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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 19 nov. 2025, n° 25/00396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00396 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNO5
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00789
N° RG 25/00396 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNO5
Copie :
— aux parties en LRAR
[9]
Monsieur [T] [Z] [4]
— avocat (CCC + FE) par Case palais
Me Luc STROHL
Le :
Pour le Greffier
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT du 19 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur
— [V] [X], Assesseur salarié
Greffier : Margot MIQUET,
DÉBATS :
à l’audience publique du 15 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 19 Novembre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 19 Novembre 2025,
— Contradictoire et en dernier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDERESSE :
[8]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 311, subsitué à l’audience par Me Manuella FERREIRA
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
subsitué à l’audience par Me JENNY
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 11 décembre 2024, l'[8] adressait à l’encontre de Monsieur [Z] [T] une mise en demeure d’un montant de 1.723 euros en visant les cotisations sociales personnelles du quatrième trimestre 2024.
Le 30 décembre 2024, Monsieur [Z] [T] accusait réception de la lettre recommandée contenant la mise en demeure en date du 11 décembre 2024.
Le 17 février 2025, l'[8] dressait à l’encontre de Monsieur [Z] [T] une contrainte d’un montant de 1.723 euros en visant la mise en demeure du 11 décembre 2024.
Le 26 février 2025, la contrainte était signifiée à domicile par Commissaire de justice.
Le 05 mars 2025, Monsieur [Z] [T] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une opposition à contrainte.
Le 01 juillet 2025, Monsieur [Z] [T] concluait à la nullité de la signification, à la nullité de la mise en demeure et à la nullité de la contrainte, au débouté de l'[8] et à la condamnation de l’URSSAF à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 04 septembre 2025, l'[8] concluait à la validation de la contrainte pour un montant de 1.723 euros du fait de sa qualité d’avocat et à la condamnation de l’opposant à contrainte à payer à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 15 octobre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 19 novembre 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [Z] [T] ;
Sur le fond
Attendu que sur la nullité de la citation à personne présente fondée sur une potentielle violation de l’article 655 du Code de procédure civile, la juridiction de céans ne peut que constater que l’acte de signification mentionne bien que le Commissaire de justice a laissé un avis de passage et ceci est suffisant même si le destinataire de cet avis de passage ne l’a jamais reçu comme l’indique une jurisprudence constante de la Cour de cassation depuis 1980 (Civ. 2, 12 novembre 1980, 79-15.199) ;
Attendu que sur la nullité de la mise en demeure fondée sur une potentielle violation de l’article R. 133-9-1 du Code de la sécurité sociale qui dispose que la mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, la juridiction de céans ne peut que constater que la mise en demeure est parfaitement motivée à l’aune des exigences posées par la Cour de cassation puisqu’elle comporte la cause de la somme exigée à savoir l’absence de versement volontaire, la nature de la somme exigée à savoir qu’il s’agit des cotisations et contributions personnelles obligatoires assorties des majorations de retard pour le quatrième trimestre 2024 et le montant de la somme exigée à savoir 1.723 euros ;
Attendu que sur la nullité de la contrainte fondée sur une potentielle violation de l’obligation de motivation, la juridiction de céans ne peut que constater que la contrainte est parfaitement motivée par une référence à la mise en demeure du 11 décembre 2024 comme cela est autorisé par la Cour de cassation (Civ 2, 16 juillet 2020, 19-15.523) ;
Attendu que la question de l’illégalité de la composition de la Commission de recours amiable de l’organisme social ne se pose pas dans ce dossier puisque la procédure d’opposition à contrainte se déroule sans saisine de cette instance ;
Attendu que la question de la conformité du système français d’appel à cotisations sociales par les [7] sans mise en concurrence du fait de l’absence de régime légal d’assurance sociale au sens du droit communautaire est inopérant car la Cour de justice de l’Union européenne a tranché dans son arrêt Poucet et Pistre du 17 février 1993 que les [7] qui sont en charge de la gestion des régimes de sécurité sociale en ce qu’ils gèrent les cotisations ne sont pas des entreprises soumises au droit de la concurrence ;
Attendu que l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale donne pouvoir aux directeurs des organismes sociaux démettre des contraintes pour recouvrer des cotisations et des majorations de retard sur le fondement de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu’il ressort des pièces et des débats que l'[8] rapporte bien la preuve que Monsieur [Z] [T] doit payer la somme de 1.723 euros au titre de ses cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires appelées au quatrième trimestre 2024 du fait de sa qualité d’avocat ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [Z] [T] de son opposition à contrainte ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [Z] [T] aux dépens ;
Sur l’amende civile
Attendu que l’article 32-1 du Code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ;
Attendu que la juridiction de céans considère que la procédure engagée par Monsieur [Z] [T] est parfaitement abusive dans la mesure où en sa qualité d’avocat inscrit au barreau de Strasbourg, il sait parfaitement qu’il doit déclaré ses revenus et payer ses cotisations sociales personnelles obligatoires à l’URSSAF d’Alsace ce qu’il refuse néanmoins de faire de manière systémique en souhaitant remettre en cause le principe même de solidarité nationale en exigeant une mise en concurrence non prévue par le droit communautaire ;
Attendu que face à la mauvaise foi évidente de Monsieur [Z] [T] qui encombre la juridiction de céans par de multiples recours, il est temps de lui faire payer le fonctionnement du pôle social de [Localité 5] dont il use et abuse car si la Justice est gratuite, elle n’en a pas moins un coût ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [Z] [T] à payer la somme de 1.500 euros au Trésor Public au titre d’une amende civile ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de Monsieur [Z] [T] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée dans la mesure où il perd son procès ;
Attendu que la demande de l'[8] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée dans la mesure où elle a mobilisé son service contentieux pour conclure et pris un avocat pour soutenir sa cause à l’audience de plaidoirie ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [Z] [T] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner Monsieur [Z] [T] à payer à l'[8] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [Z] [T] ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [T] de son opposition à contrainte ;
VALIDE la contrainte émise par l'[8] à l’encontre de Monsieur [Z] [T] le 17 février 2025 pour un montant de 1.723 (mille sept cent vingt trois) euros ;
RAPPELLE que la contrainte émise par l'[8] à l’encontre de Monsieur [Z] [T] le 17 février 2025 pour un montant de 1.723 (mille sept cent vingt trois) euros retrouve sa pleine force exécutoire ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [T] à payer à l'[8] cette contrainte émise le 17 février 2025 pour un montant de 1.723 (mille sept cent vingt trois) euros ainsi que les frais de Commissaire de justice afférent ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [T] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [T] à payer la somme de 1.500 euros au Trésor Public au titre d’une amende civile ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [T] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [T] à payer à l'[8] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 novembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Margot MIQUET Christophe DESHAYES
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