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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, réf., 29 juil. 2025, n° 25/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 29 JUILLET 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00050 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DOSJ
AFFAIRE : [X] [K] [O] C/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. AQUITAINE LBTP, S.A. GAN ASSURANCES, Mutuelle SMABTP
[Adresse 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
copie certifiée conforme délivrée le
à
Me BARTHELEMY- MAXWELL
Me DELAVOYE
Me DAVY
Me MAILLET
Me CORONAT
Service des expertises
Régie
JUGE DES RÉFÉRÉS : Tiphaine DUMORTIER
GREFFIER lors des débats : Stéphanie VIGOUROUX
en présence de [Z] [R], greffier stagiaire
GREFFIER lors du délibéré : Stéphanie ARNOUX
DEBATS : Audience publique du 19 Juin 2025
QUALIFICATION :
— contradictoire
— prononcée par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [K] [O]
né le 21 Mai 1955 à [Localité 11] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 774
DEFENDERESSES :
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fabrice DELAVOYE, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 731
S.A.S. AQUITAINE LBTP, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle DAVY, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 261
S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Anaïs MAILLET, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 942
SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Jean CORONAT, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 704
**********
Par actes séparés des 6, 7 et 14 février 2025, enrôlés sous le numéro de répertoire général 25-50, Monsieur [X] [T] a assigné la SAS AQUITAINE LBTP, la SA GAN ASSURANCES, la SMABTP devant le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Libourne aux fins de voir ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, une mesure d’expertise et de voir condamnée la SAS AQUITAINE LBTP à communiquer sous astreinte les conditions générales et particulières des contrats qu’elle a souscrits auprès de la SMABTP et de la SA GAN ASSURANCES. Il sollicite enfin la réserve des dépens de l’instance.
Par acte du 18 avril 2025, enrôlé sous le numéro de répertoire général 25-161, Monsieur [X] [T] a assigné la SA AXA France IARD devant le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Libourne aux fins de voir ordonnée la jonction de l’instance avec celle enregistrée sous le numéro de répertoire général 25-50 et d’ordonner que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de la défenderesse, en sa qualité d’assureur de la SAS AQUITAINE LBTP. Il sollicite enfin la réserve des dépens de l’instance.
Dans le dernier état de ses conclusions, développées à l’audience, Monsieur [T] maintient ses prétentions initiales et demande au juge des référés de rejeter les demandes de mise hors de cause et de condamnation aux frais irrépétibles, formées par la SA AXA France IARD.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [T] fait valoir qu’il a confié à la SAS AQUITAINE LBTP le soin de réaliser une aire de stationnement de 500 m2, sur sa propriété située sur la commune de [Localité 7]. Il précise que cette dernière a été assurée auprès de la SMABTP et de la SA GAN ASSURANCES. A l’issue des travaux, qui auraient été réalisés en sous-traitance, il a constaté l’existence de désordres au niveau de l’enrobé réalisé. Une mesure d’expertise amiable a été diligentée au mois de juillet 2024, préconisant la reprise locale de la zone défectueuse. Aucune résolution amiable du litige n’a pu aboutir avec les compagnies d’assurance. Il précise que la SAS AQUITAINE LBTP est dorénavant assurée auprès de la SA AXA France IARD.
En défense, la SAS AQUITAINE LBTP ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, tout en émettant des protestations et réserves d’usage. Elle sollicite la réserve des dépens.
LA SMABTP ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, tout en émettant des protestations et réserves d’usage. Elle sollicite la réserve des dépens.
La SA GAN ASSURANCES demande au juge des référés de débouter Monsieur [T] de sa demande d’expertise et de prononcer sa mise hors de cause, en statuant ce que de droit sur les dépens.
La SA AXA France IARD demande au juge des référés de débouter Monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, en laissant à sa charge les dépens de l’instance.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé aux assignations introductives d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Les affaires ont été débattues ensemble à l’audience publique le 19 juin 2025, les parties ayant été en outre invitées à déposer conformément à l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020. Elles ont été mises en délibéré et prononcées par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, le 29 juillet 2025, les parties avisées.
SUR CE,
Pour une bonne administration de la justice, les instances enrôlées sous les numéros de répertoire général 25-50 et 25-161 seront jointes.
Sur la demande d’expertise et la demande de mise hors de cause
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce, il est établi que le 26 octobre 2021, Monsieur [T] a signé un devis émis par la SAS AQUITAINE LBTP pour lui confier les travaux de réalisation d’une aire de stationnement sur son terrain, situé au n°61 C et D, sur la [Adresse 10], sur la commune de [Localité 7].
Il n’est pas contesté que les travaux ont été réalisés entre les mois de novembre 2021 et le mois de janvier 2022.
En versant aux débats le rapport d’expertise établi par le cabinet Polyexpert le 9 juillet 2024, Monsieur [T] démontre l’existence de désordres sur l’enrobé, partiellement désagrégé.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’après cette mesure, la compagnie SA GAN ASSURANCES a opposé un refus de garantie au motif qu’elle n’était pas l’assureur de responsabilité décennale de la SAS AQUITAINE LBTP au moment de l’exécution des travaux.
L’analyse des éléments de l’espèce révèle que la SAS AQUITAINE LBTP a été successivement assurée par la SMABTP, par la SA GAN ASSURANCES et par la SA AXA France IARD.
Il sera constaté que malgré les démarches initiées par Monsieur [T], aucune résolution amiable du litige n’a pu intervenir.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que sa demande d’expertise judiciaire repose sur un motif légitime au sens de l’article 145 susvisé.
La responsabilité de la SAS AQUITAINE LBTP étant susceptible d’être engagée, il existe un intérêt certain à associer à cette mesure les trois compagnies ayant assuré son activité professionnelle.
A ce stade et sans retour précis de la chronologie des travaux, il apparaît prématuré de mettre hors de cause de la SA GAN ASSURANCES. Elle sera donc déboutée de la demande qu’elle a présentée à cette fin.
Sur la demande de communication de pièces
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
L’article 139 du Code de procédure civile, inséré dans le titre VII, relatif à « l’administration judiciaire de la preuve » et à « l’obtention de pièces détenues par des tiers », prévoit : « La demande est faite sans forme. / Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte. ».
Monsieur [T] soutient, sans être contredit, que la SAS AQUITAINE LBTP ne lui a pas communiqué les conditions particulières et générales des contrats qu’elle a souscrit auprès des compagnies SMABTP et SA GAN ASSURANCES.
Au regard de la nature du litige opposant les parties, il sera fait droit à la demande de communication sous astreinte formée par le requérant, selon des modalités plus précisément définies dans le dispositif de la décision.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’article 491 du Code de procédure civile dispose : « Le juge des référés qui assortit sa décision d’une astreinte peut s’en réserver la liquidation. / Il statue sur les dépens. ».
En l’espèce, ils seront mis à la charge du requérant à l’instance, aucune partie ne succombant exclusivement à l’instance.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. / Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. ».
A ce stade de la procédure, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles. Les demandes contraires seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE la jonction des procédures enrôlées sous les numéros de répertoire général 25-50 et 25-161,
DEBOUTE la compagnie SA GAN ASSURANCES de sa demande tendant à se voir mise hors de cause,
ORDONNE l’organisation d’une mesure d’expertise et COMMET pour y procéder Monsieur [M] [V] (mèl : [Courriel 12]), expert près la cour d’appel de [Localité 8], avec mission de :
1°) se rendre sur les lieux, convoquer les parties et recevoir leurs explications et se faire communiquer tous documents utiles à l’exercice de sa mission notamment les devis et les factures.
2°) Visiter les lieux et les décrire ;
3°) Vérifier si les désordres allégués dans l’assignation et les conclusions des parties existent et en ce cas les décrire et en déterminer l’origine et leur date d’apparition ;
4°) Décrire les travaux réalisés et dire si ceux réalisés sont conformes aux règles de l’art ou affectés de malfaçons ;
5°) en cas de malfaçons avérées, en rechercher la cause et dire s’il y a eu vice du matériau, malfaçon dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance des travaux, défaut d’entretien ou toute autre cause ;
6°) préciser l’importance des désordres en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tout élément technique permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipements faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature ou de couvert ;
7°) préciser la date de début effectif des travaux, la date de la réception des travaux par procès-verbal si elle a eu lieu, ou à défaut la date de prise de possession effective des locaux et la date à laquelle les travaux pouvaient être réceptionnés ;
8°) dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane ;
9°) dans le cas où ces désordres auraient été cachés, recherche leur date d’apparition ;
10°) dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser su et quand es réserves ont été levées ;
11°) Préciser si les désordres sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination ; s’ils sont d’ores et déjà apparents dans leur intégralité et, à défaut fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier le délai approximatif probable d’apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité de l’ouvrage ;
12°) Donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, désordre par désordre ;
13°) Faire les comptes entre les parties ;
14°) donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de déterminer les responsabilités éventuellement encourues par les différents intervenants, de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis et en proposer une base d’évaluation ;
RAPPELLE à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance ;
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ;
INDIQUE à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 30 jours. À son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
DIT que l’expert devra déposer un rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires avant le 29 décembre 2025, terme de rigueur sauf prorogation accordée ;
ORDONNE à Monsieur [X] [T] de consigner au greffe du tribunal judiciaire de LIBOURNE, régie d’avances et de recettes, par virement bancaire (IBAN [XXXXXXXXXX09] – BIC TRPUFRP1, en spécifiant le N° RG et le nom du consignataire, la somme de 2500 euros au total avant le 29 août 2025, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
INDIQUE que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;
RAPPELLE que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées” ;
DEMANDE à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
AUTORISE l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;
RAPPELLE que l’expert n’autorise aucun travail de reprise, sauf urgence et après débats éventuels devant le juge des référés ou de la mise en état selon le cas, saisi par la partie la plus diligente ;
DÉSIGNE Madame la présidente du tribunal judiciaire comme magistrat chargé de la surveillance et de contrôle de la présente expertise ;
CONDAMNE la SAS AQUITAINE LBTP à communiquer à Monsieur [X] [T] les conditions particulières et générales des contrats souscrits auprès des compagnies SMABTP et SA GAN ASSURANCES et ce, dans un délai maximal de 2 mois à compter de la décision ;
CONDAMNE les compagnies SMABTP et SA GAN ASSURANCES à produire les documents susvisés, sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard, passé ce délai de 2 mois ;
REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [X] [T].
La présente ordonnance a été signée par Tiphaine DUMORTIER, juge des référés et par Stéphanie ARNOUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Stéphanie ARNOUX Tiphaine DUMORTIER
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