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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 15 févr. 2024, n° 20/06862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 20/06862
N° Portalis 352J-W-B7E-CSPSM
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Juillet 2020
JUGEMENT
rendu le 15 Février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [S] [P]
[Adresse 11]
[Localité 14]
représenté par Maître Didier CAM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0347
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [P]
Domicilié : chez Maître Frédéric Forgues
[Adresse 13]
[Localité 15]
représenté par Maître Frédéric FORGUES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E2135
Madame [T] [P] épouse [B]
[Adresse 8]
[Localité 16]
Madame [X] [P] épouse [H]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 12]
tous les deux représentées par Maître Antoine CHATAIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R137
Décision du 15 Février 2024
2ème chambre
N° RG 20/06862 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSPSM
Monsieur [R] [P]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Défaillant
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Catherine LECLERCQ RUMEAU, 1ère Vice-présidente, statuant en juge unique.
assistée de Adélie LERESTIF, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 22 Novembre 2023, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 15 Février 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire et en premier ressort
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Mme [A] [L] veuve [P], est décédée le [Date décès 7] 2014, laissant un testament olographe du 1er décembre. 2011 révoquant toute disposition antérieure et instituant comme légataire universel son fils [V] [P].
De son union avec [N] [P] étaient nés cinq enfants : [R], [X], [V], [S] et [T].
Par exploits d’huissier en date du 8, 9, 24 et 31 juillet 2020, M. [S] [P] a fait assigner tous ses frères et sœurs, [V], [T],[X] et [R] [P] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir prononcer la nullité des testaments olographes des 1er décembre 2011 et 04 Octobre 2008.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 29 novembre 2022, M. [S] [P] demande au tribunal :
REJETER toutes les fins et conclusions de Monsieur [V] [P] et le DEBOUTER de ses demandes
JUGER nul et de nul effet le testament olographe de Madame [A] [P] en date du 1 er décembre 2011
JUGER nul et de nul effet le testament olographe de Madame [A] [P] en date du 4 août 2008
JUGER nul et de nul effet tout partage successoral antérieur au jugement à intervenir et ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [A] [P]
DECLARER applicables aux opérations de partage de la succession d4[A] [P] exclusivement les dispositions du testament authentique du 10 juillet 2007 à l’exception de celles reconnaissant [V] [P] comme l’un de ses exécuteurs testamentaires, ainsi que celles des legs mobiliers du 3 août 2009.
CONDAMNER Monsieur [V] [P] à payer à Monsieur [S] [P] une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER Monsieur [V] [P] aux dépens
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 21 avril 2022, M. [V] [P] demande au tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [S] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
LE CONDAMNER à verser la somme de 5.000 euros à Maître Frédéric FORGUES sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Frédéric FORGUES, avocat, sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans leurs conclusions signifiées par voie électronique le 5 octobre 2022, Mmes [T] et [X] [P] demandent au tribunal de :
JUGER que Mesdames [X] [H] et [T] [B] s’en remettent à l’appréciation du Tribunal concernant la nullité des testaments des 4 août 2008 et 1 er décembre 2011 ;
Décision du 15 Février 2024
2ème chambre
N° RG 20/06862 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSPSM
CONDAMNER Monsieur [S] [P] aux entiers dépens de l’instance.
M. [R] [P] n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de leurs prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 mars 2023 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 22 novembre 2023.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité des testaments des 1ER décembre 2011 et 4 octobre 2008
Le demandeur fonde sa demande de nullité du testament olographe du 1er décembre 2011 sur l’article 901 du code civil, lequel exige que le testateur soit sain d’esprit pour faire une libéralité et que son consentement soit exempt de vices. Il rappelle que sa mère a été placée sous sauvegarde de justice le 7 décembre 2021 au vu du certificat médical du Docteur [Z] du 10 novembre 2011, et expose que son état de faiblesse et la dégradation rapide de ses facultés depuis le mois de décembre 2011 ne lui permettaient plus de résister aux manœuvres de son frère [V] visant à accaparer le patrimoine familial pour faire face à sa situation financière désastreuse. Il en veut pour preuve les fautes grossières émaillant ce testament qui témoignent d’un état de confusion manifeste et contrastent avec les dispositions antérieures prises par la défunte, et notamment le courrier adressé à son notaire Me [K] en août 2009. Il ajoute que ce constat est partagé par Monsieur [F], clerc de notaire qui, dans un courrier à l’attention du juge des tutelles du 19 décembre 2011, faisait part de ses doutes quant à la capacité de Madame [A] [P] à manifester librement sa volonté.
Monsieur [S] [P] conteste également la validité du testament du 4 août 2008 en ce qu’il aurait été antidaté et apparaît en rupture totale avec l’esprit du testament authentique établi le 10 juillet 2007.
En défense, [V] [P] dénonce à titre principal l’imprécision des prétentions du demandeur et la déloyauté de la procédure en l’absence de fondement juridique clairement défini. Subsidiairement, il conclut au rejet des demandes, faute de démonstration par son frère d’une insanité d’esprit ou de vices du consentement, et affirme au contraire que les testaments litigieux sont le parfait reflet de la volonté de la défunte.
Mmes [T] et [X] [P] s’en rapportent à justice.
Sur ce,
L’article 901 du code civil dispose que pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
En application des dispositions des articles 143, 144 et 263 du code de procédure civile, les faits dont dépendent la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Ces mesures peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, il est constant que le dernier testament établi le 1er décembre 2011 par Madame [A] [P] est concomitant à son placement sous sauvegarde de justice, lequel a été prononcé le 7 décembre 2011 par le juge des tutelles de Paris à l’issue de l’audition de l’intéressée effectuée le 21 septembre 2011 et au vu du certificat médical délivré le 10 novembre 2011 par le Docteur [Z], médecin inscrit sur la liste établie par le Procureur de la république.
Il ressort également de la lecture d’un courrier de Monsieur [J] [F] du19 décembre 2011, qu’à la suite du dépôt de ce testament olographe en l’étude de son notaire, le comportement Madame [A] [P] a conduit ce dernier à douter de la capacité de sa cliente à manifester librement sa volonté. En sa qualité d’officier public ministériel, il a donc pris l’initiative d’en aviser le juge des tutelles, ayant appris par la suite la mise en place d’une mesure de protection.
Si Monsieur [V] [P] prétend que sa mère jouissait de toute sa lucidité et que ce testament traduisait fidèlement ses dernières volontés qui étaient de le gratifier, force est de constater que les éléments produits par le demandeur justifient que soit ordonnée une expertise afin d’évaluer précisément, en considération de l’entier dossier médical de la défunte, si celle-ci pouvait, à la date du testament litigieux être considérée comme frappée d’insanité d’esprit, cette question étant centrale pour la résolution du présent litige.
L’expertise sera ordonnée aux frais avancés du demandeur qui a intérêt à sa réalisation.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de réserver les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles.
Décision du 15 Février 2024
2ème chambre
N° RG 20/06862 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSPSM
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, susceptible de recours,
Ordonne avant dire -droit une expertise médicale,
Désignons pour y procéder le Docteur [I] [D], Centre Hospitalier [21] – Service de Neurologie, [Adresse 5],
Tél : [XXXXXXXX03]
Fax : [XXXXXXXX04]
Email : [Courriel 18]
avec pour mission, les parties et leurs conseils préalablement convoqués de :
De déterminer si, au 1er décembre 2011, Mme [A] [L] veuve [P], décédée le [Date décès 7] 2014, était atteinte d’une affection mentale de nature à altérer ses facultés personnelles, de telle façon qu’elle ne pouvait exprimer une volonté saine dans le testament rédigé à cette date et était inapte à défendre ses intérêts, Dire si l’insanité éventuelle de Mme [A] [L] veuve [P], était visible et si tout tiers non spécialement averti pouvait ou non la constater,S’expliquer sur tous dires et observations des parties,
Disons que, pour exécuter sa mission, l’expert pourra:
Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et en particulier les dossiers médicaux de Mme [A] [L] veuve [P], tenus par son médecin traitant et les établissements de santé fréquentés par elle, ainsi que le dossier concernant la mesure de tutelle et comportant le certificat médical du docteur [Z] sans qu’il ne puisse lui être opposé le secret médical, et entendre tous sachants,
Disons que les parties devront remettre sans délai à l’expert, tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires,
Décision du 15 Février 2024
2ème chambre
N° RG 20/06862 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSPSM
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux articles 263 à 284-1 du code de procédure civile,
Rappelons que l’expert commis pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts de la cour d’appel de Paris, mais dans une spécialité distincte de la sienne,
Fixons à 3 000 euros (trois mille euros) le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera mise à la charge de M. [S] [P]
Disons que cette consignation devra être versée, avant le 30 avril 2024, au service de la régie, tribunal judiciaire de paris, [Adresse 19], Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier, [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02], [Courriel 20],
Rappelons que sont acceptées les modalités de paiement suivantes :
— virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX017]
BIC : [XXXXXXXXXX022]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 “Prénom et nom de la personne qui paye” pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision et numéro de RG initial,
— chèque établi à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision ; en cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax),
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation d’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide d’une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
Disons que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera aussitôt pourvu à son remplacement par simple ordonnance,
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du versement par les parties de la provision mise à leur charge,
Disons que l’expert devra faire connaître, dans le mois de sa saisine, le montant prévisible de la rémunération définitive aux fins d’éventuelle consignation complémentaire,
Disons qu’à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela lui semblera possible et en concertation avec les parties, l’expert définira un calendrier prévisionnel de ses opérations,
Disons que, préalablement au dépôt du rapport définitif, l’expert adressera aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destiné à provoquer leurs questions et observations, lesquelles seront présentées sous forme de dire dans les cinq semaines suivant la réception du pré-rapport,
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dires qui devront être annexés au rapport définitif,
Rappelons que l’expert ne sera pas tenu de répondre aux dires transmis après expiration du délai de cinq semaines précité,
Disons que l’expert déposera son rapport définitif écrit au greffe de la deuxième chambre avant le 15 septembre 2024, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile et de manière motivée auprès du juge du contrôle,
Disons qu’il en adressera un exemplaire à chacune des parties, ainsi qu’une copie de sa demande de taxe,
Rappelons que l’expert devra en référer au juge de la mise en état (2e chambre) en cas de difficulté ou de la nécessité d’une extension de sa mission,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 29 mai 2024 à 13h30 pour vérification du paiement de la consignation,
Rejetons le surplus des demandes,
Réservons les dépens,
Réservons les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 15 Février 2024
La Greffière La Présidente
Adélie LERESTIF Catherine LECLERCQ RUMEAU
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