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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 25 juin 2025, n° 25/03246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/03246 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KVMH
MINUTE n° : 2025/ 277
DATE : 25 Juin 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A.R.L. BAHIOR INVEST, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Monsieur [M] [V], demeurant [Adresse 1]
non comparant
Madame [Y] [S], demeurant [Adresse 1]
non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 14 Mai 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean-christophe MICHEL
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Jean-christophe MICHEL
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit délivré le 17 avril 2025, la SARL BAHIOR INVEST a fait assigner Monsieur [V] [M] et Madame [S] [Y] devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé aux fins de voir fixer une indenmité d’occupation à hauteur de 6.000 euros par mois et condamner les défendeurs au paiement d’une provision de 120.000 euros du 20 octobre 2023 au 20 avril 2025 outre une indemnité de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose avoir acquis par jugement d’adjudication du 20 octobre 2023 un immeuble sis commune de [Localité 3] et avoir signifié un commandement de quitter les lieux aux occupants défendeurs, le 1er avril 2025. Elle ajoute que ceux-ci occupent le bien immeuble et sont donc redevables d’une indemnité d’occupation qu’elle fixe à la somme mensuelle de 6.000 euros conformément aux évaluations d’agences immobilières.
Assignées selon les formes prévues à l’article 658 du code de procédure civile, Monsieur [V] [M] et Madame [S] [Y] n’ont ni constitué avocat ni comparu.
L’affaire a été examinée à l’audience du 14 mai 2025.
SUR QUOI
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SARL BAHIOR INVEST a acquis le bien saisi à Monsieur [V] [M] et Madame [S] [Y] par jugement valant adjudication en date du 18 octobre 2024 et justifie en avoir payé le prix. Ce jugement lui transmet donc la propriété du bien saisi en application de l’article L.322-10 du code des procédures civiles d’exécution et constitue un titre d’expulsion en vertu de l’article L.322-13 du même code.
Il a été signifié aux défendeurs saisis par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2024, lesquels ont été rendus destinataires d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en date du 1er avril 2025.
Sur ce, en vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un préjudice, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le demandeur doit démontrer la faute, le préjudice et le lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En occupant les lieux sans droit ni titre depuis le jugement d’adjudication, la partie défenderesse cause un préjudice au propriétaire résultant de l’indisponibilité des lieux et de la perte des loyers et des charges qu’ils auraient pu tirer de la mise en location du bien.
L’obligation de Monsieur [V] [M] et Madame [S] [Y] de payer une indemnité d’occupation n’est dès lors ni sérieusement contestable, ni même contestée dans son principe.
Or, il convient de rappeler que le juge des référés ne peut fixer qu’à titre provisoire l’indemnité d’occupation, en ce qu’elle a pour objet de réparer l’intégralité du préjudice subi par l’adjudicataire du fait de la privation de son bien et non à titre définitif pour ensuite en liquider le montant.
Dès lors qu’un examen par le juge du fond est nécessaire de ce chef, il n’y a lieu à référé.
Succombant à l’instance, la SARL BAHIOR INVEST sera tenue aux entiers dépens et conservera à sa charge les frais irrépétibles engagés.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, statuant en référé par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de la SARL BAHIOR INVEST,
CONDAMNONS la SARL BAHIOR INVEST aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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