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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 25 sept. 2025, n° 23/06149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 23/06149 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MLFK
AFFAIRE :
Madame [O] [M]
C/
Monsieur [T] [R]
JUGEMENT contradictoire du 25 SEPTEMBRE 2025
Grosse exécutoire :
Copie :
délivrées le 25/09/2025
JUGEMENT RENDU
LE 25 SEPTEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [O] [M]
née le 29 Mai 1964 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Lionel LECOLIER, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [R]
né le 07 Juillet 1940 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Florence PIERONI, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Eugénie ROUBIN
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 12 Juin 2025
L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025 puis prorogé au 25 septembre 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 SEPTEMBRE 2025 par Eugénie ROUBIN, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [M] est nue-propriétaire de la parcelle sise à [Adresse 9], cadastrée section AW n°[Cadastre 3]. Cette parcelle est mitoyenne de la parcelle sise à la même adresse, cadastrée section AW n°[Cadastre 4], appartenant à Monsieur [T] [R]. Ces deux parcelles sont issues de la division en cinq lots de la parcelle anciennement cadastrée Section AW n°[Cadastre 2].
Se plaignant de travaux qui auraient détourné l’écoulement des eaux pluviales, Madame [M] faisait assigner Monsieur [R] en référé aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 28 juin 2022, le juge des référés ordonnait une expertise.
Monsieur [K] [E] déposait son rapport d’expertise le 4 mai 2023.
Par ordonnance du 3 juillet 2023, la présidente du tribunal judiciaire faisait droit à la requête de Madame [M] et autorisait un constat d’huissier dans la propriété de Monsieur [R], réalisé le 21 août 2023.
Par acte d’huissier du 5 octobre 2023, Madame [O] [M] faisait assigner Monsieur [T] [R] devant le tribunal judiciaire aux fins de le voir notamment condamné à réaliser les travaux prescrits par l’expert et supprimer les obstacles à l’écoulement naturel des eaux des fonds supérieurs, sous astreinte, de lui payer des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
L’affaire, initialement fixée le 1er février 2024, faisait l’objet de plusieurs renvois, pour être retenue à l’audience du 12 juin 2025.
Chacune des parties était représentée par son avocat.
Par référence à ses conclusions déposées à l’audience, Madame [M] demandait au tribunal de :
Rejeter les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [R],Débouter Monsieur [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions,Condamner Monsieur [R] à réaliser tous les travaux prescrits par l’expert judiciaire [K] [E], en page 20 de son rapport d’expertise du 4 mai 2023, pour supprimer les obstacles et rétablir l’écoulement naturel des eaux des fonds supérieurs, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,Condamner Monsieur [R] à verser à Madame [M] une somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral,Condamner Monsieur [R] à verser à Madame [M] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, y inclus les frais de l’expertise judiciaire (3 563 euros).
Par référence à ses conclusions déposées à l’audience, Monsieur [R] sollicitait de :
voir juger l’action irrecevable,Au fond :
Débouter Madame [O] [M] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions non fondées,Voir condamner Madame [O] [M] à la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive envers Monsieur [R],Voir condamner Madame [O] [M] à la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice psychologique subi par Monsieur [R],Voir condamner Madame [O] [M] à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
L’affaire était mise en délibéré au 18 septembre 2025, puis prorogé au 25 septembre 2025 en raison de la charge de travail du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, Monsieur [R] soulève l’irrecevabilité de la demande de Madame [M], celle-ci n’ayant pas mis en cause le représentant des propriétaires de la parcelle cadastrée section AW n°[Cadastre 5], correspondant au chemin d’accès aux parcelles issues de la division de la parcelle AW n°[Cadastre 2].
Les donataires de chacune des parcelles sont également chacun propriétaires du quart indivis de la parcelle AW n°[Cadastre 5].
Les eaux de pluie s’écoulent par ce chemin.
Il n’en demeure pas moins que la demande de Madame [M] concerne Monsieur [R] en sa qualité de propriétaire du fonds inférieur uniquement, et non en sa qualité de copropriétaire ou indivisaire de la parcelle AW n°[Cadastre 5]. Madame [M] ne formule aucune demande à l’égard des propriétaires de la parcelle AW n°[Cadastre 5].
Sa demande est donc recevable.
Sur la demande de travaux
Aux termes de l’article 640 du code civil, les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué.
Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement.
Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.
En l’espèce, l’expert constate le 14 octobre 2022 que les parcelles de Madame [M] et de Monsieur [R] sont mitoyennes, et que le chemin qui conduit vers les deux propriétés présente une pente uniforme en direction de la parcelle de Monsieur [R].
Monsieur [E] a également constaté que les travaux réalisés par Monsieur [R] sur sa parcelle AW [Cadastre 4] (aménagement d’un caniveau à grille, percement du mur d’enceinte) et sur la parcelle AW [Cadastre 5] (apport de terre ayant pour conséquence la surélévation du sol) constituent des obstacles à l’écoulement sur son fonds des eaux des fonds supérieurs, et se traduisent par une accumulation d’eau en partie basse du chemin d’accès (parcelle AW [Cadastre 5]) et sur la parcelle AW [Cadastre 3].
L’expert préconise de « collecter les eaux de ruissellement à partir d’une buse de 200 mm de diamètre à travers le mur de propriété de Monsieur [R], buse qui devra traverser sa propriété pour atteindre le point bas de la parcelle.
L’expert conseille d’y construire un bassin de rétention d’eau pluviale pour éviter tout risque de débordement vers les riverains.
Il ressort du procès-verbal de constat sur requête du 21 août 2023 diligenté par Madame [M] que le mur de clôture Est de Monsieur [R] est percé à sa base d’un orifice d’environ 20 cm de diamètre. Ce trou est caché et partiellement obstrué à l’extérieur par des compteurs électriques. L’huissier ne constate aucune buse, grille ou avaloir.
Il ressort du procès-verbal de constat diligenté par Monsieur [R] le 30 janvier 2024 que l’huissier constate, avec photos à l’appui, « la présence d’une grille et d’une buse de 20 cm aux fins d’évacuation des eaux de pluie derrière le portail du requérant, eaux qui s’écoulent ensuite dans un coffret béton long de 6 m, arrivent dans une grille située devant la maison du requérant, sont recueillies dans deux autres grilles situées également devant la maison du requérant et canalisées dans un caniveau béton situé devant la maison. Les eaux traversent alors le jardin pour s’évacuer à travers un orifice créé dans le mur en partie basse du terrain ».
L’huissier constate également qu’il n’y a plus de différence de niveau entre le seuil du portail et le sol de l’impasse.
Il est incontestable que depuis l’expertise rendue le 4 mai 2023, Monsieur [R] a réalisé des travaux qui vont dans le sens des travaux préconisés par l’expert, étant précisé que Madame [M] n’est pas concernée par l’absence de construction du bassin de rétention d’eau pluviale au point bas de la parcelle de Monsieur [R].
Ces travaux ont été réalisés entre le 21 août 2023, date du constat sur requête de Madame [M], et le 30 janvier 2024, date du constat d’huissier diligenté par Monsieur [R], les 14 et 15 octobre 2023, selon les photos produites par Madame [M].
Entre cette dernière date et l’audience du 12 juin 2025, Madame [M] ne justifie d’aucun désordre, les photos produites, non datées, n’étant pas probantes.
Compte tenu de ces éléments, Madame [M] sera déboutée de sa demande de condamnation de Monsieur [R] à réaliser les travaux préconisés par l’expert.
Sur la demandes en réparation du préjudice moral
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 9 du code civil, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort des pièces produites et notamment du rapport d’expertise de Monsieur [E], que pendant plusieurs années, jusqu’aux travaux réalisés par Monsieur [R] à l’automne 2023, Madame [M] a subi une accumulation d’eau devant sa parcelle, sur le chemin d’accès, et dans sa parcelle. Madame [M] produit également l’attestation de sa mère et celle de son conjoint pour justifier d’un épisode d’inondation de la cave de la maison. Madame [M] ne sollicite pas la réparation d’un préjudice matériel, mais celle de son préjudice moral.
Compte tenu de ces désagréments, en l’absence de démonstration du traumatisme allégué, Monsieur [R] sera condamné à payer à Madame [M] la somme de 800 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive
Monsieur [R] ayant réalisé ses travaux après l’assignation, la procédure abusive n’est pas justifiée.
Monsieur [R] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice psychologique
Monsieur [R] ne démontre pas le harcèlement de Madame [M] qu’il allègue. Le certificat médical qu’il produit ne justifie pas du lien entre le syndrome anxieux sévère dont il souffre et le comportement de Madame [M].
Dans ces conditions, Monsieur [R] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il ne paraît pas inéquitable de condamner Monsieur [R] aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, susceptible d’appel,
DECLARE l’action de Madame [O] [M] recevable ;
DEBOUTE Madame [O] [M] de sa demande de condamnation de Monsieur [T] [R] à réaliser les travaux préconisés par l’expert ;
CONDAMNE Monsieur [T] [R] à payer à Madame [O] [M] la somme de 800 euros en réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTE Monsieur [T] [R] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive ;
DEBOUTE Monsieur [T] [R] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice psychologique ;
CONDAMNE Monsieur [T] [R] aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LE JUGE
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