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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, jld civil, 24 sept. 2025, n° 25/00245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE
DU VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
— ---------------
Hospitalisations sous contrainte
24 Septembre 2025
N° RG 25/00245 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CYYC
Minute n° : 25/245
A l’audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le vingt quatre Septembre deux mil vingt cinq,
Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [D]
né le 25 Février 1973 à [Localité 6] ([Localité 8] ATLANTIQUE)
Actuellement hospitalisé au CPO – [Adresse 2]
comparant, assisté de Me Stéphanie LELONG, avocat au barreau d’ALENCON
ET :
DEFENDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
CURATEUR
Organisme SMPM
[Adresse 1]
[Localité 4]
Absent, à fait parvenir ses observations par écrit
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
DÉBATS : A l’audience du 24 Septembre 2025, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
Monsieur [O] [D] fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte depuis le 23 juillet 2024, après levée du juge des libertés et de la détention. Le juge a ordonné la poursuite de cette mesure le 31 juillet 2024 dans le cadre du contrôle à 12 jours et a rejeté les demandes en mainlevée les 21 août 2024, 18 septembre 2024, 13 novembre 2024, 27 novembre 2024, confirmé par arrêt de la Cour d’appel le 05 décembre 2024, le 18 décembre 2024, le 15 janvier 2025, le 05 février 2025, 05 mars 2025, 02 avril 2025, 14 et 18 mai 2025, 18 juin 2025, 02 juillet 2025, le 23 juillet 2025, le 06 août 2025 confirmé par arrêt de la Cour d’appel le 13 août 2025 et le 27 août 2025 confirmé par arrêt de la Cour d’appel le 27 août 2025.
Par courrier reçu au greffe des hospitalisations sous contrainte le 17 septembre 2025, Monsieur [O] [D] a sollicité la mainlevée de son hospitalisation sous contrainte écrivant en avoir marre de l’hôpital.
Le greffe a convoqué les parties à l’audience du mercredi 24 septembre 2025 à 9 heures 30.
Le greffe a convoqué et avisé le procureur de la République de la date de l’audience.
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure dans son régiume actuel au motif que la cour d’appel en date du 27 août 2025 a rejeté la demande de mainlevée .
A l’audience, Monsieur [O] [D] qui sollicite le bénéficie de l’Aide Juridictionnelle provisoire, est assisté de son avocat et entendu en ses observations.
Monsieur [O] [D] confirme en avoir marre de l’hôpital et que ce n’est pas lui qui est entré dans les chambres.
L’avocate ne soulève pas d’irrégularité. Elle indique que Monsieur [O] [D] doit travailler le projet d’aller chez sa soeur mais que pour l’instant il n’a de contact avec elle que les jeudis par téléphone. Elle prècise qu’il serait d’accord pour une hospitalisation libre.
MOTIVATION
Aux termes de l’article R 3211-30 du Code de la santé publique, dans le cadre d’une demande de mainlevée des soins psychiatriques sans consentement, l’ordonnance du juge est rendu dans un délai de douze jours à compter de l’enregistrement de la requête au greffe. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée.
En l’espèce, la requête en mainlevée de Monsieur [O] [D], reçue au greffe le 17 septembre 2025, a été examinée à l’audience du 24 septembre 2025. Il sera retenu en conséquence que le juge qui devait statuer au plus tard le 28 septembre 2025 sur la requête en mainlevée présentée par M. statue dans les délais légaux.
Par ailleurs, l’avocat ne soulève pas d’irrégularité de la procédure.
L’article L 3212-1-I du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L3211-2-1.
En l’espèce, le CPO a adressé un certificat médical daté du 22 septembre 2025 indiquant que la pathologie chronique persiste et constatant actuellement de façon répété des altercations verbales et physiques ainsi que des accusations réccurentes de vol de la part d’autres patients lorsqu’il pénétre dans les chambres. Il a été relevé aussi qu’il manipule les extincteurs pendant la nuit ce qui représente un risque de sécurité.
Depuis la dernière décision de la cour d’appel du 27 août 2025, la situation psychiatrique n’a donc pas évolué favorablement, en outre, la décision mensuelle du directeur de l’hopital de maintien de la mesure a été rendue pour la période mensuelle du 26 août au 26 septembre 2025. Monsieur [O] [D] souffre d’une pathologie chronique à l’origine de troubles graves du comportement qui rend impossible son consentement et la persistance d’un déni des troubles entraine une absence de compréhension et d’adhésion aux soins de sorte que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète .
Dès lors, la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,
Le juge des libertés et de la détention, statuant par ordonnance contradictoire rendue publiquement et en premier ressort :
Accorde àMonsieur [O] [D] le bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Provisoire ;
Rejette la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation présentée par Monsieur [O] [D] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 7] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Reçu copie le 24 Septembre 2025,
La personne hospitalisée (Monsieur [O] [D]),
Reçu copie le 24 Septembre 2025
L’avocat (Me LELONG),
Notifié le 24 Septembre 2025 au curateur(Organisme SMPM)
Le greffier,
Notifié le 24 Septembre 2025 au Directeur du CPO et au PR
Le greffier,
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