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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jld, 14 oct. 2025, n° 25/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 25/00115
ORDONNANCE DU : 14 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00115 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CXVL
AFFAIRE : CENTRE HOSPITALIER [Localité 6], [C] [D] C/ [G] [U]
DEBATS : 14 Octobre 2025
DECISION : Maintien de la mesure
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
JUGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
ORDONNANCE
JUGE : Déborah COHEN, Vice-présidente
GREFFIER : Anaëlle COURTOIS, Greffière placée
MINISTÈRE PUBLIC : Cindy FERNANDEZ, Substitute, réquisitions écrites
REQUERANT
CENTRE HOSPITALIER [Localité 5] CEVENNES
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparant
Madame [C] [D]
née le 14 Septembre 2001 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
PERSONNE HOSPITALISEE
Monsieur [G] [U]
né le 20 Avril 1973 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant assisté de Maître Julie PELADAN, avocate au barreau d’ALES
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques de [G] [U] prise le 5 octobre 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement ou son représentant à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 10 octobre 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier ou son représentant tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 14 octobre 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du Centre Hospitalier Alès Cévennes à laquelle a comparu le patient, [G] [U], dûment avisé, assisté de Maître Julie PELADAN, avocate commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° Son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
[G] [U] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [M] en date du 5 octobre 2025 qui rapporte : « instabilité psychomotrice, agitation, hétéro-agressivité avec opposition aux soins et déni total de ses troubles, délire persécutoire mal systématisé centré sur l’entourage et début de jalousie ».
Le certificat de 24 heures établi par le docteur [Z] [T] en date du 6 octobre 2025 indique : « Patient connu pour un trouble schizo-affectif d’évolution chronique associé à des conduites addictives d’alcool. Le patient se trouve hospitalisé sous contrainte à la suite d’une prise en charge SMUR dans un contexte de crise d’agitation classique marquée par un comportement désorganisé, agressivité verbale et physique. Ce jour l’examen retrouve un patient partiellement sédaté par les traitements mais dans le déni de ses troubles avec un discours désorganisé et persécutif, peu de recul sur sa situation, une absence de conscience de sa pathologie et un comportement marqué par une franche intolérance à la frustration. Dans ce contexte la mesure de contrainte SDT doit être maintenue en hospitalisation complète ».
[G] [U] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [I] [F] en date du 8 octobre 2025 aux termes duquel il est indiqué : « Patient vu ce jour où il est apparu calme, avec un discours empreint de réticence. En effet, il ne retenait pas les faits reprochés se retranchant essentiellement dans des réponses » je ne sais pas « . A la faveur de la discussion il peut se montrer revendicateur, voire sthénique. Il présente donc une personnalité intolérante à la frustration. Cet état justifie son hospitalisation complète afin de réajuster le traitement ».
Dans son avis médical motivé en date du 10 octobre 2025, le docteur [Z] [T] indique : « Patient aux antécédents de troubles schizo-affectifs admis dans le cadre d’une crise d’agitation clastique. Ce jour l’examen retrouve un patient bien que calme mais très intolérant à la frustration. Le discours est ambivalent et marqué par une importance réticence, on note également une désorganisation partielle de la pensée. Le patient est dans le déni de ses troubles ayant une absence de conscience totale de sa pathologie. Son état est compatible avec une audience auprès du juge des libertés. Cet état justifie le maintien en soins contraints en hospitalisation complète ».
Lors de l’audience, [G] [U] s’est exprimé et se montre défavorable à la poursuite de la mesure ; il estime que ce sont les nouvelles modalités de prise de son traitement à l’extérieur qui l’ont conduit à sa crise ayant nécessité son hospitalisation ; il souhaite alors que les médecins lui remettent son ancien traitement et poursuivre ses soins à l’extérieur ou à défaut, être mis en contact avec des médecins, des psychiatres ou passer des examens afin de ne pas rester oisif dans le cadre de la présente hospitalisation.
Il résulte toutefois des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée dans la mesure où le patient n’a pas encore une pleine conscience de ses problématiques et que de ce fait, l’adhésion aux soins reste fragile ; qu’une mainlevée de la mesure serait à ce stade prématurée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de [G] [U] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre cabinet au tribunal judiciaire d’Alès le 14 octobre 2025
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de [G] [U] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la République a été avisé par mail de la présente décision
Le 14/10/2025
La Greffière
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