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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 23 déc. 2025, n° 25/05311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/05311 – N° Portalis 352J-W-B7J-C77GJ
N° MINUTE : 8/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 23 décembre 2025
DEMANDERESSE
RIVP, [Adresse 1], représentée par le cabinet de Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 4], Toque B 0096
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [G], demeurant [Adresse 3], non comparant, ni représenté
Madame [I] [G], demeurant [Adresse 3], non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
DATE DES DÉBATS : 14 octobre 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée le 23 décembre 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente, assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
Décision du 23 décembre 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/05311 – N° Portalis 352J-W-B7J-C77GJ
Par exploit d’huissier, la Société RIVP propriétaire de locaux situés [Adresse 2] à [Localité 7] a fait assigner en référé Monsieur et Madame [G] [J] et [I] suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir:
— le paiement par provision d’une somme de 355,82 Euros au titre des loyers et charges dus ;
— Les intérêts au taux légal
— la fixation de l’indemnité d’occupation à hauteur du montant du montant du loyer actuel et la condamnation des défendeurs à son paiement;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion des locataires et de tout occupant de leur chef, avec le concours de la [Localité 5] Publique si besoin est ;
— 400,00 Euros sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— la condamnation aux dépens.
A l’audience du 14/10/2025, la partie demanderesse réitère sa demande et expose par l’intermédiaire de son conseil que la dette de loyers a augmenté à hauteur de 1833,11 Euros septembre 2025 inclus.
Monsieur [G] cité régulièrement devant la juridiction est non comparant à l’audience de plaidoirie;
Madame [G] citée régulièrement devant la juridiction est non comparante à l’audience de plaidoirie;
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion dans le délai légal requis avant la présente audience et que la demande paraît recevable en conséquence.
SUR LES LOYERS ET CHARGES IMPAYÉS:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits qu’il y a lieu de faire droit aux demandes de paiement pour le montant des loyers et charges impayés, terme de septembre 2025 inclus à hauteur de 1833,11 Euros;
Attendu que les intérêts au taux légal courent à compter de la décision;
Qu’il y a lieu de condamner par provision les défendeurs au paiement de cette somme;
Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties s’opposent à l’octroi de délais de paiement en raison de l’absence à l’audience des défendeurs et de l’augmentation de la dette de loyer ;
SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE:
Attendu qu’un commandement de payer a été délivré ; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est restée sans effet; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai légal imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise et l’expulsion ordonnée;
SUR LA FIXATION D’UNE INDEMNITÉ COMPENSATOIRE:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré des charges; que les défendeurs seront condamnés à titre provisionnel au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation;
SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:
Attendu que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
SUR LES DÉPENS:
Attendu que les défendeurs succombent à la procédure; qu’ils seront condamnés aux entiers dépens incluant les frais de commandement, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile;
PAR CES MOTIFS:
Le Juge statuant en référé, publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort;
CONDAMNONS solidairement Monsieur et Madame [G] [J] et [I] à payer à la RIVP la somme de 1833,11 Euros au titre des loyers charges et indemnités d’occupation impayés septembre 2025 inclus ;
DISONS que les intérêts au taux légal courent à compter de la décision
FIXONS l’indemnité d’occupation due à une somme égale au montant du loyer majoré des charges;
CONDAMNONS solidairement Monsieur et Madame [G] [J] et [I] à payer à la RIVP, à titre de provision l’indemnité mensuelle d’occupation précitée jusqu’à libération effective des lieux;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire et DISONS que Monsieur et Madame [G] [J] et [I] devront libérer les lieux de tous biens ou occupants de leur chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui leur sera adressé à cette fin ou de la signification de la présente décision.
DISONS qu’à défaut d’un départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais prévus par la loi prévoyant l’appréhension du mobilier.
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
REJETONS la demande au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNONS solidairement Monsieur et Madame [G] [J] et [I] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
RAPPELONS que la présente décision, prise en REFERE, est exécutoire par provision;
LE GREFFIER LE JUGE
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