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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 7 nov. 2025, n° 23/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le sept Novembre deux mil vingt cinq
MINUTE N° 25/
DOSSIER N° RG 23/00025 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75K4V
Jugement du 07 Novembre 2025
GD/JA
AFFAIRE : Etablissement public [24] subrogé dans les droits de la veuve de M. [N] [K]/Société [9], Société [8]
DEMANDERESSE
Etablissement public [24] subrogé dans les droits de la veuve de M. [N] [K]
[Adresse 26]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Lancelot RAOULT, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSES
Société [9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Christine CARON-DEBAILLEUL, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Marthe BESLUAU, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Société [8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Christine CARON-DEBAILLEUL, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Marthe BESLUAU, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTERVENANTS :
[18]
[Adresse 3]
[Adresse 23]
[Localité 4]
représentée par Mme [P] [E] (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Gabrielle DELCROIX, Juge
Assesseur : Dominique DARRE, représentants de travailleurs salariés
Assesseur : Vincent VANCAEYZEELE, représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 05 Septembre 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2025.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 octobre 2018, M. [N] [K] a adressé à la [11] (ci-après [17]) de la Côte d’Opale une déclaration de maladie professionnelle mentionnant un « carcinome bronchique ».
Par courrier du 22 mars 2019, la [17] a notifié à M. [N] [K] une décision de prise en charge de sa maladie « cancer broncho-pulmonaire » au titre du tableau n° 30 bis « cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante ».
Le médecin-conseil de la [17] a fixé la date de consolidation au 17 mai 2018.
Le 28 février 2019, M. [K] a adressé au [25] (ci-après [24]) une demande d’indemnisation.
Par courrier du 26 avril 2019, le [24] l’a informé qu’après examen de son dossier médical, le médecin-conseil du [24] avait fixé son taux d’incapacité (barème FIVA) résultant de son exposition à l’amiante à 100% à compter du 17 mai 2018 jusqu’au 16 mai 2020 et lui a adressé une proposition d’indemnisation en réparation de ses préjudices pour un montant total de 57.000 euros, se décomposant comme suit :
— préjudice d’incapacité fonctionnelle : en attente
— préjudice moral : 28.000 euros
— préjudice physique : 14.000 euros
— préjudice d’agrément : 14.000 euros
— préjudice esthétique : 1.000 euros
M. [N] [K] a accepté l’offre du [24] le 17 mai 2019.
Par courrier du 17 mai 2019, la [17] a notifié à M. [N] [K] un taux d’incapacité permanente de 70% et l’attribution d’une rente annuelle de 10.216,56 euros.
Par notification rectificative du 21 août 2019, la rente annuelle a été portée à la somme de 23.754,73 euros.
Par courrier du 30 octobre 2019, le [24] a informé M. [N] [K] que suite à sa demande d’indemnisation formée au titre de l’aggravation de son état de santé, le médecin-conseil du [24] avait définitivement fixé son taux d’incapacité résultant de son exposition à l’amiante à 100% à compter du 17 mai 2018 et lui a adressé une proposition d’indemnisation en réparation de l’aggravation de ses préjudices pour un montant total de 66.100 euros se décomposant comme suit :
— préjudice d’incapacité fonctionnelle : en attente
— préjudice moral : 32.100 euros complémentaires
— préjudice physique : 16.000 euros complémentaires
— préjudice d’agrément : 16.000 euros complémentaires
— préjudice esthétique : 2.000 euros complémentaires
M. [N] [K] a accepté l’offre du [24] le 21 novembre 2019.
M. [N] [K] est décédé le 12 août 2020.
Le 8 janvier 2021, Mme [Z] [L] veuve [K] a adressé au [24] une demande d’indemnisation.
Par courrier du 26 mai 2021, le [24] a adressé à Mme [Z] [K] une proposition d’indemnisation en réparation de son préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie à hauteur de 32.600 euros, l’indemnisation de son préjudice économique par ricochet étant en cours d’instruction.
Mme [Z] [K] a accepté l’offre du [24] le 1er juin 2021.
Par courrier du 15 février 2021, le [24] a saisi la [17] d’une demande d’organisation d’une tentative de conciliation en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
La [17] a établi un procès-verbal de carence le 24 janvier 2022.
Par requête expédiée le 24 janvier 2023 et reçue au greffe le 25 janvier 2023, le [24] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable des sociétés [9] et [8] suite à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [N] [K].
Par jugement rendu le 13 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur Mer a :
— déclaré irrecevable le recours formé par le [24], subrogé dans les droits de M. [N] [K], à l’encontre de la société [9] ;
— déclaré irrecevables les demandes formées par la [17] à l’encontre de la société [9] ;
— déclaré recevable le recours formé par le [24], subrogé dans les droits de M. [N] [K], à l’encontre de la société [10], devenue la société [8] ;
— dit que la condition tenant à la désignation de la maladie est remplie ;
— avant dire-droit, désigné le [16] avec pour mission de dire si la pathologie de M. [N] [K], un cancer broncho-pulmonaire primitif, a été directement causée par son travail habituel ;
— sursis à statuer dans l’attente de cet avis
Le [21] a rendu son avis le 16 janvier 2025.
À l’audience du 5 septembre 2025, le [24], soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
— dire que les pièces versées aux débats établissent le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [K] ;
— dire que la maladie professionnelle dont était atteint Monsieur [K] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [8], venant aux droits de la société [10] ;
— fixer à son maximum la majoration de la rente servie à M. [K] pendant la période ante mortem, et dire que cette majoration de rente sera directement versée par la [Adresse 19] à la succession de Monsieur [K] ;
— fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime, en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, et dire que cette majoration sera directement versée à ce conjoint survivant par l’organisme de sécurité sociale ;
— fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. [K] comme suit :
Souffrances morales : 60.100 euros
Souffrances physiques : 30.000 eurosPréjudice d’agrément : 30.000 eurosPréjudice esthétique : 3.000 eurosTOTAL : 123.100 euros
— fixer l’indemnisation du préjudice moral de sa veuve, Madame [K] [Z], à hauteur de 32.600 euros ;
— dire que la [18] devra verser ces sommes au [24], créancier subrogé, en application de l’article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, soit 155.700 euros ;
— condamner la société [8] à payer au [24] une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Au soutien de ses prétentions, le [24] fait valoir que :
Sur les conditions de travail de M. [N] [K] :
— M. [N] [K] a été employé par la société [10] du 20 février 1980 au 28 février 2011, puis par la société [8] du 1er mars 2011 au 31 mars 2018, soit pendant plus de 38 ans, en qualité de chef de fabrication, de responsable d’ilot, puis de responsable de ligne, et s’occupait notamment de la réparation et de l’isolation des fours et des machines de parachèvement, permettant la fusion du verre, calorifugés à base d’amiante, et il portait également des gants et tabliers en amiante afin de se protéger des fortes chaleurs, de sorte qu’il a été continuellement exposé à l’inhalation de poussières d’amiante, comme en attestent ses collègues ;
Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie :
— les éléments médicaux versés aux débats établissent que la maladie déclarée par M. [N] [K] est caractérisée et qu’elle correspond à la désignation du tableau n° 30 bis, à savoir un cancer broncho-pulmonaire primitif, qui est un cancer qui est né au sein du poumon ;
— le fait que la mention figurant sur le certificat médical initial ne corresponde pas à la désignation du tableau considéré n’est pas de nature à entraîner l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’employeur, et il appartient au juge de rechercher si l’affection déclarée par le salarié figure au nombre des pathologies désignées par le tableau ;
— le jugement rendu le 13/09/2024 par la présente juridiction a dit que la condition tenant à la désignation de la maladie était remplie ;
— M. [N] [K] a bien effectué des travaux l’ayant exposé à l’inhalation de poussières d’amiante et relevant de la liste indicative du tableau n°30, puis à la liste limitative du tableau n°30 bis, puisqu’il effectuait des travaux d’isolation et de maintenance au moyen et sur des matériaux amiantés ;
— selon la jurisprudence de la cour de cassation, l’exposition doit être habituelle, et non permanente et continue ;
— il y a donc lieu de faire application de la présomption d’origine professionnelle prévue à l’article L. 461-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, la société [8] n’établissant pas que la maladie a une cause totalement étrangère au travail ;
— par jugement du 13/09/2024, la présente juridiction a toutefois désigné avant dire droit le [21] de la région Hauts-de-France, afin qu’il dise si la pathologie de M. [K] a été directement causée par son travail habituel ;
— le [21] a rendu un avis favorable, de sorte que le caractère professionnel de la maladie est bien établi.
Sur la faute inexcusable de la société [8] :
— en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise ; le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;
— depuis 2020, la Cour de cassation ne se réfère plus au contrat de travail mais à une obligation légale de sécurité et de protection de la santé des salariés ;
— en l’espèce, il n’est pas reproché à l’employeur d’avoir utilisé de l’amiante ou des produits à base d’amiante puisque ceux-ci n’étaient pas interdits, mais de ne pas avoir efficacement préservé son salarié d’un danger grave, et parfaitement identifié, pour sa santé ;
— en France, le danger de l’inhalation de fibres d’amiante a été porté à la connaissance du monde professionnel par l’inscription de la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières enfermant de l’amiante dans le tableau n° 25 des maladies professionnelles, par une ordonnance n° 45 -1724 du 2 août 1945 ; le tableau n° 30 des maladies professionnelles consacré à l’asbestose a été créé par décret n° 50- 1082 du 31 août 1950 et il a ensuite été complété à plusieurs reprises de sorte que, quelle que fut la pathologie concernée et les incertitudes scientifiques de l’époque, tout entrepreneur avisé était, dès cette période, tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage, alors encore licite, de cette fibre, ce qui a été consacré par la cour de cassation à de multiples reprises ;
— la liste des travaux mentionnés dans le tableau n° 30 est indicative depuis le décret n° 55- 1212 du 13 septembre 1955 ; il était donc acquis dès 1955 que toute exposition à l’inhalation de poussières d’amiante était potentiellement dangereuse et, de jurisprudence constante, un employeur ne saurait s’exonérer de sa responsabilité en soutenant que les travaux mentionnés dans le tableau n° 30 ne le concernaient pas ou n’ont été inscrits que postérieurement à la période d’exposition ;
— il est de jurisprudence constante qu’un employeur ne peut échapper à sa responsabilité au seul motif que la pathologie de son salarié n’a été inscrite au tableau n° 30 que postérieurement à son exposition chez cet employeur ; en effet, la conscience du danger d’une exposition à l’amiante n’est pas liée à la date d’inscription au tableau de telle ou telle affection mais à la date à laquelle l’employeur savait ou aurait dû savoir qu’une exposition à l’inhalation de poussières d’amiante était dangereuse pour la santé de son salarié ;
— les employeurs dont les salariés étaient exposés aux poussières d’amiante disposaient d’informations médicales sur les dangers de l’amiante puisque de nombreux rapports et études furent publiés dans des revues de grande diffusion à compter des années 1930 ;
— si les premiers textes réglementant spécifiquement l’amiante datent de 1976 – 1977, d’autres textes, en vigueur depuis bien longtemps, avaient pour objectif de prévenir les dangers consécutifs à l’inhalation de poussières en général, parmi lesquelles figuraient les poussières d’amiante et ce dès la loi du 12 juin 1893 et son décret d’application du 10 mars 1894 ; le décret n° 77- 949 du 17 août 1977 « relatif aux mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante » est venu compléter le dispositif existant : fixation de seuils de concentration moyenne en fibres d’amiante, mise en œuvre d’un dispositif de contrôle de l’atmosphère au moins une fois par mois, mise en place et contrôle périodique des installations de protection collective des salariés, mise à disposition du personnel des équipements de protection individuelle, remise de consignes écrites au salarié de manière à l’informer des risques et des précautions à prendre pour les éviter ;
— il existait bien, à l’époque d’exposition de M. [N] [K], une réglementation préventive contre les affections respiratoires, et son employeur ne peut soutenir qu’il pouvait ne pas avoir conscience du danger en invoquant un « vide juridique » ;
— pour apprécier l’existence d’une faute inexcusable, les juges du fond doivent, selon la cour de cassation, rechercher si, compte tenu de son importance, son organisation et de la nature de son activité, l’employeur n’aurait pas dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié, et si les mesures prises par l’employeur étaient suffisantes pour préserver les salariés, peu important le fait que la société ne participait pas au processus de fabrication ou de transformation de l’amiante ;
— en l’espèce, il est établi qu’à l’époque d’emploi de la victime, la société [10] a utilisé, de manière habituelle, des quantités importantes de produits amiantés pour les besoins de son activité, exposant ainsi ses salariés à l’inhalation de ces poussières nocives ;
— de par la nature de son activité, la société [10] devait nécessairement connaître la composition des matériaux qu’elle utilisait, et le danger que représentait l’inhalation de poussières d’amiante ;
— la société [10] ne saurait s’exonérer de sa responsabilité au motif qu’elle n’était pas un « industriel de l’amiante », l’obligation de l’employeur d’assurer la sécurité de ses salariés concernant aussi bien les produits fabriqués que les produits utilisés par l’entreprise ;
— M. [N] [K] ne bénéficiait d’aucune mesure de protection respiratoire particulière ; dès lors, il appartient à son employeur, s’il prétend le contraire, de préciser, preuve à l’appui, les mesures qu’il a concrètement mises en œuvre pour protéger la santé de son salarié, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires alors en vigueur, et de démontrer que les mesures en question étaient efficaces ;
— il appartient en particulier à la société [8] de démontrer qu’elle a respecté les dispositions du décret du 17 août 1977 puisque l’exposition à l’amiante de M. [N] [K] est postérieure à cette date ;
— l’existence et l’efficacité d’éventuelles mesures de protection doivent s’apprécier durant l’ensemble de la période d’exposition du salarié ;
— l’employeur ne peut s’exonérer de sa responsabilité en invoquant la jurisprudence du conseil d’État ayant retenu la responsabilité de l’État dans le cadre de son pouvoir réglementaire puisque le conseil d’État a jugé que la responsabilité de l’État n’excluait pas celle des employeurs, qui, en application de la législation du travail, avaient l’obligation d’assurer la sécurité et la protection de la santé des travailleurs placés sous leur autorité, ce qui est également la position de la cour de cassation ;
— l’employeur ne peut s’affranchir de son obligation générale de sécurité en invoquant l’absence d’observations des institutions de contrôle (inspection du travail, service prévention de la CRAM- [14]) car c’est à l’employeur de mettre en œuvre des mesures de sécurité efficace, de former le personnel appelé à les appliquer, et de veiller à leur bonne exécution ;
Sur les demandes indemnitaires :
* la majoration de la rente de M. [N] [K]
— en application des dispositions des articles L. 452-2 alinéa premier du code de la sécurité sociale et 53-VI alinéa de la loi du 23 décembre 2020, portant création du [24], la rente servie à M. [N] [K] de son vivant doit être majorée à son maximum à compter du début de versement de cette rente à la victime, et jusqu’à la date de son décès ;
* la majoration de la rente de conjoint survivant
— aux termes de l’article L. 452-2 alinéas 1 et 4 du code de la sécurité sociale, la veuve de M. [N] [K] est en droit de percevoir la majoration de sa rente, qui sera fixée à son maximum, à compter de la date de prise d’effet de cette rente ;
* la réparation des préjudices visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
— les indemnisations complémentaires dues en cas de faute inexcusable de l’employeur sont prévues par le livre IV du code de la sécurité sociale, lequel est d’ordre public, aucune action en réparation de ces maladies ne pouvant être exercée conformément au droit commun selon l’article L. 451-1 de ce code ;
— selon l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable, indépendamment de la majoration de la rente, la victime peut demander à l’employeur la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément, ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ;
— par deux arrêts du 20 janvier 2023 (pourvois n° 21-23.947 et 20-23.673), l’assemblée plénière de la cour de cassation est revenue sur la jurisprudence de la 2e chambre civile selon laquelle n’étaient réparables au titre du déficit fonctionnel permanent que les souffrances physiques et morales non indemnisées par la rente, c’est-à-dire les souffrances physiques et morales avant consolidation; la cour de cassation juge désormais que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et qu’elle n’a ni pour objet ni pour finalité l’indemnisation des souffrances physiques et morales prévues à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
— sur les souffrances physiques
— le cancer broncho-pulmonaire entraîne des souffrances physiques importantes liées en particulier aux différents traitements et à la perte de capacité respiratoire irrémédiable et irréversible ;
— les souffrances physiques endurées par M. [N] [K] sont incontestables en ce qu’il a été hospitalisé à plusieurs reprises, a subi une intervention chirurgicale (lobectomie), et a été contraint de suivre un traitement par chimiothérapie ;
— sur les souffrances morales
— le diagnostic de cancer broncho-pulmonaire engendre une souffrance morale importante accompagnant les souffrances physiques ainsi qu’une souffrance morale liée à la connaissance de sa contamination par l’amiante dans un cadre professionnel, et à l’angoisse de son état de santé ou de l’apparition d’autre maladies graves ;
— la souffrance morale de M. [N] [K] a résulté de la connaissance de sa contamination à l’amiante, des circonstances de son exposition, du diagnostic de sa maladie, de la détérioration progressive de son état de santé, et de la conscience de l’issue inéluctable de la maladie ;
— sur le préjudice esthétique
— M. [K] a subi une intervention chirurgicale (lobectomie), dont il est nécessairement résulté une cicatrice ;
— il avait maigri et faisait face à une dysphonie ;
— sur le préjudice d’agrément
— selon la cour de cassation, il est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs (Civ. 2e, 28/06/2012, n°11-16.120) ;
— l’appréciation du préjudice d’agrément doit se faire en tenant compte des possibilités physiques et matérielles de chaque individu ; peuvent être retenues des activités diverses, culturelles, ludiques, tel que le jardinage, bricolage, les promenades, le vélo, mais aussi des activités sociales (repas, associations…) qui sont, pour de nombreux retraités, les seules accessibles ;
— en raison de sa maladie, M. [N] [K] ne pouvait plus se livrer à ses activités favorites ;
— sur le préjudice moral des ayants droit
— l’évaluation du préjudice moral des ayants droit faite par le [24] est justifiée au regard de l’importance des liens familiaux qui les unissaient à la victime ;
— le préjudice moral de son épouse, résultant de la perte de la personne avec laquelle elle a partagé sa vie et a été mariée pendant 43 ans, n’est pas sérieusement contestable.
La société [8] a sollicité du tribunal de :
A titre principal, sur les demandes formulées à l’égard de la société [9] :
— déclarer irrecevable l’ensemble des demandes formulées par le [24], subrogé dans les droits de M. [N] [K], tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la société [9] ;
A titre principal, sur les demandes formulées à l’égard de la société [8] :
— dire que les conditions de prise en charge de la maladie de M. [N] [K] au titre des maladies professionnelles n’étaient pas réunies ;
— par voie de conséquence, dire n’y avoir lieu à reconnaissance de la faute inexcusable et débouter le [24] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement :
— dire que les critères de la faute inexcusable ne sont pas réunis et débouter le [24] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Très subsidiairement sur les demandes indemnitaires :
— fixer la somme due au titre de la réparation du pretium doloris de M. [N] [K] à 65.000,00 euros ;
— débouter le [24] de sa demande formée au titre du préjudice d’agrément de M. [N] [K] ;
— débouter le [24] de sa demande tendant à l’octroi d’une somme de 2.000,00 euros au titre du préjudice esthétique ;
— débouter les ayants-droits de leurs demandes ;
En tout état de cause :
— laisser aux parties la charge de leurs propres dépens.
A l’appui de ses demandes, les sociétés [8] et [9] soutiennent que :
Sur l’irrecevabilité de la demande dirigée contre [9] :
— l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale vise l’employeur ou ceux qu’il s’est substitué dans la direction ;
— M. [N] [K] n’a jamais travaillé pour le compte de la société [9], l’employeur de celui-ci étant la société [10], devenue la société [8] ;
— le jugement rendu le 13 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a déclaré le recours formé contre la société [9] irrecevable ;
Sur les conditions de prise en charge de la pathologie de M. [N] [K] :
— pour avoir droit à la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, le salarié doit dans un premier temps établir qu’il a été exposé de façon habituelle au risque de la maladie défini dans le tableau, puis qu’il est atteint d’une affection expressément visée au tableau ;
— l’existence de la maladie doit faire l’objet d’une constatation dans les délais de prise en charge fixés par les différents tableaux et le salarié doit effectuer les travaux dans les conditions fixées dans celui-ci ;
— lorsque l’ensemble de ces conditions sont réunies, la maladie est présumée imputable au travail ;
— si le salarié ne remplit pas les conditions relatives au délai de prise en charge et/ou aux travaux, il ne peut pas bénéficier de la présomption d’imputabilité, celle-ci devant alors être établie sur expertise du [21] dès lors que celui-ci considère que la maladie est directement causée par le travail habituel de la victime ;
— le [21] se prononce sur l’imputabilité entre la pathologie et le risque auquel a été exposé le salarié, mais n’a aucune compétence pour statuer sur la notion et les conditions dans lesquelles le salarié a été exposé aux risques d’un tableau de maladies professionnelles ;
— le tableau n°30 bis impose que le salarié effectue habituellement durant 10 années des travaux l’exposant massivement à l’amiante dont la liste est limitativement énumérée ;
— contrairement au tableau n°30, qui ne vise qu’une liste indicative de travaux susceptibles de provoquer les maladies visées, le tableau n°30 bis ne peut être retenu si le salarié n’effectue pas habituellement un travail visé dans la liste ;
— le [24] fait valoir que l’exposition à l’amiante de M. [N] [K] résulte uniquement de l’utilisation de moyens de protection individuels ou collectifs contenant de l’amiante, ce qu’a confirmé M. [K] dans son questionnaire ainsi que dans le cadre de l’audition réalisée par l’agent enquêteur, et ce qui résulte également des attestations produites par le [24] ;
— les différentes fonctions de M. [N] [K] consistaient à gérer et à encadrer le personnel affecté à l’ilot, et s’il a pu être exposé aux poussières d’amiante, cela n’a pu se faire que de manière occasionnelle lors d’utilisation d’équipements de protection individuelle ou collective, l’utilisation de tels moyens n’étant pas visée par la liste limitative des travaux du tableau n°30 bis, de sorte que les conditions de prise en charge de la pathologie au titre des maladies professionnelles n’étaient pas réunies, et que le [24] n’est pas recevable à solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
— l’avis rendu par le [21] ne saurait suffire à établir le caractère professionnel de la pathologie de M. [K], au motif d’une part que la saisine d’un [21] n’était pas justifiée en l’espèce dès lors qu’aucun comité n’avait été consulté dans la phase d’instruction, de sorte qu’il appartient au [24] de démontrer l’existence d’une exposition conforme au tableau, et d’autre part, que l’avis du [21] est trop succinct pour éclairer la juridiction sur la réalité de l’exposition au risque dans les conditions du tableau 30 bis ;
— il appartient à la caisse de rapporter la preuve que l’assuré est bien atteint de la maladie désignée au tableau, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la maladie indiquée sur le certificat médical initial ne correspondant pas à celle-ci, et le colloque médico-administratif ne faisant référence à aucun élément objectif tiré d’un examen médical de nature à déterminer le caractère primitif du cancer, de sorte qu’aucun élément relatif à l’instruction du dossier ne permet de démontrer que la condition relative à la désignation de la maladie était remplie, la note du professeur [M] produite aux débats par le demandeur n’étant pas suffisante à rapporter une telle preuve ;
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable :
— le manquement de l’employeur à l’obligation légale de sécurité dont il est débiteur envers ses salariés au regard du livre IV du code du travail a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale s’il est démontré qu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;
— la charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au [24], subrogé dans les droits du salarié ;
— elle a été contrainte de recourir à l’amiante, uniquement dans les parties chaudes de l’entreprise, pour la protection de ses salariés contre les risques de graves brûlures, l’amiante étant à l’époque le seul produit reconnu comme isolant pour des températures élevées, les produits de substitution à ce matériau, dans le cadre des équipements de protection collective et individuelle n’ayant été mis sur le marché que très tardivement ;
— si la dangerosité de l’amiante a été révélée dès 1945 dans le cadre d’opérations notamment d’extraction de l’amiante, les scientifiques n’avaient nullement conscience du danger de ce produit contenu dans les équipements de protection individuelle ou collective, et ni les médecins ni l’état français n’avaient conscience du danger encouru par les salariés en lien avec ces équipements ;
— la société [7] avait installé dans ses ateliers des systèmes d’aération très performants pour permettre une ventilation optimale ;
— l’inspecteur du travail a reconnu en février 2001 que les entreprises utilisant des dispositifs de sécurité collectifs et individuels contre la chaleur étaient nécessairement dépendantes de l’évolution des technologies et de l’avancée de la science sur la connaissance de la dangerosité de l’amiante, et l’INRS a souligné que les seuls moyens de protection contre la chaleur jusqu’au début des années 1990 étaient nécessairement des produits contenant de l’amiante ;
— dès 1980, elle a mis en œuvre des moyens importants pour se conformer à la réglementation et respecter strictement les doses limitées autorisées en matière d’amiante, et ses salariés étaient exposés à des quantités très inférieures aux seuils autorisés par les pouvoirs publics ;
— le risque des expositions à très faibles doses apparaît donc comme négligeable, et en tout cas de faible importance par rapport aux qualités du matériau ;
Sur les demandes indemnitaires :
— les sommes réclamées par le [24] concernant le pretium doloris sont très au-delà de ce qu’accordent généralement les cours d’appel pour un préjudice quantifié au maximum, et de ce que prévoit le rapport de M. [I] [V], de sorte que le montant réclamé sera ramené à la somme de 65.000 euros ;
— le [24] ne précise pas la nature des activités pratiquées par M. [N] [K], et ne verse aucun témoignage ou document étayant la demande formée au titre du préjudice d’agrément, de sort qu’il sera débouté de cette demande ;
— le [24] n’opère aucune distinction entre le préjudice esthétique temporaire et le préjudice esthétique permanent, et aucune expertise médicale n’a pu retenir l’existence d’un tel préjudice, de sorte que le [24] sera débouté de sa demandé indemnitaire formée au titre du préjudice esthétique.
La [17] demande au tribunal de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable, sur la demande des majorations de rente, et sur la fixation des préjudices ;
En cas de reconnaissance de faute inexcusable,
— dans l’hypothèse où le tribunal ordonnerait la majoration de la rente en application des dispositions des articles L. 452-1 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale, dire que la caisse en versera le montant à la victime et en récupérera le montant auprès de la société [8] ;
— condamner la société [8] à régler les frais de l’expertise nécessaire à l’évaluation des préjudices, si celle-ci a été ordonnée ;
— dire qu’en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, elle règlera au [24] l’ensemble des préjudices à indemniser ;
— condamner la société [8], en application des dispositions de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, à lui reverser l’ensemble des préjudices indemnisés.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que par jugement rendu le 13 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a statué notamment sur la recevabilité du recours formé par le [24] à l’encontre de la société [9], de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’irrecevabilité formée par la société [9].
Sur la contestation par la société [8] du caractère professionnel de la maladie
Il résulte de l’indépendance des rapports entre la victime, la caisse et l’employeur, et des dispositions des articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale que, pour engager la responsabilité de l’employeur, la faute inexcusable doit être la cause nécessaire de la maladie professionnelle dont est atteint le salarié (civ.2e 4 avril 2013 pourvoi n°12-13.600 Bull II n° 69).
A cet égard, l’employeur reste fondé à contester, pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie (civ.2e 5 novembre 2015, pourvoi n° 13-28.373, Bull. 2015, II, n° 247).
En revanche, l’employeur est irrecevable à invoquer l’inopposabilité de la décision de prise en charge dans le cadre de l’instance en reconnaissance de sa faute inexcusable (Cass.Civ.2ème, 26 novembre 2020, n°19-18.244).
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Par ailleurs, le juge saisi d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est tenu de recueillir au préalable l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dès lors qu’il constate que la maladie déclarée, prise en charge par la caisse sur le fondement d’un tableau de maladie professionnelle, ne remplit pas les conditions de ce dernier (Cass.Civ.2ème 21 septembre 2017, n° 16-18088 ; Civ.2ème, 1er juin 2023, n°22-10882).
En l’espèce, la pathologie déclarée le 16 octobre 2018 par M. [N] [K] a été prise en charge par la [17] au titre du tableau n°30 bis, visant la pathologie « cancer broncho-pulmonaire primitif ».
Dans son jugement rendu le 13 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, jugeant que la condition tenant à la désignation de la pathologie était remplie, mais que la condition tenant à la liste limitative des travaux faisait défaut, a sollicité l’avis du [22] sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et le travail habituel de M. [K].
Le [21] a rendu son avis le 16 janvier 2025.
Ainsi, dès lors qu’il a d’ores et déjà été jugé que les conditions de prise en charge du tableau n°30bis n’étaient pas remplies, de sorte que la présomption de l’origine professionnelle de la maladie n’est pas applicable, il n’appartient pas au [24] et à la [17] de rapporter la preuve du respect des conditions du tableau et notamment s’agissant de la liste limitative des travaux effectués.
Pour être reconnue d’origine professionnelle, en l’absence de réunion des conditions de la présomption légale, il doit être établi que la pathologie a un lien direct avec le travail habituel de M. [K].
A cet égard, les jurisprudences invoquées par l’employeur (Cass. Civ.2ème 12 mai 2022, n°20-22877 ; Cass.Civ.2ème 29 février 2024, n°21-20688) sont sans incidence en l’espèce puisqu’elles sont relatives à la présomption de l’origine professionnelle de la maladie, laquelle ne joue pas à défaut de prouver que les conditions du tableau de maladie professionnelle sont remplies.
Dans son avis du 16 janvier 2025, le [22] a retenu que :
« Il s’agissait d’un homme de 62 ans à la date de la constatation médicale qui a exercé la profession d’opérateur de ligne dans l’industrie du verre depuis 1980. L’assuré est décédé le 12/08/2020.
(…)
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité retrouve des tâches exposantes dans la dernière activité mais aussi dans les professions exercées antérieurement.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé. »
Le [21] a rendu son avis après avoir pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime ou ses ayants droit, du certificat établi par le médecin traitant, du rapport circonstancié de l’employeur, des enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire et du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire, et après avoir entendu le médecin rapporteur ainsi que l’ingénieur conseil du service prévention de la [14], [20] ou [15].
Il retient ainsi l’existence de tâches exposantes tant dans la dernière activité que dans les professions exercées antérieurement, permettant de caractériser l’existence d’un lien direct entre la pathologie de M. [K] et le travail exercé.
Pour contester cet avis, la société [8] se borne à affirmer qu’il ne permet pas d’éclairer la juridiction sur la question d’une exposition à l’amiante conformément au tableau n°30 bis alors que, ainsi qu’il a été exposé ci-avant, le [21] a été désigné, en l’absence de réunion des conditions requises par le tableau, pour se prononcer sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie et le travail habituel de la victime, et non pour s’attacher à vérifier les conditions énoncées par le tableau.
Par ailleurs, il n’est pas contesté par les parties que M. [N] [K] a été salarié de la société [10], devenue la société [8], de 1980 à 2018 en qualité de chef d’équipe de 1980 à 1992, de chef de fabrication de 1992 à 2006, de responsable d’îlot de 2007 à 2016, puis de responsable de ligne de 2016 à 2018.
Dans son questionnaire complété dans le cadre de l’instruction diligentée par la caisse, M. [N] [K] a indiqué qu’il était notamment chargé du suivi de la production, de la qualité et de la sécurité, et qu’il avait été exposé à l’amiante du fait de l’utilisation d’équipements de protection contre la chaleur et de « l’ambiance de travail polluée dans les bâtiments ». Il a précisé avoir travaillé à proximité immédiate de personnes effectuant des opérations de réparations de fours ou de machines de parachèvement.
Les témoignages produits aux débats permettent de confirmer que M. [N] [K] a été au contact de l’amiante, tant dans le cadre de l’utilisation d’équipements de protection individuelle et collective contenant ce matériau, que du fait de sa présence fréquente sur les sites de production.
L’ensemble de ces éléments, et l’absence de moyens de nature à remettre en cause cet avis clair, documenté et motivé du [21], conduit par conséquent la juridiction à reconnaître le caractère professionnel de la pathologie dont a souffert M. [K].
Sur la faute inexcusable
Aux termes de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Il résulte des articles L.452-1 du code de la sécurité sociale, L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, que le manquement de l’employeur à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle il est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le travailleur, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie reconnue d’origine professionnelle, dès lors qu’il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il appartient au salarié, ou au [24] subrogé dans les droits de ce dernier, de rapporter la preuve d’une faute inexcusable imputable à son employeur.
* Sur la connaissance de l’employeur du danger auquel était exposé M. [K] :
La connaissance par l’employeur du risque présenté par l’amiante n’apparaît pas contestable, alors que les dangers liés à l’exposition aux poussières d’amiante ne sont plus contestés scientifiquement en France depuis le milieu du 20ème siècle, époque à laquelle le tableau 30 relatif à des affections provoquées par l’amiante est adopté avec des modifications et des ajouts postérieurs, et alors que depuis plus de quinze années, la jurisprudence est constante, qu’une société comme [8] avait ou à tout le moins aurait dû avoir conscience du danger que représentait pour son salarié l’inhalation de poussières d’amiante.
En effet, de nombreux textes législatifs et réglementaires de portée générale relatifs aux poussières sont intervenus antérieurement à la période d’activité de M. [K] dans la société [8], insistant sur la nécessité de maintenir dans les établissements industriels un état constant de propreté, prescrivant l’évacuation immédiate des poussières à l’extérieur des locaux de travail (loi du 12 juin 1893 et son décret du 20 novembre 1904, loi du 26 novembre 1912, décret du 10 juillet 1913) et à titre subsidiaire, en cas d’impossibilité de mettre en place des équipements de protection collectifs, le port de masques et de dispositifs appropriés (décret du 13 décembre 1948).
En outre, des textes législatifs et règlementaires ont été adoptés portant spécifiquement sur l’amiante, avant l’interdiction totale de celle-ci en 1996, notamment la création du tableau n°30 des maladies professionnelles par l’ordonnance n°45-1724 du 2 août 1945, soit antérieurement au début du contrat de travail de M. [K]. Dès lors, la société [8] ne pouvait ignorer, au regard de l’importance de sa structure et de ses moyens, les études scientifiques existantes et largement diffusées quant à la nocivité de l’amiante sur la santé des salariés.
Dès lors, la société [8] avait, ou aurait dû avoir conscience du danger auquel M. [K] était exposé, et ne peut se retrancher derrière l’interdiction tardive de l’amiante, notamment dans les équipements de protection, ou encore l’indisponibilité d’équipements de protection alternatifs à l’amiante, lesquelles n’altèrent en rien la connaissance qu’elle avait nécessairement du danger.
* Sur l’absence de mesure prises pour protéger M. [K] du risque auquel il était exposé :
M. [K] a été salarié de la société [8], au sein de laquelle il a occupé divers postes, de 1980 à 2018, soit pendant 38 ans.
Dans son questionnaire complété dans le cadre de l’instruction diligentée par la caisse, M. [K] a évoqué « l’air ambiant dans les bâtiments de production polluée par l’amiante ou autre produit » et précisé qu’il n’a pas bénéficié de protection des voies respiratoires.
Dans son attestation, son ancien collègue M. [U] décrit les conditions de travail au sein de la société [8] en évoquant un environnement de travail au contact de fumées d’amiante, en précisant que les salariés n’étaient pas informés du danger présenté par ces fumées et qu’ils ne s’en sont jamais protégés.
La société [8] ne justifie aucunement avoir mis à la disposition de ses salariés des moyens pour les protéger de l’inhalation des poussières d’amiante, en particulier des protections individuelles des voies respiratoires.
Il résulte de ces éléments concordants que M. [K] n’a pas bénéficié de protection respiratoire, dans le cadre de son exercice professionnel au sein de la société [8], cette dernière ne rapportant pas la preuve contraire.
Si la société [8] fait valoir qu’elle a mis en place des systèmes de ventilation très performants, le tribunal observe que les deux photographies produites aux débats, outre qu’elles sont de mauvaise qualité, ne permettent ni de déterminer le lieu et la date de prise des clichés, ni d’apprécier la qualité et l’efficacité des systèmes d’aération.
Par ailleurs, l’employeur produit aux débats des analyses réalisées sur des prélèvements de l’air, ne comportant aucune précision quant aux conditions de réalisation de ces prélèvements, notamment s’agissant du lieu de réalisation, de sorte qu’elles n’apparaissent pas suffisantes à démontrer que l’employeur avait effectivement mis en œuvre des moyens suffisants de ventilation dans ses locaux. En outre, les relevés produits aux débats sont datés entre le 3 juin 1980 et octobre 1995 à raison d’un relevé par an, alors que le décret du 17 août 1977 prescrit la mise en œuvre de contrôles dans l’atmosphère une fois par mois.
Enfin, les prélèvements produits aux débats apparaissent limités à quelques machines seulement, en particulier celles réalisées jusqu’en 1987, de sorte que leur représentativité de la concentration de fibres d’amiante dans l’air au niveau des postes de travail concernés par le risque apparaît limitée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’employeur n’a pas pris les mesures suffisantes et efficaces, permettant de protéger son salarié, M. [K], contre le risque auquel il était exposé.
Par conséquent, il convient de juger que la société [8] a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle dont était atteint M. [K], à l’origine de son décès.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Il résulte de la législation sociale que le [24] est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes.
Le fonds intervient devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, notamment dans les actions en faute inexcusable, et devant les juridictions de jugement en matière répressive, même pour la première fois en cause d’appel, en cas de constitution de partie civile du demandeur contre le ou les responsables des préjudices ; il intervient à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi.
Il est constant en l’espèce que M. [K], puis ses ayants droit, ont accepté les sommes proposées par le [24] à titre indemnitaire, en sorte que l’organisme est bien fondé à agir en reconnaissance de la faute inexcusable de la société, fixation des majorations et indemnisations prévues par le code de la sécurité sociale, et de les recouvrer contre ladite société reconnue fautive ou la [17].
En vertu de l’article 53 VI alinéa 4 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, à l’occasion de l’action à laquelle le fonds est partie, ouvre droit à la majoration des indemnités versées à la victime ou à ses ayants droit en application de la législation de sécurité sociale.
Sur la majoration de la rente
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. »
Il résulte des textes précités que le salarié victime d’une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de son employeur a droit à la majoration du capital ou de la rente qui lui a été attribué, cette majoration étant calculée en fonction de la réduction de capacité dont la victime reste atteinte et devant suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime.
* Sur la majoration de la rente ante mortem de M. [K]
En l’espèce, le [24] demande la majoration de la rente ante mortem de Monsieur [K], à compter du début du versement de la rente jusqu’à son décès.
En application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale précité, il convient d’ordonner la majoration de la rente ante mortem de Monsieur [K] à son taux maximum, pour la période du 18 mai 2018, date d’effet de la rente, jusqu’au 12 août 2020, date de son décès, et de dire que cette majoration sera versée directement aux ayants droit de M. [K].
La majoration de la rente sera payée par la [17], qui en récupèrera le montant auprès de la société [8].
* Sur la majoration de la rente du conjoint survivant
En application des dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, il y a lieu d’ordonner la majoration de la rente perçue par Madame [Z] [K], en qualité de conjoint survivant, en tenant compte du salaire effectivement perçu par M. [K].
La majoration de la rente sera payée par la [17], qui en récupèrera le montant auprès de la société [8].
Sur l’indemnisation des préjudices personnels de M. [K]
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon une décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par deux arrêts du 20 janvier 2023 (n° 21-23.947 et n° 20-23.673), l’assemblée plénière de la Cour de cassation a opéré un important revirement de jurisprudence, jugeant désormais que la rente ne réparait pas le déficit fonctionnel permanent, de sorte que ce dernier poste de préjudice est devenu indemnisable en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
* Sur les souffrances endurées
Il s’agit des souffrances physiques, psychiques et morales et troubles associés que doit endurer la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subies et qui ne sont pas indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
Sur les souffrances physiques
L’annonce du diagnostic, les examens médicaux et traitements successifs sont autant de sources d’angoisses et donc de souffrances psychiques pour l’assuré.
Y sont inévitablement associées les souffrances physiques indubitablement causées par la maladie dont a souffert M. [K].
Les pièces médicales versées aux débats permettent de mettre en évidence que M. [K] a subi une opération chirurgicale (lobectomie), suivie d’un traitement par chimiothérapie.
Il résulte de ces éléments que la somme de 30 000 euros versée par le [24] de ce chef de préjudice correspond à une juste appréciation des souffrances physiques endurées par M. [K].
Sur les souffrances morales
L’annonce de la maladie susceptible d’évoluer ainsi que son caractère incurable selon les données actuelles de la science ont nécessairement occasionné un choc moral en sus de la crainte liée à l’apparition des premiers symptômes et les souffrances morales liées à la prise en charge médicale.
En outre, la connaissance par M. [K] de son exposition aux poussières d’amiante, pendant une longue durée et sans protection, a pu engendrer une crainte permanente d’une aggravation de son état de santé voire d’une issue fatale, notamment à chaque examen médical de contrôle, crainte qui s’est en l’espèce réalisée, M. [K] étant décédé des suites de sa maladie.
Ainsi, la souffrance morale spécifique de M. [K], consistant dans l’anxiété permanente face au risque décrit ci-dessus n’est pas contestable.
Il est établi que le [24] a indemnisé M. [K] de ce chef de préjudice à hauteur de 60 100 euros, cette indemnisation correspondant à une juste appréciation des souffrances morales endurées par la victime, au regard de son âge au moment du diagnostic (64 ans), de la durée d’exposition au risque, de la nature des lésions et du taux d’incapacité permanente.
* Sur le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’altération de son apparence physique que peut subir la victime pendant la maladie traumatique.
Il est établi par les pièces versées aux débats que M. [K] a subi une intervention chirurgicale, un traitement par chimiothérapie. Il est également établi que M. [K] a eu une perte de poids importante et a souffert d’une dysphonie.
Ces éléments permettent de caractériser l’existence d’un préjudice esthétique.
Ce poste de préjudice sera en conséquence justement indemnisé au vu de ces éléments par l’attribution de la somme de 3.000,00 euros.
* Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non la perte de qualité de vie subie après consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
L’indemnisation du préjudice d’agrément ne se limite pas à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident mais indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure.
L’appréciation de ce poste de préjudice se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif. En l’absence de licence sportive ou d’autres éléments de preuve objectifs, des attestations de témoins peuvent suffire à établir la réalité de ce préjudice.
En l’espèce, le [24] ne justifie aucunement de la pratique par M. [K] d’une activité de sport ou de loisir qu’il aurait arrêtée en raison de sa pathologie, la seule mention d’une impossibilité de se livrer à ses activités favorites étant insuffisante à caractériser l’existence d’un préjudice d’agrément.
En conséquence, la demande d’indemnisation à ce titre sera rejetée.
Sur l’indemnisation des préjudices des ayants-droit de M. [K]
Selon les dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, en cas d’accident suivi de mort, les ayants-droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral.
M. [K], décédé à l’âge de 64 ans, a été marié à Mme [Z] [K] pendant 43 ans.
Ils ont eu ensemble deux enfants.
Compte tenu de la nature du lien entre M. [K] et son épouse, qui a partagé sa vie et l’a accompagné pendant sa maladie, et a ainsi été témoin de la dégradation de son état ainsi que de ses souffrances, le préjudice moral de Mme [Z] [K] sera évalué à 32 600 euros.
Sur l’action récursoire de la caisse à l’encontre de l’employeur
L’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale énonce que quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L.452-3.
En conséquence, la [Adresse 19] pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la société [8] pour recouvrer les sommes dont elle aura fait l’avance afin d’indemniser le [24] des préjudices subis par M. [K] et ses ayants droit.
Sur les dépens
Selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Société [8], qui succombe au principal, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la condamnation de la société [8] aux dépens, il convient, en application de l’article 700 du code de procédure civile, de la condamner à indemniser le [24] en lui versant la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, le [24] indiquant qu’il ne sollicite pas l’exécution provisoire, il n’y a pas lieu d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
DIT que la maladie déclarée par M. [N] [K] le 16 octobre 2018, à savoir un cancer broncho-pulmonaire primitif, a un caractère professionnel ;
DIT que la maladie professionnelle de M. [N] [K] déclarée le 16 octobre 2018 est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [8] ;
ORDONNE la majoration à son maximum de la rente versée à M. [N] [K] pour la période ante mortem, soit pour la période du 18 mai 2018 au 12 août 2020 et dit qu’elle sera versée par la [Adresse 12] aux ayants droit de M. [N] [K] ;
ORDONNE la majoration à son maximum de la rente servie à Mme [Z] [K] en qualité de conjoint survivant et dit qu’elle lui sera versée par la [13] ;
FIXE comme suit l’indemnisation des préjudices personnels subis par M. [N] [K] :
— Souffrances morales : 60 100 euros
— Souffrances physiques : 30 000 euros
— Préjudice esthétique : 3 000 euros
TOTAL : 93 100 euros
DEBOUTE le [24] de sa demande formulée au titre du préjudice d’agrément subi par M. [N] [K] ;
FIXE l’indemnisation du préjudice moral de Mme [Z] [K], conjoint survivant de M. [N] [K], à la somme de 32 600 euros ;
DIT qu’en conséquence, la [17] doit verser au [24], subrogé dans les droits de Mme [Z] [K], en sa qualité d’ayants droit de Monsieur [N] [K], la somme totale de 125 700 euros ;
CONDAMNE la société [8] à rembourser à la [Adresse 19] les majorations de rente et indemnisations ci-dessus allouées ;
CONDAMNE la société [8] aux dépens ;
CONDAMNE la société [8] à payer au [24] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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