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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, réf., 20 mars 2026, n° 26/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. MP CONSTRUCTION |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
Département du Tarn
ORDONNANCE DU 20 MARS 2026
Minute : /2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00026 – N° Portalis DB3A-W-B7K-EIUY
N.A.C. : 54G
AFFAIRE :, [K], [B] / S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. MP CONSTRUCTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mme MALLET, Vice-Présidente
GREFFIER : Mme ROQUEFEUIL
DEMANDEUR
M., [K], [B],
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Cécile GUILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD,
dont le siège social est sis, [Adresse 2] / FRANCE
représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. MP CONSTRUCTION,
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Luc PERROUIN de la SCP PAMPONNEAU TERRIE PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocats au barreau d’ALBI
Le juge des référés a rendu l’ordonnance dont la teneur suit après avoir entendu les avocats de la cause en leur plaidoirie à l’audience du 27 Février 2026, et que l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2026 :
FAITS ET PROCÉDURE :
M., [K], [B] a sollicité la société MP CONSTRUCTION afin de procéder à la rénovation du rez-de-chaussée de sa maison individuelle à usage d’habitation, située, [Adresse 4] pour un montant de 553 120, 45 euros selon un devis signé le 22 février 2019.
Les parties ont convenu de la réalisation de travaux supplémentaires extérieurs et intérieurs pour un montant total de 66 544, 10 euros.
M., [B] s’est plaint de retard dans l’exécution et de différents désordres et non conformités dans la réalisation des travaux.
Le 19 octobre 2022, M., [B] a fait effectuer un constat par Me, [S], [P], commissaire de justice à, [Localité 1], lequel a relevé différents désordres et malfaçons.
Aucun accord amiable n’a été trouvé.
Par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2023, M., [B], au visa de l’article 145 du code de procédure civile, a assigné la SARL MP CONSTRUCTION devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi aux fins de désignation d’un expert et voir réserver les dépens.
Par ordonnance du 7 avril 2023, le juge des référés a fait droit à la demande, ordonné une expertise judiciaire et désigné M., [X] pour y procéder.
Par acte en date du 24 janvier 2024, la SARL MP CONSTRUCTION a assigné la SA AXA France IARD, en sa qualité d’assureur décennal, aux visas des articles 145 et 331 du code de procédure civile, afin de lui voir déclarer commune et opposable l’ordonnance du 7 avril 2023.
Par ordonnance du 5 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi a fait droit à la demande et déclaré communes et opposables à la SA AXA France IARD, en sa qualité d’assureur décennal, les opérations d’expertise en cours.
Un rapport, établi par M., [T] le 11 février 2025, note la présence d’un défaut de planéité avec la présence d’eau stagnante sur la toiture terrasse de la propriété, ainsi qu’une nouvelle fissuration intérieure entre le mur de refend et le mur de façade sud-ouest.
Par exploit du 5 février 2026, M., [K], [B] a assigné la SARL MP CONSTRUCTION et la SA AXA France IARD, en qualité d’assureur décennal, devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, afin de voir la mission de l’expert judiciaire étendue.
Sur lecture du rapport de M., [T], M., [K], [B] soutient que de nouveaux désordres affectent sa propriété mais ne figurent pas dans la mission donnée à l’expert judiciaire désigné. Il rappelle avoir sollicité la SARL MP CONSTRUCTION, assurée au titre de la garantie décennale auprès de la SA AXA France IARD, aux fins de rénover sa propriété, de sorte que ces désordres, s’ils sont avérés, sont susceptibles d’engager la responsabilité du constructeur et de mobiliser les garanties souscrites. Il estime dès lors justifier d’un motif légitime à voir la mission de l’expert judiciaire désigné étendue aux deux désordres supplémentaires mis en évidence par M., [T] dans son rapport du 11 février 2025 portant d’une part sur le défaut de planéité de la toiture terrasse et la présence d’eau stagnante et sur la fissure apparue entre le mur de refend et le mur de façade à l’intérieur de l’habitation.
En réplique, la SARL MP CONSTRUCTION ainsi que la SA AXA France IARD, es qualité d’assureur décennal de cette dernière, ne s’opposent pas à la demande d’extension de mission sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
L’affaire, appelée à l’audience du 27 février 2026, a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de complément de mission d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le motif légitime de l’article 145 précité suppose qu’il existe un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés, que la prétention du demandeur à la mesure d’instruction ne soit pas manifestement vouée à l’échec, que les faits invoqués par lui soient pertinents et que la preuve de ceux-ci soit utile.
En l’espèce, il ressort de l’ordonnance du 7 avril 2023 qu’une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi aux fins d’investiguer sur les différents désordres mentionnés aux termes des emails échangés entre les parties ainsi qu’au terme du procès-verbal de constat de commissaire de justice, à savoir des défauts de fonctionnement d’éclairage, des couleurs de peintures, des trous non rebouchés, des défauts de joints et des fissures.
Or, il résulte du rapport d’expertise unilatérale établi par M., [T], membre du cabinet EAM2, qu’un défaut de planéité de la toiture terrasse est observable sur la propriété, avec la présence d’eau stagnante, ainsi qu’une fissure entre le mur de refend et le mur de façade sud-ouest.
Si ces désordres sont avérés, la responsabilité de la SARL MP CONSTRUCTION, sollicitée par le maître d’ouvrage aux fins de rénovation de sa propriété, est susceptible d’être engagée, de même que les garanties souscrites par celle-ci auprès de la SA AXA France IARD, en sa qualité d’assureur sont susceptibles d’être mobilisées.
M., [K], [B] justifie donc d’un motif légitime à voir ordonner une extension de la mission de l’expert afin qu’il puisse investiguer sur les nouveaux désordres mis en évidence.
Il sera accordé aux parties défenderesses le bénéfice des protestations et réserves d’usage formulées.
Sur les dépens
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, M., [K], [B] sera condamné aux entiers dépens de l’instance, étant rappelé que la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Patricia MALLET, juge des référés, par décision contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent :
Ordonnons que la mission d’expertise judiciaire confiée à M., [X] par ordonnance du 7 avril 2023, étendue à la société AXA FRANCE IARD par ordonnance du 5 avril 2024, soit étendue aux désordres mentionnés dans le rapport de M., [T] du 11 février 2015 soit :
→ aux désordres de défaut de planéité de la toiture terrasse et de présence d’eau stagnante
→ à la fissuration intérieure apparue entre le mur de refend et le mur de façade sud-ouest.
Disons que l’expert devra remettre un pré-rapport de ses opérations à chacune des parties et leur impartir un délai pour formuler des dires auxquels il répondra dans son rapport définitif, sauf à ce que toutes les parties ne s’accordent explicitement pour renoncer à ce pré-rapport ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, qu’il pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix inscrit sur la liste des experts ;
Disons que l’expert déposera son rapport au greffe du Tribunal dans le délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi et qu’au besoin, il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant ;
Disons que conformément à l’article 173 du Code de procédure civile l’expert adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération ;
« Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties »,
Précisons qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
Précisons que l’expert doit mentionner dans son rapport l’identité des destinataires auxquels il aura été adressé ;
Condamnons M., [K], [B] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
La présente ordonnance a été prononcée par Mme Patricia MALLET, statuant comme juge des référés, assistée de Mme ROQUEFEUIL, greffière
Le greffier Le juge des référés
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