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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b3, 10 avr. 2026, n° 12/09155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12/09155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, la société CIFRAA ( la SELARL DURANCEAU-PARTENAIRES & ASSOCIES ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 12/09155 – N° Portalis DBW3-W-B64-O5ER
AFFAIRE :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits de la société CIFRAA( la SELARL DURANCEAU-PARTENAIRES & ASSOCIES)
C/
[D] [V], représenté par la SELAS GOBERT & ASSOCIES, Me Laurent CHARLOPIN
, [B] [L] divorcée [V], représentée par la SELAS GOBERT & ASSOCIES
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 13 Février 2026
Les avocats acceptent que l’audience soit tenue par deux magistrats rapporteurs en application de l’article 805 du Code de Procédure Civile
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : HERBONNIERE Isabelle, Première Vice-Présidente adjointe
QUINOT Chloé, Juge placée
Greffier : DAHMANI Nadia
En présence de [K] [G], attachée de justice
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 Avril 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026
Chloé QUINOT, Juge placée, chargée du rapport a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré :
Président : HERBONNIERE Isabelle, Première Vice-Présidente adjointe
BERBIEC Alexandre, Juge
QUINOT Chloé, Juge placée
Greffier : DAHMANI Nadia
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), Société Anonyme au capital de 124 821 566 euros dont le siège social est [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 379 502 644, agissant par son Président domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), Société Anonyme au capital de 181 039 170 euros, immatriculée au RCS de Lyon sous le n°391 563 939 dont le siège social est [Adresse 2] représentée par son dirigeant social en exercice, à la suite de la fusion par absorption selon déclaration de régularité et de conformité constatant la réalisation définitive de la fusion en date du 1er juin 2015.
représentée par Maître Fanny DUCHESNE de la SELARL DURANCEAU-PARTENAIRES & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE et Me Jean-François PUGET, avocat au barreau de PARIS
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [D] [V]
né le 26 Mars 1971 à [Localité 1] (NORD)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Christophe JERVOLINO de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE et Me Laurent CHARLOPIN, avocat au barreau de DIJON
Madame [B] [L] divorcée [V]
née le 26 Juillet 1971 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Christophe JERVOLINO de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE et Me Laurent CHARLOPIN, avocat au barreau de DIJON
EXPOSE DU LITIGE
[D] [V] et [B] [V] née [L] (ci-après les consorts [V]) ont acquis plusieurs biens en l’état futur d’achèvement à usage locatif, financés par divers prêts auprès de différentes banques pour un montant total de 2.701.117 €.
Afin de financer l’acquisition d’un appartement en l’état futur d’achèvement au sein de la [Adresse 5] situé à [Localité 2], les consorts [V] ont souscrit le 14 août 2007 une offre de prêt n°4000138341 d’un montant de 343.499 € émise le 18 juillet 2007 par la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (ci-après CIFFRA).
L’acte de prêt a été renouvelé en la forme authentique le 13 mai 2008 devant Me [P] [J], notaire à [Localité 3].
Ils n’en ont pas honoré toutes les échéances, de sorte que l’établissement prêteur leur a notifié la déchéance du terme le 16 septembre 2010.
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Exposant avoir été victimes d’agissements frauduleux de la société APOLLONIA, agent immobilier s’étant présenté comme gestionnaire de patrimoine immobilier et intermédiaire en opérations de banque, les ayant conduits à s’endetter de façon inconsidérée, et mettant en cause la responsabilité de plusieurs établissements bancaires, ainsi que des notaires intervenus dans le cadre de ces opérations, nombreux particuliers dénonçant des agissements similaires, ont déposé une plainte auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille, qui a ouvert une information judiciaire, notamment, d’escroquerie en bande organisée et faux en écritures publiques.
Une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel a été rendue courant 2022 ; elle a été partiellement confirmée par un arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 15 mars 2023. La chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté les pourvois formés sur cet arrêt.
Un jugement a été rendu le 15 janvier 2026 par le tribunal correctionnel de Marseille. Il a été fait appel de ce jugement.
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[D] [V] et [B] [V] née [L] ont assigné la société APOLLONIA, plusieurs établissements bancaires, dont la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN, plusieurs notaires dont Maître [P] [J] devant le tribunal de grande instance de Marseille, par acte d’huissier du 3 septembre 2010, en indemnisation des préjudices subis du fait de ces opérations et en déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel.
Cette procédure est enregistrée sous le n° de RG 10/13121.
Le juge de la mise en état, par ordonnance en date du 30 mai 2011, a ordonné le sursis à statuer « jusqu’à ce qu’une juridiction pénale se soit prononcée définitivement sur les faits dénoncés » et la radiation de l’affaire.
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Par acte d’huissier en date du 9 novembre 2010, la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA) devenue par voie de fusion la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (ci-après CIFRAA) a fait assigner [D] [V] et [B] [V] née [L] devant le tribunal de grande instance de Dijon aux fins de les voir condamner, à titre principal, à lui payer diverses sommes dues au titre du prêt qu’elle leur a consenti.
Par ordonnance en date du 5 mars 2012, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Dijon s’est dessaisi au profit du tribunal de grande instance de Marseille.
Cette procédure est arrivée au service de l’enrôlement de Marseille le 27 juillet 2012 et a été enregistrée sous le n° de RG 12/9155.
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Par ordonnance en date du 7 septembre 2017, le juge de la mise en état de céans a notamment :
déclaré recevable l’intervention volontaire de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (ci-après CIFD) venant aux droits et obligations de la société CIFRAA;prononcé la jonction des instances n°10/13121 et n°12/9155 :rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société CIFD ;rejeté la demande de sursis à statuer formée par les emprunteurs ;rejeté la demande de provision formée par la société CIFD ;rejeté la demande de communication de pièces formée par la société CIFD ;condamné in solidum les emprunteurs à verser à la société CIFD la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
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Par ordonnance en date du 15 novembre 2018, le juge de la mise en état de céans a disjoint les procédures respectivement enrôlées sous les n°10/13121 et n°12/9155.
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Par ordonnance en date du 15 octobre 2020, le juge de la mise en état de céans a :
déclaré recevable la demande de sursis à statuer formée par les emprunteurs ; ordonné le sursis à statuer « jusqu’à ce qu’une juridiction pénale se soit prononcée définitivement sur les faits dénoncés » ;rejeté la demande formée par la société CIFD sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamné la société CIFD au dépens de l’incident.
Par arrêt en date du 14 octobre 2021, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 15 octobre 2020 et déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formée par les emprunteurs, dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer et condamné les emprunteurs à verser à la société CIFD la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
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Par ordonnance en date du 16 mars 2023, le juge de la mise en état de céans a notamment :
rejeté les demandes de sursis à statuer ;rejeté la demande de condamnation à une amende civile ;condamné solidairement les emprunteurs à payer la société CIFD venant aux droits obligations de la société CIFFRA à la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’incident ;rappelé que l’ordonnance est exécutoire de plein droit.
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Par ordonnance en date du 6 février 2025, le juge de la mise en état de céans a notamment :
constaté le désistement parfait des emprunteurs de leur demande de communication de pièces ;rejeté la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée par la société CIFD :condamné la société CIFD aux dépens de l’incident.
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L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 décembre 2025 avec renvoi à l’audience de plaidoiries du 13 février 2026.
A l’audience, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 10 avril 2026
*
Par conclusions en date du 28 octobre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, la société CIFD venant aux droits de la société CIFRAA, demande au visa des articles 1108, 1109, 1116, 1134, 1147, 1154, 1319, 1351, 1984 et 2224 du code civil, des articles L. 137-2 et suivants et L.312-1 et suivants du code de la consommation, des articles 14, 31, 73, 100, 101, 122, 480, 699, 700, 771et 775 du code de procédure civile, de :
— « Sur les demandes de sursis à statuer de Monsieur [V] et Madame [L] divorcée [V]
DECLARER les demandes de sursis à statuer de Monsieur [V] et Madame [L] divorcée [V] irrecevables Subsidiairement, si les demandes de sursis à statuer étaient déclarées recevables REJETER les demandes de sursis à statuer de Monsieur [V] et Madame [L] divorcée [V]- Sur la demande principale de la société CIFD
CONDAMNER Monsieur [V] et Madame [L] divorcée [V] au capital restant dû à la date du jugement à intervenir soit la somme de 120.706,74 € au titre du prêt n°138341 qui portera intérêt au taux contractuel de 3,33 % à compter de la déchéance du terme et jusqu’au parfait paiement des sommes dues entre les mains de la société CIFD. CONDAMNER Monsieur [V] et Madame [L] divorcée [V] au paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme hors capital et intérêts au taux contractuels soit l’indemnité contractuelle de 24.322,27 € et les frais de 200 € qui produiront intérêts au taux légal à compter de la date de déchéance du terme. ORDONNER la capitalisation des intérêts légaux par application de l’article 1154 du Code civil. CONDAMNER Monsieur [V] et Madame [L] divorcée [V] à verser à la société CIFD la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts- Sur l’exception de nullité pour dol et fraude invoquée par Monsieur [V] et Madame [L] divorcée [V]
DECLARER l’exception de nullité pour dol et fraude invoquée par Monsieur [V] et Madame [L] divorcée [V] irrecevable comme prescrite Subsidiairement, si l’exception de nullité était déclarée recevable REJETER l’exception de nullité pour dol et fraude invoquée par Monsieur [V] et Madame [L] divorcée [V] – Sur la demande reconventionnelle de déchéance des intérêts conventionnels du contrat prêt de Monsieur [V] et Madame [L] divorcée [V]
DECLARER la demande reconventionnelle de Monsieur [V] et Madame [L] divorcée [V] de déchéance des intérêts conventionnels irrecevable. Subsidiairement, si la demande de déchéance des intérêts conventionnels était déclarée recevable et les dispositions du Code de la consommation applicablesREJETER la demande reconventionnelle de Monsieur [V] et Madame [L] divorcée [V] de déchéance des intérêts conventionnels CONDAMNER Monsieur [V] et Madame [L] divorcée [V] au capital restant dû à la date du jugement à intervenir soit la somme de 120.706,74 € au titre du prêt n°138341 qui portera intérêt au taux contractuel de 3,33 % à compter de la déchéance du terme et jusqu’au parfait paiement des sommes dues entre les mains de la société CIFD. Davantage subsidiairement, si la demande de déchéance des intérêts conventionnels était déclarée recevable et les dispositions du Code de la consommation applicables REJETER la demande reconventionnelle de Monsieur [V] et Madame [L] divorcée [V] de déchéance des intérêts conventionnels CONDAMNER Monsieur [V] et Madame [L] divorcée [V] au capital restant dû à la date du jugement à intervenir soit la somme de 120.706,74 € au titre du prêt n°138341 qui portera intérêt au taux contractuel de 3,33 % à compter de la déchéance du terme et jusqu’au parfait paiement des sommes dues entre les mains de la société CIFD.
Sur les demandes reconventionnelles de dommages-intérêts de Monsieur [V] et Madame [L] divorcée [V]
DECLARER irrecevables les demandes de dommages et intérêts de Monsieur [V] et Madame [L] divorcée [V] comme prescrites ; DEBOUTER Monsieur [V] et Madame [L] divorcée [V] de leurs demandes reconventionnelles de dommages-intérêts -En tout état de cause :
DEBOUTER Monsieur [V] et Madame [L] divorcée [V] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenirCONDAMNER Monsieur [V] et Madame [L] divorcée [V] à verser à la société CIFD somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi, qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Fanny DUCHESNE, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ».
Par des conclusions en date du 27 novembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, [D] [V] et [B] [V] née [L] , demandent au visa de l’article 378 du code de procédure civile, de l’article 4 du code de procédure pénale, des anciens articles 1116, 1147, 1382, 1384 et 1984 et suivants du code civil, des articles L. 121-21, L 312-7 et L. 312-10 du code de la consommation, des articles L. 519-1 et suivants et L. 341-1 et suivants du code monétaire et financier :
« IN LIMINE LITIS SURSEOIR A STATUER
Jusqu’au prononcé d’une décision pénale définitive à rendre suite à l’ordonnance du Juge d’Instruction du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE du 15 avril 2022 (n° Parquet : 08/621111). Ou Jusqu’à l’issue de la procédure civile en cours devant le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE enregistrée sous le n°10/13121 »AU PRINCIPAL
— PRONONCER la nullité des contrats de prêts consentis à Monsieur et Madame [V] par CIFRAA (devenue CIFD).
— En conséquence, ORDONNER la compensation entre le montant du capital en principal emprunté et le montant total des échéances que Monsieur et Madame [V] ont déjà payées.
— CONDAMNER la société CIFD à payer à Monsieur et Madame [V] la somme de 343 499 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice résultant de la perte de chance de ne pas contracter.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— DIRE ET JUGER que la responsabilité de la société CIFD est engagée à raison des fautes de son mandataire APOLLONIA et de ses fautes personnelles.
— CONDAMNER la société CIFD à payer à Monsieur et Madame [V] la somme de 343 499 € à titre de dommages-intérêts.
— PRONONCER la déchéance de la société CIFD de son droit aux intérêts et indemnités contractuelles, et, en conséquence, enjoindre à la société CIFD de produire un décompte de sa créance expurgée des intérêts et indemnités contractuelles avec imputation des sommes encaissées sur le capital.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— ENJOINDRE à la société CIFD de justifier du décompte des intérêts au taux contractuel révisé variable.
— DEBOUTER la société CIFD de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
— CONDAMNER la société CIFD à payer à Monsieur et Madame [V] la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice et celle de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la SCP GOBERT ET ASSOCIES, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2026, avec renvoi à l’audience de plaidoirie du 13 février 2026.
A l’audience, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 10 avril 2026.
SUR CE,
Les demandes de « dire et juger », dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile ; le tribunal n’est donc pas tenu d’y répondre.
Sur la demande de sursis à statuer formée par les emprunteurs
Au soutien de leur demande de sursis à statuer, les consorts [V] invoquent les principes de bonne administration de la justice et d’égalité des armes et relèvent que le tribunal correctionnel a mis en délibéré son jugement au 15 janvier 2026.
Pour s’y opposer, la banque soulève l’irrecevabilité de cette demande en se prévalant de l’article 775 du code de procédure civile et de l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance du 16 mars 2023 rendue par le juge de la mise en état du tribunal de céans rejetant la même demande.
Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de sursis à statuer
L’article 775 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er janvier 2020, dispose que « Les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance. »
La demande de sursis à statuer relève des exceptions de procédure.
Il y a lieu de relever que depuis l’ordonnance du 16 mars 2023 par laquelle le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer formée par les emprunteurs, le tribunal correctionnel de Marseille a prononcé un jugement, actuellement en cours de délibéré.
S’il apparait que les banques ne sont définitivement pas renvoyées devant le tribunal correctionnel depuis les arrêts de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 15 mars 2023 et l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 19 septembre 2023 ayant rejeté les pourvois formés à leur encontre, il n’en demeure pas moins que le prononcé du jugement correctionnel constitue un élément nouveau.
Dans ces conditions, les conditions de l’autorité de la chose jugée n’étant pas remplies, la fin de non-recevoir soulevée par la banque sera rejetée.
Sur le fond
L’article 4 du code de procédure pénale n’impose le sursis à statuer que sur le seul jugement de l’action civile exercée devant une juridiction civile en réparation du dommage causé par l’infraction. En dehors de cette hypothèse, l’opportunité du sursis à statuer est appréciée discrétionnairement par le juge, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, la présente instance portant sur une action en paiement, et non sur une action en réparation des dommages, de sorte que l’article 4 du code de procédure pénale n’impose pas le sursis à statuer.
Il ressort des décisions précitées que les banques ont été définitivement mises hors de cause dans le cadre des procédures pénales.
Le risque de conflit de décisions allégué n’existe pas en ce que les instances civiles en responsabilité et en paiement sont distinctes.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande visant à surseoir à statuer.
A titre surabondant, il sera rappelé qu’au regard de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état était seul compétent pour apprécier la demande de sursis à statuer ; ce moyen n’ayant pas été soulevé par les parties.
Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de nullité du contrat de prêt
Les consorts [V] se prévalent du dol et de la fraude, d’une part à titre d’exception de nullité, face aux demandes en paiement adverses, d’autre part à titre d’action pour obtenir reconventionnellement la compensation de diverses sommes.
Ils concluent à la recevabilité de leur demande en nullité, indiquant avoir découvert ces manœuvres au cours de l’instruction pénale clôturée le 15 avril 2022. Ils soutiennent que les moyens de défense au fond à l’encontre d’une action en paiement sont toujours recevables. Ils ajoutent que leur demande de sursis à statuer sur l’action en paiement de la banque, n’a été définitivement rejetée que par l’arrêt en date du 14 octobre 2021 rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
La banque soutient que l’exception de nullité est prescrite, dès lors que le contrat de prêt a fait l’objet d’un début d’exécution, que l’erreur supposée des emprunteurs était connue au plus tard lors de leur plainte pénale du 12 décembre 2008, de sorte que la prescription était acquise le 12 décembre 2013. Elle indique que les emprunteurs se sont prévalus de la nullité des contrats de prêt pour la première fois dans des conclusions du 4 avril 2019.
Si l’exception de nullité constitue bien une défense au fond au sens de l’article 71 du code de procédure civile, elle est soumise à un régime particulier s’agissant de sa prescription.
L’article 1304 du code civil, dans sa rédaction en vigueur du 4 juillet 1968 au 1er janvier 2009, dispose notamment que : « Dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans./ Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts. »
Il résulte de ce texte que la règle selon laquelle l’exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte qui n’a pas encore été exécuté, ne s’applique qu’à compter de l’expiration du délai de prescription de l’action. Après cette date, l’exception n’est recevable que si l’acte n’a pas commencé à être exécuté.
Par ailleurs, l’action en nullité d’un contrat fondée sur le dol ou sur la fraude se prescrit par un délai de cinq ans à compter du jour où le contractant a découvert le vice qu’il allègue. Il appartient aux juges du fond de rechercher la date à laquelle les emprunteurs ont eu connaissance des manœuvres frauduleuses et dolosives dont ils se prétendent victimes.
En l’espèce, il est constant que le contrat de prêt a commencé à être exécuté.
Il convient de relever que dans la présente procédure, les emprunteurs se prévalent des mêmes faits (notamment de signature en masse de documents, de falsification des documents, de violation des obligations de contrôle interne des banques, violation des dispositions du code monétaire et financier sur le démarchage bancaire et l’intermédiation bancaire…) que dans la plainte du 12 décembre 2008 et que dans l’action en responsabilité engagée devant cette juridiction le 3 septembre 2010. D’ailleurs, l’assignation délivrée par les consorts [V] à l’encontre de la société CIFFRA stipule spécifiquement que « les manœuvres dolosives et les fautes [de la société APOLLONIA] ci-dessus évoquées sont donc parfaitement opposables aux banques » (page 22).
C’est donc à compter du 3 septembre 2010 qu’il est démontré de façon certaine que [D] [V] et [B] [V] née [L] avaient connaissance suffisante des manœuvres qu’ils allèguent à l’appui de leur demande en nullité pour dol et pour fraude et qu’a couru le délai quinquennal de prescription de l’action comme de l’exception.
Or, les premières conclusions au fond des consorts [V] se prévalant de la nullité du contrat ont été notifiées par la voie électronique le 2 avril 2019.
Les rejets successifs des demandes de sursis à statuer formées par les emprunteurs sont sans incidence sur l’écoulement de ce délai de prescription.
Dans ces conditions, l’action en nullité comme l’exception de nullité soulevées postérieurement au 3 septembre 2015 sont prescrites, de sorte qu’elles seront déclarées irrecevables.
Les demandes subséquentes des emprunteurs de compensation et d’indemnisation fondées sur la nullité du contrat de crédit seront rejetées comme dépourvues de cause.
Sur la demande en paiement de la banque
Au titre du crédit n°4000138241, la banque sollicite le paiement de la somme de 120.706.74 € avec intérêts au taux contractuel de 3,33 % à compter de la déchéance du terme, d’une indemnité contractuelle de 24.322,27 € et des frais de 200 € avec intérêts au taux légal à compter de la déchéance du terme, outre la capitalisation des intérêts.
Les consorts [V] se prévalent de l’application des dispositions du code de la consommation pour solliciter la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur l’applicabilité du code de la consommation au crédit
La banque conteste toute applicabilité du code de la consommation au contrat litigieux, tandis que les emprunteurs se prévalent de son applicabilité du fait d’une soumission volontaire par les parties à ces dispositions.
La partie qui se prévaut d’une soumission volontaire aux dispositions du code de la consommation doit en démontrer le caractère exprès et éclairé.
La référence à des textes du code de la consommation sur un formulaire pré-imprimé ne saurait, à elle seule, en rapporter la preuve, pas plus que les paraphes en bas de chaque page ou signatures à la fin.
En revanche, l’absence d’indications relative à l’ampleur des acquisitions déjà faites et en cours ou la mention sur la fiche de réservation « LMNP » (loueur meublé non professionnel), sont de nature à induire la banque en erreur et à l’empêcher d’apprécier si le prêt souscrit remplissait les conditions d’application du code de la consommation.
Sur le fonctionnement de la société CIFFRA au regard des dossiers apportés par la société APOLLONIA
Il résulte notamment du réquisitoire de renvoi devant le tribunal correctionnel que :
— « Ainsi le CIFFRA, après acceptation du dossier, envoyait-il systématiquement les offres de prêt à la société à la date demandée par cette dernière, ces offres n’étant remises aux clients que dans un second temps par l’intermédiaire d’Apollonia.
L’analyse des enveloppes de retour utilisées pour envoyer les lettres d’acceptation tendait en outre à démontrer qu’elles étaient expédiées directement par la société (utilisation d’une machine à affranchir et cachet de la poste de [Localité 3] nonobstant l’éloignement géographique des clients) […].
Si la BPI (agence de [Localité 4]), qui s’était vue transférer la relation avec Apollonia suite à la fusion CIFFRA/CIFRAA, à une époque où les premières réclamations d’investisseurs mécontents commençaient à apparaître, avait rappelé aux époux [A] que les offres devaient être envoyées directement aux clients, les pratiques en vigueur avec CIFFRA n’en paraissaient pas moins avoir perduré, les enveloppes de réexpédition étant là encore affranchies à [Localité 3].
Certains courriels […] et documents internes saisis […] démontraient par ailleurs l’emprise qu’Apollonia, partenaire qu’il fallait satisfaire, exerçait sur la banque, imposant notamment que ses clients puissent librement disposer de la rétrocession de la TVA par l’établissement, ce qui constituait pour la société « un argument commercial » important. »
— « Un principe de commissionnement d’Apollonia par ces établissements avait progressivement été institué à compter de 2001, l’examen des comptes de la société révélant que plus de 4 millions d'€ de commissions avaient ainsi été facturés aux banques entre 2003 et 2008 dont la moitié aux filiales du Crédit Immobilier de France […].
S’agissant des établissements de crédit, le Crédit Immobilier de France Financière Rhône-Ain
(CIFFRA), puis le Crédit Immobilier de France Rhône-Alpes Auvergne (CIFRAA) après la fusion-absorption de 2007 avaient fourni la majorité des financements entre 1997 et 2009 (1456 cas soit 53% du total des biens dont l’acquisition a été financée par des prêts négociés directement par Apollonia) […]. »
— « Du reste, la société paraissait être très bien perçue de ces dernières [NDR : des banques] et notamment de CIFRAA qui avait accepté que les programmes proposés par Apollonia puissent être financés à hauteur de 50% (Compte-rendu du comité des risques du 7 juin 2005) […]».
Par ailleurs, le réquisitoire définitif met en exergue, sur le fondement de témoignages de salariés du CIFFRA, que :
— en 2001, une convention d’apporteur d’affaires qualifiée de « clés en main », avait été signée entre la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE-AIN (CIFFRA) et la société Apollonia,
— la société Apollonia était le premier apporteur d’affaire de la société CIFFRA,
— les taux d’intérêts applicables aux clients apportés par la société Apollonia étaient majorés,
— plusieurs témoins ont affirmé que la pression commerciale des dirigeants de la société Apollonia sur la société CIFFRA avait eu pour conséquence la mise en œuvre d’une plate-forme, appelée « Partenaires plus », spécifiquement dédiée au traitement dans des délais très contraints des dossiers apportés par Apollonia,
— les mots d’ordres étaient de « gagner du temps » ou le « chiffre Apollonia »,
— cette plateforme était saisie des pièces transmises par la société Apollonia,
— les assistantes commerciales allaient vite, car leur rémunération était liée à la « production », et qu’elles avaient des consignes de célérité,
— il n’y avait aucune relation directe de la banque avec les emprunteurs,
— la politique de la banque était l’acceptation des dossiers dans la limite d’un taux d’endettement de 40 %, en ce jusqu’en 2010,
— il n’y avait pas de demande de prêts formalisée par les emprunteurs, la fiche de renseignements bancaires en faisait office,
— il n’était pas sollicité les relevés de comptes des emprunteurs dans les dossiers Apollonia exclusivement,
— il n’était pas vérifié la véracité des déclarations faites par les emprunteurs,
— le délai d’émission d’une offre de prêt dans un dossier d’emprunt fourni par la société Apollonia était au minimum d’un jour et au maximum de 48 heures, alors que pour les autres clients, le délai moyen était d’environ 10 jours ; ceci était considéré comme « la règle dans les dossiers Apollonia »,
— les acceptations arrivaient toutes de [Localité 3], quelle que soit l’adresse des emprunteurs.
Il résulte également du réquisitoire définitif que :
— la société CIFFRA avait accepté de transmettre directement ses offres de prêts à Apollonia, et non aux emprunteurs,
— un système avait été mis en œuvre, consistant en la soumission à la signature des emprunteurs, « en liasses » et dans la précipitation, de tous les documents précontractuels et contractuels préremplis, hors des établissements préteurs,
— il était souvent, dans le même temps, accordé une procuration à un notaire, pour lui permettre de signer les actes de vente hors la présence de ses clients,
— c’est la société Apollonia qui expédiait les demandes de prêts.
Ces informations sont confirmées par l’arrêt, désormais définitif, de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 15 mars 2023.
Ce système emportait ainsi les conséquences suivantes :
— les emprunteurs se trouvaient dans l’impossibilité de prendre connaissance des contrats antérieurement à ces rendez-vous de signatures,
— les emprunteurs étaient privés du délai de rétractation, puisqu’ils ne disposaient plus des documents, et donc de la possibilité de renoncer à expédier la demande de prêt s’ils se ravisaient dans le délai légal de 10 jours.
En l’espèce, la société CIFFRA ne conteste pas ce fonctionnement d’ordre général.
Deux fiches de renseignements bancaires sont produites par la banque pour le financement du même lot n°3 dans la [Adresse 5] : les deux sont datées du 13 juillet 2007, une est signée par les emprunteurs, l’autre n’est pas signée et comporte des mentions supplémentaires concernant la situation financière des emprunteurs, étant relevé que l’encre utilisée diffère des autres mentions.
L’offre de prêt est émise le 18 juillet 2007 et la signature de l’acceptation de l’offre est datée du 14 août 2007.
La copie recto de l’enveloppe versée aux débats par la banque, ne mentionne aucun expéditeur, de sorte que la banque ne met pas le tribunal en mesure de vérifier que dans ce cas particulier, il aurait été dérogé au mode de fonctionnement général décrit ci-dessus.
Dans ces conditions, au vu de ses relations particulières avec Apollonia et du système mis en place par la société CIFFRA visant à accorder le plus grand nombre de crédits possibles, dans le plus faible temps possible, la banque ne peut prétendre, de parfaite bonne foi, avoir été tenue dans l’ignorance de l’intégralité de l’opération de défiscalisation projetée et du statut de loueur professionnel adopté par les emprunteurs, au point que son consentement ait été vicié dans la soumission du contrat au code de la consommation.
Dès lors, il sera retenu que les parties se sont volontairement soumises aux dispositions du code de la consommation alors applicables au crédit immobilier pour l’ensemble des crédits litigieux.
Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels
Sur la fin de non-recevoir opposée par la banque
La banque oppose la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil à la demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels formée pour la première fois par les emprunteurs dans des conclusions du 15 juin 2023. Elle indique que ce délai a commencé à courir à la date du dépôt de plainte du 12 décembre 2008.
Les emprunteurs se prévalent de ce que les demandes formées à l’encontre de l’action en paiement de la banque sont imprescriptibles comme moyens de défense au fond.
Il apparait que les emprunteurs ne sollicitent pas la restitution d’intérêts trop perçus, de sorte que la demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels constitue une défense au fond, au sens de l’article 71 du code de procédure civile, de sorte qu’aucune prescription ne peut leur être opposée.
Par conséquent, la fin de non-recevoir opposée par la banque à la demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels sera rejetée.
Sur le fond
Les emprunteurs sollicitent la déchéance du droit aux intérêts conventionnels compte tenu du non-respect du formalisme imposé par le code de la consommation en matière d’envoi des offres de prêt et du non-respect du délai de réflexion de dix jours.
La banque conclut à l’absence de violation des dispositions du code de la consommation. Elle indique que l’offre a été adressée par la banque par voie postale aux emprunteurs, reçue par eux le 3 août 2007 et acceptée le 14 août 2007. Elle se prévaut des termes de la plainte pénale et de la mention manuscrite des emprunteurs sur l’offre de crédit.
Aux termes de l’article L. 312-7 du code de la consommation, dans sa version applicable du 27 juillet 1993 au 1er juillet 2016 : « Pour les prêts mentionnés à l’article L. 312-2, le prêteur est tenu de formuler par écrit une offre adressée gratuitement par voie postale à l’emprunteur éventuel ainsi qu’aux cautions déclarées par l’emprunteur lorsqu’il s’agit de personnes physiques. »
En application de l’article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2002 au 19 mars 2014, l’inobservation de cette règle de forme est sanctionnée civilement par la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Cette règle a d’autant plus de sens que c’est le cachet de la poste qui permet au juge de contrôler le respect du délai de réflexion de 10 jours, prévu à l’article L. 312-10 du même code.
Les investigations pénales récapitulées dans l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, mettent en exergue que la société APOLLONIA sollicitait des établissements bancaires de lui adresser les offres de prêts directement, au prétexte d’un gain de temps. De fait, cette pratique avait pour conséquence de priver les emprunteurs de l’original de l’offre, d’une part, et du délai de rétractation de 10 jours, d’autre part.
En l’espèce, la banque ne prouve pas l’envoi postal de l’offre, ni sa date.
Il apparaît que les emprunteurs ont rempli manuscritement la mention « date de réception », ce qui ne démontre en rien la réception par voie postale. En outre, aux termes de l’arrêt de renvoi devenu définitif dans l’affaire dite « Apollonia », il a été suffisamment démontré que l’apposition d’une date sur les documents contractuels, suivis de la signature des emprunteurs ne présente pas un caractère probant aussi sérieux que le cachet de la poste.
Par ailleurs, il est relevé que la formule extraite de la plainte pénale déposée par un ensemble d’emprunteurs, parmi lesquels figurent les consorts [V], et dont se prévaut la demanderesse pour conclure à une reconnaissance de l’envoi postal par le défendeur doit être interprétée à la lumière du paragraphe où elle figure pour en comprendre la pleine portée. Or ce paragraphe indique (p. 22 de la plainte) : « Certaines victimes qui ont pu avoir ainsi difficilement accès à quelques une des demandes de prêt adressées par APOLLONIA ou ses préposés n’ont pu que constater après coups de graves anomalies […] Les offres de prêt ont été envoyées au domicile des plaignants mais remises en fait par APOLLONIA aux banques après signature par les plaignants ».
Il en résulte que cette formule générale qui ne comporte aucun élément sur l’envoi postal, ni sur la date de réception du crédit en cause et qui ne concerne que « certaines victimes », et non les consorts [V] visés nommément, ne saurait suffire à démontrer l’envoi postal au domicile des défendeurs.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de déchéance du droit aux intérêts, pénalités et majorations subséquentes, sans qu’il soit nécessaire de répondre aux autres moyens des emprunteurs qui tendent à la même fin.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il n’y a pas lieu d’enjoindre à la banque de produire un décompte « au taux contractuel révisé variable » tel que sollicité par les emprunteurs.
Conséquences
La banque produit en sa pièce n°26 un décompte actualisé en date du 26 septembre 2025 qui mentionne :
« capital restant dû au 16/09/2010 : 343.499,00 € ;- 226.709,34 € ;
échéances impayées au 16/09/2010 : 3.917,08 € ;intérêts échus au 16/09/2010 : 50,68 € ;indemnité 7 % au prévue à l’acte : 24.322,27€ ;frais de rejet : 120,00 € ;frais de transmission contentieux : 80,00 € »« intérêts échus du 17/09/2010 au 26/09/2025 au taux de 3,33 % : 171.758,21 € ; intérêts à échoir jusqu’au parfait paiement au taux de 3,33 % : Mémoire ;règlements client : 0,00 € ; frais de procédure : Mémoire ;Soit un total de : 317.037,90 € »
La somme de « -226.709,34 € » figurant sur la deuxième ligne correspond au montant non débloqué.
Il n’y a pas lieu d’enjoindre à la banque de produire un décompte « de sa créance expurgée des intérêts et indemnités contractuelles avec imputation des sommes encaissées sur le capital » tel que sollicité par les emprunteurs, cette demande étant sans objet.
Les parties s’étant volontairement soumises aux dispositions du code de la consommation, aucune somme supplémentaire ne peut être sollicitée au titre d’une indemnité contractuelle, au titre de frais et au titre de la capitalisation des intérêts, en application de l’article L. 311-32 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 24 mars 2006 au 1er mai 2011. Les demandes formées à ce titre par la banque seront rejetées.
Les emprunteurs seront donc condamnés à payer à la banque le capital restant dû au titre du principal qui correspond au capital restant dû au 16/09/2010 minoré du montant non débloqué et augmenté des échéances impayées au 16/09/2010, soit le calcul suivant :
343.499 – 226.709,34 + 3.917,08 = 120.706,74.
Par conséquent, les emprunteurs seront condamnés à payer à la banque la somme de 120.706,74 € avec intérêts au taux légal à compter de la déchéance du terme du 16 septembre 2010.
Sur la demande indemnitaire formée par la banque
La banque sollicite la condamnation des consorts [V] à lui payer la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts. Elle fait valoir qu’ils lui ont dissimulé les autres crédits souscrits auprès des autres établissements bancaires ce qui a augmenté leur état d’endettement et ce qui a privé la banque d’une chance de ne pas contracter. Elle ajoute qu’ils n’ont pas contracté de bonne foi et qu’ils ont cessé le paiement des mensualités, ce qui l’a contrainte à engager des frais devant le tribunal pour faire valoir ses droits.
Les emprunteurs concluent au débouté des demandes de la banque, sans développer de moyens spécifiques au soutien de ce rejet dans le corps de leurs conclusions.
L’article 1147 du code civil, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016, qui dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.»
En l’espèce, s’il n’est pas contesté que les consorts [V] ont conclu une multitude de crédits par l’intermédiaire de la société APOLLONIA et de ses partenaires commerciaux, il n’est produit aux débats aucune pièce établissant l’ampleur de ces crédits. Par conséquent, la faute des emprunteurs n’est pas démontrée.
Par ailleurs, au regard du comportement de la banque mis en exergue au 3.1., celle-ci a contribué au préjudice allégué dans de telles proportions qu’elle ne saurait prétendre à quelque indemnisation que ce soit à ce titre.
Par conséquent, la demande indemnitaire de la banque sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande indemnitaire formée par les emprunteurs
Au soutien de leur demande indemnitaire, les emprunteurs invoquent sans les hiérarchiser des moyens relatifs à la responsabilité de la banque du fait de sa mandataire la société Apollonia et à sa responsabilité personnelle pour violation de ses obligations de contrôle, de prudence et d’information et de mise en garde.
La banque soulève la prescription de cette demande sur le fondement de l’article 2224 du code civil. Elle indique que le point de départ est la date de conclusion du contrat de crédit, soit le 14 août 2008, et relève que la demande indemnitaire a été formée pour la première fois par des conclusions notifiées le 6 octobre 2022.
Les défendeurs répliquent que la découverte des manœuvres dolosives s’est faite au fur et à mesure de l’instruction pénale qui a été clôturée en 2022 et que les moyens de défense à l’encontre de l’action en paiement d’une banque sont imprescriptibles. Ils ajoutent que leur demande de sursis à statuer sur l’action en paiement de la banque, n’a été définitivement rejetée que par l’arrêt en date du 14 octobre 2021 rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
La demande indemnitaire formée par les emprunteurs ne constitue pas un moyen de défense à l’action en paiement mais une demande reconventionnelle, de sorte qu’elle est soumise à la prescription.
L’article 2224 du code civil dans sa version en vigueur depuis le 19 juin 2008 dispose que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Le délai de prescription de l’action en indemnisation du dommage résultant du manquement d’une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d’endettement excessif commence à courir à la date d’exigibilité des sommes au paiement desquelles l’emprunteur n’est pas en mesure de faire face, et non à la date de conclusion des prêts.
En l’espèce, c’est la date de déchéance du terme du 16 septembre 2010 qui sera retenue comme point de départ de la prescription. La prescription était donc acquise le 16 septembre 2015.
Or, il apparait que dans le cadre de cette instance, les premières conclusions au fond de l’emprunteur sollicitant une indemnisation ont été notifiées par la voie électronique 2 avril 2019, et non le 6 octobre 2022 comme soutenu à tort par la banque.
Les rejets successifs des demandes de sursis à statuer formées par les emprunteurs sont sans incidence sur l’écoulement de ce délai.
Dans ces conditions, la demande indemnitaire formée par les emprunteurs étant postérieure au 16 septembre 2015, elle sera déclarée irrecevable comme prescrite.
Sur les demandes accessoires
6.1 Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
Les emprunteurs, qui succombent au moins partiellement, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Compte tenu de la solution du litige et en équité, les demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
L’article 699 du code de procédure civile dispose que « les avocats et avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ».
Il y a donc lieu d’autoriser la distraction des dépens au profit de l’avocat de la partie ayant obtenu gain de cause.
6.2 Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l’assignation, l’ancienneté du litige commande de faire droit à la demande d’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, collégialement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits et obligations de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA) à l’encontre de la demande de sursis à statuer soulevée par [D] [V] et [B] [L] divorcée [V];
Déboute [D] [V] et [B] [L] divorcée [V] de leur demande de sursis à statuer ;
Déclare irrecevables l’action comme l’exception en nullité soulevées par [D] [V] et [B] [L] divorcée [V];
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits et obligations de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA) à l’encontre de la demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevée par [D] [V] et [B] [L] divorcée [V] ;
Déboute [D] [V] et [B] [V] née [L] de leurs demandes tendant à enjoindre à la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits et obligations de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA) de produire certains décomptes de sa créance ;
Condamne solidairement [D] [V] et [B] [L] divorcée [V] à payer à la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits et obligations de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA) la somme de 120.706.24 € avec intérêts au taux légal à compter de la déchéance du terme du 16 septembre 2010 au titre du crédit n°4000138341 ;
Déboute la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits et obligations de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA) de sa demande de paiement au titre d’une indemnité contractuelle et au titre des frais ;
Déboute la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits et obligations de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA) de sa demande de capitalisation des intérêts ;
Déboute la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits et obligations de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA) de sa demande indemnitaire formée à l’encontre de [D] [V] et [B] [L] divorcée [V] ;
Déclare irrecevable comme prescrite la demande indemnitaire formée par [D] [V] et [B] [L] divorcée [V] à l’encontre de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits et obligations de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA) ;
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum [D] [V] et [B] [L] divorcée [V] aux dépens de l’instance ;
Autorise la distraction des dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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