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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 21 janv. 2025, n° 24/00559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | ASSURANCE, Société FREE, Société IPAC 64, SOCIETE DE COURTAGE D' ASSURANCE, ENI SERVICE RECOUVREMENT, AXA FRANCES IARD, S.A. FRANFINANCE, TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION, Société BOUYGUES TELECOM, BUSINESS DISTRIBUTION, SURENDETTEMENT, LA BANQUE POSTALE ASSURANCES, Société ONEY BANK, SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 21 JANVIER 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00559 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5X6N
N° MINUTE :
25/00026
DEMANDEUR:
[W] [M]
DEFENDEURS:
ONEY BANK
BOUYGUES TELECOM
AXA FRANCES IARD
FREE
IPAC 64
SIP PARIS 20E CHARONNE
ENI SERVICE RECOUVREMENT
TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
EURO ASSURANCE
DIRECT ASSURANCE
FRANFINANCE
AVANSSUR
CREDIT LYONNAIS
COFIDIS
EOS FRANCE
EDF SERVICE CLIENT
MINT ENERGIE
LA BANQUE POSTALE ASSURANCES
ENGIE
PRIXTEL
[R]
CREDIT LYONNAIS ASSURANCE IARD
DEMANDERESSE
Madame [W] [M]
24 RUE JEAN NICOT
75007 PARIS
comparante
DÉFENDEURS
Société ONEY BANK
CHEZ INTRUM JUSTITIA
POLE SURENDETTEMENT
97 ALL A.BORODINE
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
Société BOUYGUES TELECOM
BUSINESS DISTRIBUTION
LAVAL
53098 LAVAL CEDEX 9
non comparante
Société AXA FRANCES IARD
chez IMTRUM JUSTITIA
POLE SURENDETTEMENT
97 ALL A.BORODINE
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
Société FREE
75371 PARIS CEDEX 08
non comparante
Société IPAC 64
SOCIETE DE COURTAGE D’ASSURANCE
47 RUE DE MONCEAU
75008 PARIS
non comparante
SIP PARIS 20E CHARONNE
6 RUE PAGANINI
75972 PARIS CEDEX 20
non comparante
Société ENI SERVICE RECOUVREMENT
CHEZ FRANCE CONTENTIEUX
2871 AV DE L’EUROPE
69140 RILLIEUX LA PAPE
non comparante
TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
15 RUE MARYSE HILSZ
75978 PARIS CEDEX 20
non comparante
Société EURO ASSURANCE
6 RUE GRACCHUS BABEUF
93130 NOISY LE SEC
non comparante
Société DIRECT ASSURANCE
CHEZ IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AVENUE DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparant
S.A. FRANFINANCE
53 rue du Port
CS 90201
92724 NANTERRE
non comparante
Société AVANSSUR
chez IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 NANTEREE CEDEX
non comparante
Société CREDIT LYONNAIS
SERVICE SURENDETTEMENT
IMMEUBLE LOIRE
6 PLACE OSCAR NIEMEYER
94811 VILLEJUIF CEDEX
non comparante
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
S.A.S. EOS FRANCE
SECTEUR SURENDETTEMENT
19 ALL DU CHATEAU BLANC
CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante
EDF SERVICE CLIENT
CHEZ IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOUR CEDEX 9
non comparante
Société MINT ENERGIE
52 RUE D’ODIN
CS 40900
34965 MONTPELLIER CEDEX 2
non comparante
LA BANQUE POSTALE ASSURANCES
TSA 11602
35516 CESSON SEVIGNE CEDEX
non comparante
Société ENGIE
CHEZ IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Société PRIXTEL
11 COUR GAMBETTA
13100 AIX EN PROVENCE
non comparante
Société [R]
chez IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOUR CEDEX 9
non comparante
Société CREDIT LYONNAIS ASSURANCE IARD
BP 13013-ALIXAN
26958 VALENCE CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Deborah FORST
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 avril 2024, Madame [W] [M] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son nouveau dossier a été déclaré recevable le 25 avril 2024.
Par décision du 25 juillet 2024, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 47 mois, au taux de 0%, pour des mensualités maximales de 136 euros, conduisant à un effacement partiel de l’endettement à l’issue du plan pour un montant de 16 968,75 euros.
Le 31 juillet 2024, la décision a été notifiée à Madame [W] [M], qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 22 août 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 21 novembre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue.
Madame [W] [M] a comparu en personne et a demandé à bénéficier d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle a expliqué que sa situation avait évolué depuis les précédentes mesures dont elle avait bénéficié à partir du mois d’août 2020, raison pour laquelle elle avait ensuite déposé un nouveau dossier. Concernant ses ressources, elle a fait valoir qu’elle perçoit 1690 euros de pension d’invalidité, dont 1032 euros versée par la prévoyance et 724 euros versée par l’assurance maladie. Elle a demandé à ce que les retenues et saisies à tiers détenteur d’un montant de 66 euros prélevées sur sa pension d’invalidité soient déduites de ses ressources. En ce qui concerne ses charges, elle a exposé régler 217 euros d’électricité par mois en raison du caractère mal isolé de son logement, outre une régularisation de 50 euros au titre de la dernière facture d’électricité. Elle a fait valoir supporter des frais d’assurance habitation de 32 euros par mois, de mutuelle de 66 euros par mois, de téléphonie de 80 euros par mois, de passe Navigo de 80 euros par mois et de frais bancaires de 22 euros. Elle a ajouté qu’elle devait suivre un régime alimentaire particulier au regard de son état de santé, et lui revenant à 360 euros par mois. Questionnée sur ses perspectives, elle a indiqué que si elle devait reprendre un emploi, ses ressources deviendrait moindres.
Les créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du Code de procédure civile.
En l’espèce, Madame [W] [M] a formé son recours le 22 août 2024, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision de la commission, qui lui avait été faite le 31 juillet 2024.
Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
II. Sur la contestation des mesures imposées
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l’article L.724-1 1° in fine, l’actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à Paris, selon le règlement intérieur de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.
En vertu de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l’article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l’expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l’exception d’une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
En l’espèce, l’endettement de Madame [W] [M] s’élève à la somme de 36 234,23 euros, dont trois dettes auprès de la Trésorerie de Paris Amende 2e Division exclues de toute suspension, rééchelonnement ou effacement, conformément à l’article L711-4 du code de la consommation.
Selon l’état descriptif de situation établi par la commission, elle est divorcée, âgée de 47 ans, locataire de son logement et sans personne à charge.
Elle ne dispose d’aucun patrimoine.
En ce qui concerne ses ressources, la débitrice justifie que la somme de 757,55 euros net lui est versée chaque mois par l’assurance maladie au titre d’une pension d’invalidité. Le détail des paiements de l’assurance maladie du 9 octobre 2024 fait état de retenues et saisies diverses, pour autant, il n’est pas établi que de telles retenues aient perduré au jour où la juridiction statue. Il convient donc de retenir qu’elle perçoit bien la somme de 757,55 euros au titre de la pension d’invalidité versée par l’assurance maladie. Madame [W] [M] justifie également percevoir une rente complémentaire de sa prévoyance de 1036,20 euros. Ses ressources s’élèvent donc à la somme totale de 1793,75 euros.
Au regard de ses ressources, le maximum légal à affecter au paiement de ses dettes par la débitrice, par application du barème des saisies des rémunérations est de 473,94 euros.
En ce qui concerne ses charges, la débitrice justifie de charges d’électricité afin de chauffer son logement de 217,13 euros par mois, selon un échéancier du 20 mai 2024. Cette somme étant supérieure au montant du forfait chauffage de 121 euros, il convient de retenir, au titre du chauffage, des charges de 217,13 euros et non le forfait de 121 euros.
La débitrice justifie en outre, au regard d’une facture du 20 mai 2024, soit postérieurement à la recevabilité du dossier, que la somme de 562,13 euros a été appelée au titre de la régularisation des sommes appelées et consommées pour la période du 25/04/2023 au 26/04/2024. Elle justifie ainsi devoir s’acquitter de cette somme, qu’il convient de mensualiser pendant douze mois à 46,84 euros.
Par ailleurs, le forfait habitation est de 120 euros. Pour autant, à la lecture de l’avis d’échéance qu’elle produit, les provisions pour charges afférentes à son logement sont de 229,89 euros, soit un montant largement supérieur. Il convient donc d’écarter le forfait et de retenir l’ensemble des frais liés à l’habitation dont elle justifie, soit 229,89 euros de provisions pour charges, 31,62 euros d’assurance habitation, 15,99 euros de frais de téléphonie et 65,98 euros de frais d’internet, soit un total pour les charges d’habitation de 343,48 euros.
En outre, au regard de la quittance de loyer produite, elle s’acquitter d’un loyer, hors charges déjà retenues dans les autres postes de dépenses, de 552,03 euros.
S’agissant des autres charges, il convient de retenir le forfait de base, soit 625 euros. Ce forfait prend en compte des frais de santé et notamment de mutuelle. Pour autant, la débitrice, qui présente un état de santé dégradé selon les comptes-rendus médicaux produits, justifie faire face à des frais de mutuelle de 61,27 euros par mois, soit un montant plus important que ce qui est habituellement retenu. Aussi, afin de prendre en compte le surcoût de cette mutuelle rendue nécessaire par son état de santé, il sera retenu des charges de mutuelle de 31,27 euros en plus du forfait de base de 625 euros.
Concernant les frais de déplacement, la débitrice ne justifie nullement des frais de Passe Navigo qu’elle indique régler chaque mois. Il n’y a donc pas lieu de les prendre en compte. Les frais bancaires et autres charges font partie du forfait de base. De même, les frais d’alimentation sont retenus dans le forfait de base, et la débitrice ne justifie pas, au regard des éléments qu’elle produit, de la nécessité de suivre un régime spécifique.
Ses charges s’élèvent donc à la somme de 1815,75 euros.
Au regard de ces éléments, les charges de la débitrice sont supérieures à ses ressources de 22 euros.
Elle ne dispose ainsi d’aucune capacité de remboursement de sorte qu’aucun plan de rééchelonnement des dettes ne saurait être adopté.
Pour bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, la débitrice doit néanmoins se trouver dans une situation irrémédiablement compromise, ce qui implique qu’elle ne puisse bénéficier d’autres mesures de désendettement, et notamment d’un moratoire.
Or, si elle a déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 37 mois, celles-ci ont consisté en un plan de rééchelonnement des dettes, de sorte qu’elle demeure accessible à un moratoire pour une durée maximale de 24 mois.
A ce titre, il y a lieu de relever que si la débitrice présente un état de santé dégradé justifiant qu’elle bénéficie d’une pension d’invalidité, limitant ainsi son employabilité et ainsi la perspective de bénéficier d’une augmentation de ses ressources, et si elle réside d’ores et déjà dans un logement social, de sorte que son loyer n’est pas susceptible de diminuer, il convient de relever que son budget est proche d’être à l’équilibre au regard de la différence de 22 euros entre le total de ses ressources et de ses charges, et que somme de 46 euros retenue au titre de la régularisation d’électricité ne fera plus partie de ses charges à compter du mois d’avril 2025. Au regard de ces éléments, les charges de la débitrice sont susceptibles de diminuer au cours des deux prochaines années afin de permettre de dégager une capacité de remboursement, de sorte qu’il y a lieu de prononcer à son égard un moratoire d’une durée de deux ans, et de rejeter sa demande tendant à bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
III. Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable en la forme la contestation de Madame [W] [M] à l’encontre de la décision relative aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Paris du 25 juillet 2024 ;
Rejette la demande de Madame [W] [M] tendant à bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
Dit que Madame [W] [M] bénéficiera d’une suspension de l’exigibilité de ses dettes pendant une durée de 24 mois, à charge pour elle de saisir à nouveau la commission de surendettement à l’issue de cette période ;
Dit que, pendant la durée de la suspension de l’exigibilité des créances, celles-ci ne porteront pas intérêts et que Madame [W] [M] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
Rappelle que les dettes visées à l’article L711-4 du code de la consommation sont exclues de toute suspension ;
Rappelle que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’aux débiteurs, et qu’ainsi toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant la suspension de l’exigibilité des dettes ;
Dit qu’en cas de retour à meilleure fortune, Madame [W] [M] devra saisir impérativement la Commission afin de l’informer de l’évolution de sa situation personnelle ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Dit que le présent jugement sera notifié par lettres recommandées avec demande d’avis de réception par les soins du greffier Madame [W] [M] et aux créanciers, et qu’une copie sera adressée au président de la Commission de surendettement des particuliers de Paris.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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