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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, surendettement, 9 févr. 2026, n° 25/01072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 3 ], Société [ 1 ] ( 6632282174 ) dont le siège social est sis Chez [ 2 ] - [ Adresse 2, ( Société [ 8 ] ( 8981001309012 08916000042318 ) dont le siège social est sis Chez [ 6 ] - |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MONT de MARSAN
Service SURENDETTEMENT et P.R.P.
N° RG 25/01072 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DSJY
Dossier Banque de France : Dossier 000352000772
Débiteur(s) :
[Z] [T]
CONTESTATION DES
MESURES IMPOSÉES
JUGEMENT en matière de SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de Mont de Marsan, conformément au second alinéa de l’article 450 et à l’article 453 du Code de Procédure Civile, le : 09 Février 2026
L’affaire a été débattue en audience publique, le : 08 Décembre 2025
Président : Véronique FONTAN, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de [Localité 1]
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT
PARTIE(S) ayant contesté ou formé un recours :
[T] [Z], demeurant [Adresse 1] comparante en personne
AUTRES PARTIES :
Société [1] (6632282174) dont le siège social est sis Chez [2] – [Adresse 2] non comparante, ni représentée
S.A. [3]
(44444127859002) dont le siège social est sis Chez [4] – [Adresse 3] non comparante, ni représentée
Société [5] (146289632600020749203) dont le siège social est sis Chez [6] – [Adresse 4] non comparante, ni représentée
Société [7] (960001306721W) dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparant, ni représenté
(Société [8] (8981001309012 08916000042318) dont le siège social est sis Chez [6] – [Adresse 4] non comparante, ni représentée
S.A. [3]
(76119951024) dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante, ni représentée
Société [9] (CFR20221006L8L8OBC) dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante, ni représentée
Société SGC [Localité 1] (2024 0051 035991) dont le siège social est sis [Adresse 8] non comparante, ni représentée
Société [5] (CP 063054728) dont le siège social est sis Chez [10] [5] – [Adresse 9] non comparante, ni représentée
Organisme CAF DES LANDES 0602619, dont le siège social est sis [Adresse 10] non comparante, ni représentée
FAITS ET PROCEDURE
Le 13 janvier 2025, Madame [T] [Z] déposait auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers des LANDES une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. La commission de surendettement déclarait le dossier recevable le 18 février 2025.
Suivant décision en date du 13 juin 2025, la commission retenait pour la débitrice des ressources mensuelles évaluées à 2658,17 € et des charges s’élevant à 1603 €, avec une capacité de remboursement de 1055,17 €. Elle retenait au titre des mesures imposées un rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur 48 mois au taux de 0 % avec paiement total des dettes à l’issue et mensualités de 428,60 €.
Le 17 juillet 2025, Madame [T] [Z] a contesté la décision de la commission de surendettement après avoir reçu notification de celle-ci le 25 juin 2025.
Dans son courrier de contestation, elle a indiqué que sa situation personnelle avait évolué, dès lors qu’elle avait donné naissance à un enfant le 08 février 2025, ce qui entraînait une hausse de ses charges. Elle a également précisé que son conjoint assumait la charge d’une contribution à l’entretien et l’éducation de deux enfants issus d’une précédente union à hauteur de 360 euros par mois. Elle a sollicité la réexamen de sa mensualité de remboursement.
La débitrice et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 08 décembre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation.
A cette audience, Madame [T] [Z] a comparu en personne. Elle a confirmé les termes de son recours, et actualisé sa situation personnelle et financière.
Parmi les créanciers avisés de l’audience, la [4], [6] mandaté par [8], la Caisse d’Allocations Familiales des LANDES ont écrit au tribunal pour faire valoir leurs créances ou points de vue.
Par courrier reçu au greffe le 17 octobre 2025, la société [4] a confirmé sa créance pour un montant de 7 210,66 euros.
Par courrier reçu au greffe le 10 octobre 2025, [6] mandaté par [8] a déclaré s’en rapporter à la décision de la juridiction.
Par courrier reçu au greffe le 20 novembre 2025, la CAF des LANDES a confirmé sa créance pour un montant de 318,59 euros.
Malgré la signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observations écrites au tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 09 février 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
➔ Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles L. 733-10 et R. 733-6 du Code de la consommation une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission, dans les 30 jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Madame [T] [Z] a reçu la notification de la mesure imposée de la commission le 25 juin 2025. Son recours a été introduit par lettre recommandée avec accusé de réception le 17 juillet 2025 soit dans le délai de trente jours.
Sa contestation est donc recevable.
➔ Sur la contestation des mesures
En application de l’alinéa 3 de l’article L. 733-12 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation « peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 », à savoir l’existence de la situation de surendettement et la bonne foi, étant rappelé qu’en matière de vérification des créances, sa décision n’a qu’une autorité relative.
Ensuite, en vertu de l’article L.733-13, le juge, saisi de la contestation, doit déterminer la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage et il lui appartient de prescrire les mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 qui lui paraissent les plus appropriées pour assurer le redressement de la situation du débiteur.
— sur la bonne foi
La bonne foi de la débitrice est présumée et n’a fait, en l’espèce, l’objet d’aucune contestation. Elle sera ainsi retenue.
— sur le montant des dettes
En l’absence de contestation sur le montant et la validité des créances, l’état du passif arrêté par la Commission est confirmé et s’établit à un montant total de 19 265,18 €.
— sur la situation du débiteur et sa capacité de remboursement
L’article L 731-2 du code de la consommation dispose que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionnée à l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire ».
La Commission a retenu des ressources mensuelles pour la débitrice à hauteur de 2 658,17 €, des charges mensuelles d’un montant de 1 603 €, une capacité de remboursement de 1 055,17 €, un maximum légal de remboursement de 428,60 €, et une mensualité de remboursement de 428,60 €.
Madame [T] [Z] a désormais un enfant à charge, âgé de un an.
Elle est âgée de 40 ans et exerce le même profession de militaire. Elle partage la vie d’une personne non signataire de la déclaration de surendettement. Les ressources de son compagnon, qui n’a pas changé de situation professionnelle, restent les mêmes.
Ses ressources mensuelles s’élèvent à la somme de 2713,17 € et se décomposent comme suit :
Salaire : 1980 €
Contribution aux charges : 733,17 €
Ses charges, qui comprennent désormais des forfaits actualisés pour son enfant à charge, s’élèvent à la somme de 2390 € et se décomposent ainsi :
Forfait chauffage : 167 €
Forfait de base : 853 €
Forfait habitation : 163 €
Impôts : 37 €
Logement : 720 €
autre: 450 € (frais de garde enfant en crèche)
Au regard de ces éléments, Madame [T] [Z] se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, et dès lors, dans la situation de surendettement telle qu’elle est définie à l’article L. 711-1 du Code de la consommation.
Il est observé que si son compagnon assume la charge d’une contribution à l’entretien et l’éducation de deux enfants issus d’une précédente union, il contribue néanmoins aux charges de logement. Par ailleurs, Madame [Z] ne justifie pas des prestations familiales perçues pour son enfant né en 2025 (allocation de base a minima). De plus, la charge induite par l’impôt devrait être réduite, en lien avec la naissance de l’enfant.
La capacité de remboursement de la débitrice est de 323,17 €.
En application des articles L.731-2 et R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA.
En l’espèce, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1603,11 €, en application du barème de saisie des rémunérations. Le maximum légal de remboursement selon le barème de saisie des rémunérations est de 376,89 € (a minima, sans prise en compte des éventuelles prestations CAF).
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources du débiteur, qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes. En effet, le juge comme la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Ainsi, au regard de ses revenus et charges, la capacité réelle de remboursement de Madame [T] [Z] est de 323,17 €, arrondi à 323 €.
— sur le contenu des mesures
La commission de surendettement des particuliers a prévu un rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur 48 mois au taux de 0 % avec paiement total des dettes à l’issue et mensualités de 428,60 €.
Au regard de l’ensemble de ces observations, il convient de modifier les mesures imposées par la Commission de surendettement.
La contribution mensuelle de Madame [T] [Z] à l’apurement du passif sera répartie entre les créanciers selon les modalités établies dans le plan annexé à la présente décision. Cette nouvelle répartition se substituera à celle élaborée par la Commission.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et en matière de traitement du surendettement des particuliers,
DECLARE la contestation formée par Madame [T] [Z] recevable.
FIXE le montant du passif de Madame [T] [Z] à la somme de 19 265,18 €, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
FIXE la capacité de remboursement de Madame [T] [Z] à la somme de 323 €.
ORDONNE le report et l’échelonnement des créances durant 61 mois au taux d’intérêts réduit de 0,00 %.
ARRETE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [T] [Z] selon les modalités établies dans le plan annexé à la présente décision.
DIT que ces mesures s’appliqueront dès le premier jour du mois suivant la notification de la présente décision.
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause et qu’en cas d’impossibilité de respecter ces mesures du fait d’un événement nouveau, Madame [T] [Z] devra saisir de nouveau la commission.
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie contre les biens de Madame [T] [Z] par l’un des créanciers partie à la procédure, pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité des mesures.
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule desdites mensualités, et après mise en demeure de l’un des créanciers restée un mois sans effet, le débiteur sera déchu du bénéfice du présent plan, et que les créanciers pourront poursuivre le recouvrement de l’intégralité de leurs créances.
INTERDIT à Madame [T] [Z] de souscrire tout nouveau contrat de crédit pendant la durée d’exécution des mesures de réaménagement, de se porter caution pendant la durée du plan, d’augmenter son endettement ou d’effectuer des actes de nature à aggraver sa situation financière pendant toute la durée du plan.
DIT que Madame [T] [Z] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévue aux articles L. 751-1 et L. 751-4 du Code de la consommation (FICP) pour la durée du plan.
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit.
DIT qu’à la diligence du greffe le présent jugement sera notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et qu’une copie sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des LANDES.
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Le greffier Le vice-président
Le greffier Le Vice-Président
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