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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 4, 31 juil. 2025, n° 22/03012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 31 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 22/03012 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RB3K / JAF Cab 4
AFFAIRE : [D] / [B]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 31 Juillet 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Lucile DULIN, Vice-Présidente
Greffier lors de l’audience:
Madame Marion GUICHOU
Greffier lors du prononcé:
Madame Myriam MOLES
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 01 Avril 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 09 Janvier 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [P], [O], [T] [D]
né le [Date naissance 4] 1943 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Jeanne ESPANOL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 354
DÉFENDERESSE :
Madame [S] [R] [B] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Jean-paul ESCUDIER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 117
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 12 juillet 2022 ;
PRONONCE par application de l’article 237 du code civil, le divorce de :
. Monsieur [P], [O], [T] [D], né le [Date naissance 4] 1943 à [Localité 9] (Alpes Maritimes)
et de
. Madame [S], [R] [B], née le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 11] (Ardèche)
Mariés le [Date mariage 6] 1968 à [Localité 10] ;
RAPPELLE que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
RAPPELLE que le divorce pour altération définitive du lien conjugal prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’assignation ;
RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONDAMNE Monsieur [P] [D] à verser à Madame [S] [B] à titre de prestation compensatoire, la somme mensuelle de 1.500 euros sous forme de rente viagère et au besoin le condamne à ce paiement ;
DIT que cette rente viagère sera indexée le premier janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série France entière pour les ménages urbains), pour la première fois le 1er janvier 2026 et condamne l’époux débiteur au paiement de la majoration liée à l’indexation selon le calcul suivant :
nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er janvier de la nouvelle année
indice publié au jour de la présente décision
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites service public.fr et insee.fr ;
RAPPELLE que la prestation fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l’une ou de l’autre des parties ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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