente en date du 23 octobre 2024 et qu’il n’est pas opposé au désistement de M. [B] formulé dans ses conclusions du 10/01/2025.
Par acte du 15 janvier 2025, M. [P] [B] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville M. [R] [U] afin de l’appeler en cause à sa demande d’expertise judiciaire et de joindre la présente procédure à celle enrôlée sous le n°RG 24/00566. Cette affaire a été enrôlée sous le n°RG 25/00029.
Par acte du 8 avril 2025 M. [P] [B] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville M. [N] [DU] afin de l’appeler en cause à sa demande d’expertise judiciaire et de joindre la présente procédure à celle enrôlée sous le n°RG 24/00566. Cette affaire a été enrôlée sous le n°RG 25/00145.
Les jonctions des affaires ont été prononcées les 18 février et 29 avril 2025 sous le n°RG 24/00566.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 28 mars 2025, M. [G] [Z] et Mme [C] [V] sollicitent leur mise hors de cause et la condamnation du demandeur à leur verser indivisément la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ils indiquent ne plus être propriétaires des parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 14], n°[Cadastre 13] et n°[Cadastre 15] depuis l’acte de vente en date du 14 mars 2025 et qu’ils ont dû exposer des frais d’avocat pour défendre leurs intérêts.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 31 mars 2025, M. [S] [Z], Mme [O] [U] et M. [R] [U] demandent au juge des référés de se déclarer incompétent pour déterminer l’état d’enclave de la parcelle.
Subsidiairement, ils indiquent que l’enclave alléguée n’est pas établie et contestent la demande d’expertise ,
A titre infiniment subsidiaire, ils demandent à ce que soit constaté que l’état d’enclave allégué résulte d’un fait volontaire ,
A titre encore plus infiniment subsidiaire, si l’expertise est ordonnée aux frais avancés du demandeur, compléter la mission de l’expert aux fins d’inventorier et d’évaluer le ou les dommages et préjudices causés par l’exercice d’un droit de passage sur leur tènement immobilier.
En tout état de cause, ils sollicitent la condamnation du demandeur à leur verser indivisément une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’appui de leurs conclusions ils indiquent qu’il n’appartient pas au juge de l’évidence de déterminer si les conditions juridiques de l’enclave sont établies.
En outre, ils soutiennent que M. [B] ne justifie d’aucun motif légitime à l’expertise. Ainsi l’acte d’achat de la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 4] lui appartenant ne mentionne pas d’état d’enclave et fait état d’un accès à la voie publique. Ils soulignent que M. [B] a acheté le bien en connaissance des lieux et que ses réclamations et prétentions ne visent qu’à obtenir un accès supplémentaire, alors qu’il ne remplit pas les conditions de l’enclave.
Par ailleurs, ils indiquent que les travaux d’agrandissement de l’escalier réalisés par M. [B] ont réduit la largeur du passage existant sur sa parcelle et que si le passage est aujourd’hui insuffisant, il est volontaire et délibéré.
Enfin, ils indiquent que si le passage pour cause d’enclave devait être déterminé sur leur parcelle, le stationnement, exigé par les règles d’urbanisme de la commune, ne pourrait plus se réaliser et l’autorisation à construire pourrait être remise en cause leur causant nécessairement un préjudice.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 mai 2025, M. [P] [B] maintient se désister de son action à l’encontre de Mme [M] [F] née [U], Mme [TE] [Y] née [U], Mme [W] [L] née [U], Mme [I] [K] née [U], M. [J] [U], outre Mme [C] [V] et M. [G] [Z] et demande au juge de déclarer les désistements parfaits. Il maintient en outre sa demande d’expertise judiciaire à l’encontre des autres défendeurs pour l’insuffisance d’accès et absence de servitude de passage conventionnelle.
A l’appui de sa demande d’expertise, M. [P] [B] expose que sa parcelle n°[Cadastre 4] est enclavée par son insuffisance d’accès à la voie publique puisque la largeur de la parcelle n°[Cadastre 15] ne permet pas le passage d’un véhicule lui créant ainsi un trouble de jouissance de son fonds, comme constaté par Me [VD] dans son constat dressé le 25/06/2024. Il soutient que le passage doit être proportionné et adapté à la vie moderne et que la jurisprudence considère qu’un accès automobile correspond aux besoins de la vie moderne, de sorte qu’il est bien fondé à faire établir un passage suffisant pour assurer la desserte complète de son fonds sur les parcelles appartenant à M. [S] [Z], Mme [O] [U] et M. [R] [U].
Bien que régulièrement assignés, M. [E] [PL], Mme [X] [PL] et M. [N] [DU] n’ont pas constitué avocat.
Suite à quatre renvois à la demande des parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 3 juin 2025 et mise en délibéré au 8 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Sur les désistements d’action de M. [B]
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet du désistement d’action.
En l’espèce, M. [B] s’est désisté de son action à l’encontre de Mme [M] [F] née [U], Mme [TE] [Y] née [U], Mme [W] [L] née [U], Mme [I] [K] née [U], M. [J] [U], Mme [C] [V] et M. [G] [Z].
Les désistements à l’encontre de Mme [M] [F] née [U], Mme [TE] [Y] née [U], Mme [I] [K] née [U], Mme [W] [L] née [U] et M. [J] [U] sont intervenus avant toute défense au fond et sont donc parfaits.
Aucune indemnité au titre des frais irrépétibles ne leur sera donc octroyée.
Les désistements à l’encontre de M. [G]-[Z] et Mme [C] [V] sont en revanche survenus après leur défense au fond. Cependant le désistement est survenu après connaissance de la vente de leurs parcelles, survenue 14 mars 2025, soit postérieurement à l’introduction de l’instance.
Il sera donc pris compte du désistement d’action à leur égard, sans qu’il y ait lieu de leur octroyer d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure de Civile.
Il convient donc de constater les désistements d’action de M. [P] [B] à l’encontre de Mme [M] [F], Mme [TE] [Y], Mme [W] [L], Mme [I] [K], M. [J] [U], Mme [C] [V] et M. [G] [Z].
Sur la compétence du juge des référés et la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il convient de déterminer en l’espèce si, de façon non contestable, il existe un état d’enclave ou un passage insuffisant pour rendre accessible le fonds de M. [B], ce qui constituerait le juste motif à la demande d’expertise.
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment de l’extrait du plan cadastral et de l’acte notarié de la vente de la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 4] du 30/06/2020, que cette parcelle est accessible par la parcelle n°[Cadastre 15] qui est un bien non délimité [Pièce n°1 et 2 du demandeur], l’acquéreur M. [B] ayant pu parfaitement visiter les lieux et visualiser les accès avant la vente. De plus, aucune clause de l’acte ne mentionne un éventuel état d’enclave ou une servitude de passage pour permettre l’accès.
Sont également versées aux débats plusieurs photographies d’un véhicule de la marque Fiat modèle Panda empruntant avec succès le passage de la parcelle n°[Cadastre 15] pour accéder à celle n°[Cadastre 4] [Pièces n°6 défendeurs], ce qui établit la possibilité d’accès à véhicule motorisé.
Enfin il est évoqué par les défendeurs le fait que M. [B] aurait fait réaliser depuis son achat des travaux d’agrandissement de l’escalier sur sa passerelle, ayant eu pour effet de réduire la largeur du passage. La question de la réduction volontaire du passage constitue une contestation sérieuse à la demande d’expertise fondée sur l’existence même de l’état d’enclave.
Il doit donc être conclu de l’ensemble de ces éléments qu’un accès à la parcelle B n°[Cadastre 4] existe ce jour, et que le caractère suffisant ou non de cet accès et les causes de sa réduction relève d’un examen de la situation par les juges du fond, avant toute réalisation d’expertise.
La demande d’expertise avant dire droit fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des défendeurs les frais engagés pour assurer leur défense dans la présente instance. M. [P] [B] sera donc condamné à verser à M. [S] [Z], Mme [O] [U] et M. [R] [U] la somme de 1000 euros indivisément sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [P] [B], partie perdante, sera condamné aux dépens
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Constatons le désistement d’action de M. [P] [B] à l’encontre de Mme [M] [F], Mme [TE] [Y], Mme [W] [L], Mme [I] [K], M. [J] [U], Mme [C] [V] et M. [G] [Z];
Rejetons la demande d’expertise judiciaire de M. [P] [B] ;
Renvoyons au principal les parties à saisir la juridiction du fond ;
Condamnons M. [P] [B] à verser à M. [S] [Z], Mme [O] [U] et M. [R] [U] la somme indivise de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure de Civile;
Rejetons les autres demandes ;
Condamnons M. [P] [B] aux dépens.
AINSI FAIT ET PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS ET AVONS SIGNE LA PRESENTE MINUTE AVEC LE GREFFIER APRES LECTURE.
La GREFFIÈRE, Le JUGE DES RÉFÉRÉS
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