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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, civil 5000 eur, 19 mai 2025, n° 25/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | ASSOCIATION SCHOLAE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 19 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00198 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CUKJ
JUGEMENT CIVIL
Contentieux inférieur à 5 000 €
PARTIES :
DEMANDEUR :
Association SCHOLAE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Madame [P] [O], munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [N] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Les débats ont eu lieu en audience publique le 17 Mars 2025 devant Jean-François GOUNOT, Magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge au tribunal judiciaire d’Alès, assisté de Christine TREBIER,Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le dix neuf Mai deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [V] [B] [W] inscrivait son fils, [E], auprès de l’association loi 1901 ASSOCIATION SCHOLAE, lycée privé à [Localité 6] pour l’année scolaire 2023-2024 en internat.
Le 20 novembre 2023, l’ASSOCIATION SCHOLAE adressait à Monsieur [B] [W] la facture d’inscription de 14.700,00 € dont la moitié à sa charge, l’autre moitié étant à la charge de la mère de l’enfant.
Le 1er mars 2024, Monsieur [B] [W] versait un acompte de 1.000,00 €.
Le 12 septembre 2024, l’association SCHOLAE adressait à Monsieur [B] [W] un courrier de relance concernant le solde de 4.940,00 €.
Le 15 octobre 2024, l’association SCHOLAE adressait à Monsieur [B] [W] un courrier de mise en demeure pour ce solde de 4.940,00 €.
Le 15 janvier 2025, le conciliateur de justice dressait un constat de carence.
Le 24 janvier 2025, l’association SCHOLAE déposait au greffe une requête afin d’obtenir la condamnation Monsieur [B] [W] à lui payer la somme de 4.940,00€ en paiement du solde de sa facture.
Le 17 février 2025, Monsieur [B] [W] n’ayant pas été touché par la convocation adressé par le greffe, l’association SCHOLAE formalisait une citation.
A l’audience du 13 mars 2025, l’association SCHOLAE, représentée, s’en rapporte à sa requête et dépose son dossier.
Monsieur [B] [W] n’est ni présent, ni représenté.
La décision n’étant pas susceptible d’appel, elle sera rendue par défaut.
MOTIFS :
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi, en l’absence de tout justificatif de nature à constituer un motif de renvoi, le défaut de comparution de Monsieur [B] [W] n’empêche pas qu’il soit statué sur le litige l’opposant à l’association SCHOLAE.
Il n’existe aucune raison valable de retarder l’examen de ce dossier. Il sera donc statué en l’état.
Sur l’exécution contractuelle :
Il résulte des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits étant acquis qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public.
En l’espèce, l’association SCHOLAE poursuit le paiement du solde des frais d’inscription et de scolarité en internat du fils de Monsieur [B] [W] pour l’année scolaire 2023-2024.
La demanderesse ne produit pas le contrat initial à savoir le dossier d’inscription du jeune [E] dans ce lycée privé. Cependant, elle produit la facture qu’elle a adressée à son père, ainsi qu’un important échange de courriel entre le lycée et ce dernier dans lequel celui-ci ne conteste pas la créance, mais sollicite à plusieurs reprises des délais promettant un règlement à date ultérieure, même après la fin de l’année scolaire.
De plus, il convient de constater que ledit contrat a reçu un début d’exécution de sa part dans la mesure où il a versé un acompte de 1.000,00 € au mois de mars 2024.
Monsieur [B] [W] ne se présente pas à l’audience pour contester sa dette.
Il sera donc condamné à payer la somme de 4.940,00 €.
Sur les demandes annexes :
Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, il peut, même d’office dispenser la partie perdante de tout paiement.
En l’espèce, Monsieur [B] [W] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Condamne Monsieur [B] [W] à payer à l’association loi 1901 ASSOCIATION SCHOLAE la somme de 4.940,00 € en règlement du solde du contrat de scolarisation de son fils.
Rejette toute autre demande.
Condamne Monsieur [B] [W] aux dépens de l’instance.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4], les jour, mois et an que dessus.
La Greffière Le Président
Christine TREBIER Jean-François GOUNOT
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