Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 18 févr. 2025, n° 24/00559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU RHONE, SADA ASSURANCES |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00559 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZAS2
AFFAIRE : [O] [N] épouse [C] C/ CPAM DU RHONE, Syndic. de copro. de l’immeuble Les [Localité 17] situé [Adresse 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie PACAUT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [O] [N] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 18] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/011433 du 01/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
représentée par Maître Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
CPAM DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Syndic. de copro. de l’immeuble [Adresse 15] situé [Adresse 4],
représenté par son syndic le CABINET SERGIC, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représenté par Maître Valérie BOS-DEGRANGE, avocat au barreau de LYON
SADA ASSURANCES,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 17 Septembre 2024
Délibéré prorogé au 28 Janvier 2025 et au 18 Février 2025
Notification le
à :
Maître [H] [W] – 1664, Expédition
Maître [V] [B] de la SELARL [B] & ASSOCIES – 25, Expédition
Maître [P] [J] – 959, Expédition et grosse
+ service suivi des expertises, Expédition
Expert : notifié par SeLEXpert
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes d’huissier signifiés les 15 et 19 Mars 2024, Madame [O] [C] a fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] [Localité 13], la compagnie SADA Assurances et la CPAM du Rhône aux fins de voir ordonner, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, une expertise médicale, la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] [Localité 13] et de la SADA Assurances à lui verser une indemnité provisionnelle de 8.000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice, ainsi que sa condamnation aux dépens.
Elle sollicite également que l’ordonnance à intervenir soit déclarée commune et opposable à la CPAM du Rhône.
Madame [O] [C] expose qu’elle a fait l’objet d’un accident le 1er juin 2021 ; qu’elle effectuait une livraison dans l’immeuble sis [Adresse 7] ; qu’alors qu’elle sortait de l’immeuble, la baie vitrée dormante du hall d’entrée de l’immeuble s’est effondrée au moment où elle a ouvert la porte principale pour sortir de l’immeuble ; qu’elle présente depuis cet accident un état anxio-dépressif et des angoisses sévères.
En défense, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] et la compagnie SADA Assurances s’opposent à la demande d’expertise ainsi qu’aux demandes au titre de la provision en présence de contestations sérieuses. Ils sollicitent également la condamnation de Madame [O] [C] à verser la somme de 2000 € au syndicat des copropriétaires et 1500 € à la compagnie SADA Assurances au titre des frais irrépétibles.
La CPAM du Rhône, citée par voie électronique, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 Septembre 2024 et mise en délibéré au 3 Décembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 28 Janvier et au 18 Février 2025.
MOTIFS
Formules liminaires
A titre liminaire, il importe de rappeler qu’une décision de « donner acte » étant dépourvue de toute portée juridique et n’étant pas susceptible de conférer un droit à la partie qui l’a requise et obtenue, il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties, qui ne constituent pas des prétentions et n’ont donc pas été rappelées dans l’exposé du litige.
Sur la demande d’expertise médicale
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le motif est légitime dès lors qu’est caractérisée l’existence d’un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur susceptible d’opposer les parties dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque et l’absence de preuve des faits dont l’existence est alléguée ne peut justifier le rejet d’une demande de mesure d’instruction, la mesure in futurum étant notamment destinée à établir ces faits. Le demandeur à la mesure d’expertise doit toutefois justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du Madame [O] [C].
Le juge des référés n’a pas non plus à examiner les fondements juridiques possibles de l’action que la partie demanderesse se propose d’engager ni à trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
L’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge, qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait dépourvue d’utilité ou manifestement vouée à l’échec. Tel est notamment le cas lorsque l’action au fond est manifestement irrecevable, par exemple pour défaut de qualité à agir, ou vouée à l’échec à raison de sa prescription qui ressort de l’évidence.
Enfin, ni l’urgence ni l’absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile.
Madame [O] [C] produit aux débats différents documents et comptes-rendus médicaux, qui objectivent la réalité du fait générateur allégué et des suites dommageables dont il est fait état.
De plus, il n’est pas démontré que l’action au fond envisagée est manifestement vouée à l’échec.
Madame [O] [C] justifie ainsi d’un motif légitime à faire évaluer, avant tout procès, les préjudices en relation avec l’accident dont elle a été victime.
Il convient donc de faire droit à la demande d’expertise de Madame [O] [C], seule mesure d’instruction susceptible d’apporter l’ensemble des éléments techniques et de fait nécessaires pour trancher, s’il y a lieu, le litige.
La mission sera adaptée pour tenir compte des circonstances de survenue du dommage, de la situation de Madame [O] [C] et de la nature des lésions invoquées. Au regard des éléments produits par Madame [O] [C], l’évaluation des préjudices est clairement centrée autour d’un état anxio-dépressif et plus généralement d’un préjudice psychique. Dans ces conditions, la désignation d’un expert psychiatre apparaît nécessaire.
Madame [O] [C] bénéficiant de l’aide juridictionnelle sera dispensée de consignation à valoir sur les honoraires de l’expert.
Sur la demande de provision
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le juge fixant alors discrétionnairement la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, l’appréciation de la responsabilité des défendeurs sur les fondements invoqués excède la compétence du juge des référés. Les contestations opposées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] et la compagnie SADA Assurances à la demande de paiement d’une provision qui leur est faite apparaissent sérieuses à ce stade de la procédure.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de Madame [O] [C] en paiement d’une provision.
Sur les demandes accessoires
Madame [O] [C] conservera en l’état la charge des dépens de l’instance.
En l’état de la procédure, et s’agissant d’une mesure d’expertise in futurum, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM du Rhône, qui a été assignée, est partie à la procédure, bien que ne comparaissant pas, de sorte que la demande tendant à ce que l’ordonnance lui soit déclarée commune et opposable est sans objet.
Enfin, il sera rappelé que par application de l’article 514 du code de procédure civile la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel, tous droits et moyens des parties réservés,
Ordonnons une expertise médicale de Madame [O] [C] et commettons pour y procéder :
Le Docteur [I] [X] (Spécialité Médecine générale)
[Adresse 10]
[Localité 12]
[Courriel 14]
0609524871
0472350378
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 16]
Ayant préalablement accepté la mission via SELEXPERT ;
avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité du plaignant, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, ses activités familiales et sociales s’il s’agit d’une personne restant au foyer sans activité professionnelle rémunérée, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
Convoquer les parties et leur conseil en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
Prendre connaissance du dossier médical de Madame [O] [C] et se faire communiquer par l’intéressé(e) ou tout tiers détenteur, avec l’accord de l’intéressé(e), tous documents médicaux relatifs à l’événement rapporté,
Se faire communiquer par l’intéressé(e) ou par l’organisme de sécurité sociale un relevé détaillé des débours et frais médicaux de l’intéressé(e),
Recueillir les doléances de l’intéressé(e) et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gène fonctionnelle subie et leurs conséquences,
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de l’intéressé(e) et dans le respect de son intimité, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par l’intéressé(e),
A l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales et de leur évolution,
— L’état séquellaire,
— L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions causées par l’accident en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur, si celui-ci aurait évolué de façon identique en l’absence d’accident, et si l’accident a eu un effet déclenchant d’une décompensation, ou s’il a entraîné une aggravation de l’évolution normalement prévisible en l’absence de ce traumatisme. Dans ce cas, donner tous éléments permettant de dégager une proportion d’aggravation et préciser si l’évaluation médico-légale des séquelles est faite avant ou après application de cette proportion.
— Le chiffrage des différents postes de préjudice selon les distinctions suivantes :
Dépenses de santé actuellesDéterminer les débours et frais médicaux en relation directe et certaine avec l’événement à l’origine du dommage. L’organisme de sécurité social sera invité à fournir un relevé détaillé de ses débours afin que l’éventuelle imputabilité de tout ou partie de ceux-ci puisse faire l’objet d’une discussion contradictoire au stade de la mesure d’expertise.
Déficit fonctionnel temporaireIndiquer les périodes pendant lesquelles l’intéressé(e) a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles.
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée. Décrire, pour chacune des périodes retenue, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie au cours de la maladie traumatique.
Pertes de gains professionnels actuelsIndiquer les périodes pendant lesquelles l’intéressé(e) a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle. Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable.
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée.
ConsolidationFixer la date de consolidation en établissant que les différents bilans et examens pratiqués prouvent la stagnation de la récupération des séquelles physiques et psychologiques. Dans le cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer l’évaluation minimum des différents postes de préjudice envisagée à ce jour et les besoins actuels, ainsi que le délai dans lequel l’intéressé(e) devra être réexaminé(e) ; préciser, lorsque cela est possible, quels sont les projets thérapeutiques, de scolarité et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et/ou matérielle, soutien scolaire, rééducation telle qu’ergothérapie ou psychomotricité, …).
Déficit fonctionnel permanentIndiquer si, après la consolidation, l’intéressé(e) subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société ; décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
Évaluer l’importance du déficit fonctionnel permanent imputable et en chiffrer le taux, par référence au «Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun».
Dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences.
Assistance par tierce personneIndiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne et pallier les conséquences des séquelles physiques ou psychologiques ; préciser si cette tierce personne doit ou non, être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; préciser la durée quotidienne et les modalités des aides techniques ; différencier, pour chacune des réponses, les besoins qui ont été nécessaires avant la consolidation de ceux devenus permanents après celle-ci.
Dépenses de santé futuresDécrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de l’intéressé(e) (prothèses, appareillages spécifiques, …) en précisant la fréquence de leur renouvellement.
Frais de logement et/ou de véhicule adaptésDonner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à l’intéressé(e) d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap, en différenciant les besoins qui ont été nécessaires avant la consolidation de ceux devenus permanents après celle-ci et, le cas échéant, la fréquence de leur renouvellement.
Pertes de gains professionnels futursIndiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour l’intéressé(e) de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle.
Incidence professionnelleIndiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future et les éventuelles restrictions ou contre-indications professionnelles (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, …).
Préjudice scolaire, universitaire ou de formationSi l’intéressé(e) est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations.
Souffrances enduréesDécrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 0 à 7.
Préjudice esthétique temporaire et/ou définitifDonner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 0 à 7.
Préjudice sexuelIndiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction).
Préjudice d’établissementDire si l’intéressé(e) subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale.
Préjudice d’agrémentIndiquer, au vu des justificatifs produits, si l’intéressé(e) est empêché(e) en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir pratiquées antérieurement à l’événement traumatique ; donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation.
Préjudices permanents exceptionnelsDire si l’intéressé(e) subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanent, non pris en compte dans les précédents chefs de préjudices.
Donner son avis sur tous autres chefs de préjudices qui seraient invoqués par l’intéressé(e),
Dire si l’état de l’intéressé(e) est susceptible de modifications en aggravation,
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que l’expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, en précisant nom, prénom et domicile, liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
Disons que l’expert a fait connaître sans délai son acceptation via la procédure SELEXPERT, et qu’en cas de récusation ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix comme sapiteur, à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation, d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Disons que la rémunération du ou des experts sera prise en charge par le budget de l’aide juridictionnelle et dispensons Madame [O] [C] de consignation ;
Rappelons qu’en application de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans un délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été averti par le greffe que la partie a versé la consignation mise à sa charge ou le montant de la première échéance ;
Disons que l’expert devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport avant le 31 Octobre 2025, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l’expert ;
Disons que l’expert informera toutes les parties et leurs conseils, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la date, de l’heure et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité qu’ils ont de s’y faire représenter par tel médecin de leur choix ;
Disons que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Plus spécialement rappelons à l’expert :
qu’il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,qu’il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé aux personnes les ayant fournis,qu’il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord,qu’il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations,qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion ou leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 40 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement ; qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant,qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au delà du délai de 40 jours, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle ;
Disons que sans observations ou réclamations présentées dans ce délai, le pré-rapport vaudra rapport définitif ;
Disons que, si le coût probable de l’expertise s’avère beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert au plus tard à l’issue de la deuxième réunion des parties devra communiquer aux parties et au magistrat en charge du contrôle des opérations une évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire ;
Disons qu’il nous en sera référé en cas de difficulté ;
Rappelons que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties, ou pour elles à leurs avocats ;
Disons que conformément à l’article 282 du Code de procédure civile, le dépôt par l’expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ;
Rappelons que pour le traitement de sa rémunération, l’expert devra adresser au service du suivi des expertises du Tribunal judiciaire de Lyon, le rapport d’expertise accompagné de la demande de rémunération (honoraires), la preuve de réception de ce document par les parties, ainsi qu’un relevé d’identité bancaire ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises de référés pour suivre les opérations d’expertise et faire rapport en cas de difficultés ;
Disons qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard injustifié de l’expert commis, il sera pourvu d’office à son remplacement ;
Rejetons la demande de Madame [O] [C] en paiement d’une provision ;
Laissons les entiers dépens de l’instance à la charge de Madame [O] [C] ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Marie PACAUT, vice-président.
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Créanciers ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Avantages matrimoniaux
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rente ·
- Conserve ·
- Date ·
- Acte ·
- Extrait ·
- Conjoint ·
- Partage
- Liste électorale ·
- Radiation ·
- Électeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours administratif ·
- Commune ·
- Recours contentieux ·
- Maire ·
- Contentieux ·
- Rattachement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Devis ·
- Retard ·
- Console ·
- Force majeure ·
- Réserve ·
- Baignoire ·
- Malfaçon ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Chaudière
- Chapeau ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur ·
- Responsabilité limitée ·
- Minute ·
- Mise à disposition
- Hôtel ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Maître d'ouvrage ·
- Carrelage ·
- Mutuelle ·
- Retard ·
- Appel en garantie ·
- Subvention ·
- Prorata
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Chili ·
- Pensions alimentaires ·
- Éthiopie ·
- États-unis d'amérique ·
- Contribution ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- États-unis
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Amende civile ·
- Sécurité sociale ·
- Procédure civile ·
- Nullité ·
- Titre
- Signature électronique ·
- Fiabilité ·
- Preuve ·
- Fichier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Contentieux ·
- Document ·
- Protection ·
- Trust
Sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie ·
- Rente ·
- Tableau ·
- Employeur ·
- Préjudice ·
- Souffrance ·
- Sécurité sociale ·
- Poussière
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Prévoyance ·
- Indépendant ·
- Mutuelle ·
- Taux du ressort ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Avocat ·
- Chapeau
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Département ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.