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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 8 sept. 2025, n° 25/04981 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
Rétention administrative
N° RG 25/04981 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HJEW
Minute N°25/01163
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 08 Septembre 2025
Le 08 Septembre 2025
Devant Nous, Marie GUYOMARC’H, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Lucie FOUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la décision du tribunal correctionnel de TOULOUSE en date du 16 janvier 2025 ayant condamné Monsieur [D] [G] à une interdiction du territoire français pour une durée de 1 an, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Vu l’Arrêté de la 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE en date du 03 septembre 2025, notifié à Monsieur [D] [G] le 03 septembre 2025 à 17h45 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [D] [G] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 04 septembre 2025 à 16h32
Vu la requête motivée du représentant de 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE en date du 07 Septembre 2025, reçue le 07 Septembre 2025 à 18h05
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [D] [G]
né le 01 Décembre 2002 à
de nationalité Marocaine
Assisté de Me Anne-catherine LE SQUER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
En présence de Mme [O], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 5].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Anne-catherine LE SQUER en ses observations.
M. [D] [G] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur l’irrecevabilité de la requête faute de registre actualisé
Aux termes de l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
Conformément à l’article R.744-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne retenue peut demander à tout moment, à être examiné par un médecin de l’UMCRA. Ce médecin assure la prise en charge médicale durant l’intégralité de la période de rétention.
Il résulte de l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022 relative aux centres de rétention administrative sur l’organisation et la prise en charge sanitaire des personnes retenues, et notamment de la fiche n° 2.I.2 qu’un rendez-vous doit systématiquement être proposé par l’Unité Médicale du Centre de Rétention Administrative (UMCRA) dès l’arrivée de la personne en rétention, ce dernier devant consister en un entretien conduit par un infirmier diplômé d’Etat (IDE) et éventuellement complété par une consultation médicale.
Le Conseil de Monsieur [G] soulève l’irrecevabilité de la requête au motif que le registre n’a pas été actualisé avec la mention de la visite médicale.
En l’espèce, Monsieur [G] s’est vu notifier ses droits en rétention parmi lesquels figure celui de bénéficier de l’assistance d’un médecin, lors de la notification de son arrêté de placement, et lors de son arrivée au CRA d'[Localité 4]. Il a également reçu une copie du règlement intérieur du CRA d'[Localité 4] précisant en son article 18 que cette visite doit systématiquement être proposée aux retenus et qu’il peut bénéficier de soins et de médicaments dispensés par les personnels médicaux agréés du centre.
Dans ces conditions, la visite médicale a bien été proposée à l’intéressé dès son arrivée au CRA. Si le registre de rétention administrative ne porte aucune mention à cet égard, Monsieur X n’établit pas avoir sollicité, sans succès, un accès aux soins et l’intervention de l’unité médicale du centre (voir en ce sens CA d’Orléans, 9 juillet 2024, n°24/01710).
Ce moyen sera donc écarté.
II– Sur la régularité de la procédure :
Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. »
Cela implique que le juge n’est saisi que par les prétentions et les moyens qui sont oralement énoncés à l’audience. De telle sorte que sauf la contestation de l’arrêté de placement en rétention qui est une procédure écrite, ne sont pas recevables les conclusions adressées au juge par une partie qui ne comparait pas ou qui n’est pas représentée (voir en ce sens Civ. 2ème, 14 juin 1989, n° 88-14.425 / 23 septembre 2004, n° 02-20.197 / 27 septembre 2012, n° 11-18.322).
Lorsque la partie comparaît en personne ou est représentée à l’audience, les conclusions qu’elle dépose saisissent le juge (voir en ce sens Civ. 2ème, 17 décembre 2009, n° 08-17.357 / 16 décembre 2004, n° 03-15.614 / 9 février 2012, n° 10-28.197 / 13 mai 2015, n° 14-14.904). Ainsi, si la partie est présente et qu’elle dépose ses écritures, le juge est saisi de la totalité des moyens et prétentions qui y sont exposés, même si cette partie ne développe pas oralement tous les points contenus dans ces conclusions, sauf à ce que l’intéressé ou son conseil ne renonce explicitement aux moyens.
A l’audience, le conseil de Monsieur [D] [G] a fait savoir qu’il n’entendait pas maintenir les exceptions de procédure soulevées par écrit suivantes :
Sur l’information au procureur de la République du placement en retenue ;Sur l’information au procureur de la République du placement en rétention administrative.
Ces moyens ni développés ni soutenus à l’audience seront donc considérés comme abandonnés.
A l’audience, le conseil de Monsieur [D] [G] soulève l’irrégularité du contrôle d’identité au motif que le procès-verbal de saisine-interpellation relève la présence d’un groupe de quatre individus consommant de l’alcool sur la voie publique et parlant fort en se faisant passer des bouteilles de vodka entre eux pour justifier le contrôle d’identité de Monsieur [G] alors même qu’il ne sera placé en garde à vue que pour l’infraction de non-respect d’une interdiction définitive du territoire français, à l’exclusion de toute autre infraction.
Or, dans la mesure où le procès-verbal fait état de comportements susceptibles de caractériser une infraction, le contrôle d’identité est régulier, nonobstant le placement en garde à vue de Monsieur [G] pour une infraction révélée à l’occasion dudit contrôle.
Ce moyen ne sera pas retenu.
III – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [2]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 3 septembre 2025, signé par [U] [Z], régulièrement habilité, notifié à l’intéressé le même jour à 17h55, la préfecture de Loire-Atlantique expose que Monsieur [D] [G] a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée d’un an par jugement du 16 janvier 2025 du tribunal judiciaire de Toulouse, qu’il n’a pas exécutée.
Aux fins d’établir que Monsieur [D] [G] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité.
La préfecture retient que Monsieur [D] [G] retient également qu’il n’a pas déféré à ses obligations de pointage fixées par l’arrêté préfectoral portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours en date du 13 juillet 2025 ; qu’il n’a pas déféré volontairement à une précédente mesure d’éloignement en date du 19 mars 2024
Dans ces conditions, il apparaît que la préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [D] [G] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.
IV- Sur le fond :
Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Il ressort du dossier que la préfecture de [Localité 3]-Atlantique, qui produit un document des autorités consulaires marocaines en date du 5 juin 2024 indiquant qu’il n’a pas été reconnu comme ressortissant marocain, s’est adressée aux autorités consulaires d’Algérie et de Tunisie le 4 septembre 2025, dans l’objectif d’obtenir l’identification de l’intéressé.
Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. Monsieur [D] [G] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [G].
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [D] [G] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/4983 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/04981 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/04981 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HJEW ;
Rejetons les moyens soulevés ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative ;
Déclarons la requête de la préfecture recevable ;
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [D] [G] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [D] [G] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 08 Septembre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 08 Septembre 2025 à ‘[Localité 5]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code pénal
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
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