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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 12 sept. 2024, n° 23/01558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2024 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01558 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YCHC
Jugement du 12 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 SEPTEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01558 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YCHC
N° de MINUTE : 24/01750
DEMANDEUR
Madame [K] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Vierginie SRILINGAM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 121
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005042 du 02/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
DEFENDEUR
MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [U] [L],audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 04 Juillet 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assisté de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Vierginie SRILINGAM
FAITS ET PROCÉDURE
Le 4 juillet 2022, Mme [K] [C] a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées une demande pour obtenir l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité et mention stationnement, l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), la Prestation de Compensation du Handicap (PCH). Elle a également sollicité la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) et une orientation professionnelle.
Par décisions du 20 Juin 2023, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) accordé à Mme [C] la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) et une orientation professionnelle vers le marché du travail. Elle a refusé l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) et de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH).
Par décision du même jour, le président du conseil départemental lui a accordé la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention priorité.
Par lettre reçue le 24 août 2023, Mme [C] a contesté directement auprès du tribunal le refus d’attribution de l’AAH.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 8 février 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la MDPH pour permettre un nouvel examen du dossier au titre du recours administratif et dans l’attente de la décision du bureau d’aide juridictionnelle.
La CDAPH a examiné son recours dans sa séance du 27 février 2024 et confirmé le refus d’attribution de l’AAH, le taux d’incapacité étant évalué comme inférieur à 50 %.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 juillet 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Mme [C], présente et assistée par son conseil, demande au tribunal de faire droit à sa demande d’allocation aux adultes handicapées et sollicite, à titre subsidiaire, la mise en oeuvre d’une expertise.
Elle fait valoir qu’elle a été victime d’une erreur médicale au moment de son accouchement et que son état s’est aggravé.
Par conclusions reçues le 7 juin 2024 et soutenues oralement à l’audience, la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), régulièrement représentée, conclut au débouté de l’ensemble des demandes.
Elle rappelle les conditions d’octroi de l’AAH et soutient qu’elles ne sont pas remplies concernant Mme [C] laquelle présente une déficience viscérale entrainant des difficultés légères à modérées dans la mobilité, notamment dans les déplacements, la station debout prolongée et le port de charges. Elle maintient que son taux d’incapacité est inférieur à 50%.
Elle ajoute que Mme [C] n’est pas reconnue inapte à occuper un emploi sur plus d’un mi-temps sans port de charge.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’allocation aux adultes handicapés
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1, D. 821-1-2 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à 5 ans.
L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égale à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
En l’espèce, au regard du certificat médical joint à la demande présentée par Mme [C], la CDAPH a estimé que celle-ci présente un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Le docteur [D] qui a complété le certificat le 20 juin 2022 indique que la patiente présente des douleurs pelviennes rebelles au moindre effort suite à une éventration au cours de son dernier accouchement.
En ce qui concerne le retentissement fonctionnel, le médecin note que la marche est limitée à 20-25 minutes, que les déplacements et la préhension sont réalisés avec difficulté mais sans aide et qu’une aide humaine est nécessaire pour les courses, la préparation des repas, les tâches ménagères et les démarches administratives.
Au regard de ces éléments, l’évaluation du taux d’incapacité faite par la CDAPH apparait fondée.
Pour contester cette décision, Mme [C] ne produit aucun élément.
Il suit de là que le taux d’incapacité évalué par la MDPH n’est pas utilement remis en cause.
Mme [C] présentant un taux d’incapacité inférieur à 50 %, elle ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’AAH. Si l’état de santé de Mme [C] venait à s’aggraver, il lui appartiendrait de déposer une nouvelle demande. Contrairement à ce que soutient son conseil, la situation est évaluée à la date du dépôt de la demande et il n’est donc pas possible de statuer au regard d’une aggravation prévisible de la situation.
La demande de bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés doit être rejetée.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions des articles 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et 696 du code de procédure civile, Mme [C] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE PAULINE JOLIVET
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