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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 21 janv. 2025, n° 24/01370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Madame [I] [H]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/01370 – N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 5]
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 21 janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [I] [H]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
La société UNITED PARCEL SERVICE FRANCE SAS (UPS)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Aude GONTHIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0634
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Présidente
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 novembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 janvier 2025 par Mathilde CLERC, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 21 janvier 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/01370 – N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 5]
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 23 mars 2023, l’association CERCLE MAGAZINE a confié à la société UNITED PARCEL SERVICE FRANCE (ci-après désignée UPS France) le transport d’un colis depuis le domicile de Mme [I] [H], situé à [Localité 9], jusqu’à son siège social situé à [Localité 10].
Le colis contenait une photographie d’art à tirage unique, encadrée et sous verre, dont Mme [I] [H] est l’auteur.
Au cours du transport, le contenu du colis a subi une avarie, ce dont a été informée l’association CERCLE MAGAZINE par la société UPS France le 30 mars 2023.
Par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2023, Mme [I] [H] a mis en demeure la société UPS France de l’indemniser de son préjudice, ainsi que des frais de justice engagés, d’un montant de 399 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 février 2024, Mme [I] [H] a fait assigner la société UNITED PARCEL SERVICE FRANCE (ci-après désignée UPS France) devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir, sur le fondement des articles L. 133-1 et L. 133-9 du code du commerce et 1231-1 du code civil, la condamnation de la société UPS France au paiement des sommes suivantes:
— 6000 euros du fait de la dégradation de l’œuvre " With [B] [D], [Localité 8], May 2014 ",
— 3000 euros en réparation de son préjudice,
— 399 euros en remboursement des frais de commissaire de justice,
— 1199 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2024, à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 18 novembre 2024.
A cette audience, Mme [I] [H], comparante en personne, a déposé des écritures, dans lesquelles elle sollicite :
— le rejet de toutes les prétentions émanant de la société UPS France,
— le paiement de la somme de 5000 euros en remboursement de l’œuvre " With [B] [D], [Localité 8], May 2014 ",
— le paiement de la somme de 399 euros en remboursement des frais de commissaire de justice,
— le paiement de la somme de 1199 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
En réponse à la fin de non recevoir soulevée en défense, elle explique être subrogée dans les droits de l’association CERCLE MAGAZINE en sa qualité de propriétaire de l’oeuvre, dont elle est l’auteur. Elle indique que la photographie, intitulée " With [B] [D], [Localité 8], May 2014 ", avait été prêtée à CERCLE MAGAZINE dans la perspective d’une exposition, précisant que la facture dont se prévaut la défenderesse pour contester sa qualité à agir est une facture proforma, qui n’a aucune valeur juridique.
Sur le fond, elle rappelle que que l’oeuvre a été endommagée au cours du transport, et qu’UPS France aurait, après avoir dans un premier temps consenti à son indemnisation, refusé de la dédommager.
Elle conteste le caractère prohibé de l’objet à transporter et le caractère défectueux de l’emballage dont UPS se prévaut; elle souligne à ce titre n’avoir reçu aucune recommandation quant aux modalités d’emballage. S’agissant de son préjudice, elle souligne que tant le cadre que la photographie ont subi des dommages, au point qu’un nouveau tirage a dû être réalisé pour permettre son exposition.
La société UPS France, représentée par son conseil, a déposé des conclusions aux termes desquelles elle demande :
— l’irrecevabilité des demandes formulées par Mme [I] [H],
— Sur le fond :
le débouté de Mme [I] [H] de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la société UPS France,la condamnation de Mme [I] [H] à régler à la société UPS France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,la condamnation de Mme [I] [H] aux entiers dépens.
A titre liminaire, UPS France soutient, au visa de l’article 31 du code de procédure civile, que Mme [I] [H] ne justifie pas de son intérêt à agir, dès lors que le contrat de transport a été conclu entre l’association CERCLE MAGAZINE et la société UPS France, et que si Mme [I] [H] est bien la créatrice de l’œuvre, elle n’en est pas la propriétaire.
Sur le fond, UPS France expose que l’œuvre d’art litigieuse correspond à une marchandise prohibée, exclue du transport, et que l’avarie est imputable à un défaut d’emballage, ces deux causes exonérant UPS de toute responsabilité.
UPS France rappelle que l’indemnisation allouée ne peut être supérieure au montant de la déclaration de valeur, en l’espèce égale à 5000 euros, et qu’elle ne peut intervenir que sur justification de la valeur effective de la marchandise. Elle ajoute que cette œuvre a été vendue à la galerie ART CORP, de sorte que le préjudice dont la réparation est sollicitée par Mme [I] [H] ne lui est pas personnel. Enfin, elle précise que seul le cadre a été endommagé, l’œuvre qu’il contenait n’ayant subi aucune avarie.
S’agissant de la demande formée par Mme [I] [H] au titre de l’indemnisation d’un préjudice de 3000 euros, elle fait observer que ce dernier n’est justifié ni dans son principe, ni dans son quantum. Elle souligne qu’en tout état de cause, l’indemnisation des préjudices indirects est exclue par les textes applicables, aussi bien en droit interne qu’international.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’intérêt à agir de Mme [I] [H]
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’intérêt doit être né, actuel et certain. L’intérêt doit en outre être légitime, la légitimité s’entendant de ce qui est juridiquement protégé. Ainsi, la légitimité de l’intérêt à agir d’un plaideur est établie lorsque ce dernier justifie de la lésion d’un droit prévu par la loi que le jugement sollicité serait de nature à rétablir.
En l’espèce, la société UPS France soutient que Mme [I] [H] n’a pas d’intérêt à agir, le contrat de transport ayant été conclu entre UPS et l’association CERCLE MAGAZINE et l’œuvre ayant été vendue par la galerie ART CORP à ladite association.
Sur les parties au contrat de transport
L’article L. 132-8 du code de commerce, issu de la codification de l’article 101 de la loi du 6 février 1998, dite « Loi Gayssot », prévoit que la lettre de voiture forme un contrat entre l’expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l’expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier.
En l’espèce, aucune des deux parties ne produit de lettre de voiture, et aucune signature n’apparait sur les documents produits; La nature de la relation existante entre les parties doit être déduite des pièces versées aux débats, étant à ce stade précisé que l’absence de lettre de voiture n’affecte pas la validité du contrat.
Il résulte du « shipment receipt » / récépissé d’envoi du 23 mars 2023 produit par Mme [I] [H] que :
— l’adresse d’expédition était : "[I] [H] Studio, [I] [H], [Adresse 2] [Courriel 6], Résidentiel"
— l’adresse de destination était : " Cercle Magazine / Les indépendants, [G] [A], [Adresse 4] "
Il ressort par ailleurs de la facture du 31 mars 2023 produite par UPS France que la prestation de transport a été facturée à l’association CERCLE MAGAZINE.
De l’attestation du 16 mai 2024 émanant de Mme [G] [A], graphiste et présidente de l’association CERCLE MAGAZINE, il résulte que cette association a sollicité de Mme [I] [H] le prêt de sa photographie pour une exposition et à cette fin, a fait appel à UPS France. Mme [G] [A] ajoute : « pour cet envoi nous avons pris une assurance à hauteur de 5000 euros ».
Il est ainsi établi que le contrat a été conclu entre UPS France et l’association CERCLE MAGAZINE, et que l’expéditeur était Mme [I] [H], quand le destinataire était l’association CERCLE MAGAZINE.
Ainsi, en application des dispositions de l’article 132-8 du code de commerce, et dès lors qu’il est constant que la relation contractuelle dans les contrats de transport est triangulaire, tant l’expéditeur que le destinataire et le transporteur disposant entre eux d’une action contractuelle en vertu de ce texte, Mme [I] [H], qui apparait expressément comme expéditrice sur le récépissé d’envoi, doit être considérée comme partie au contrat.
Sur la propriété de l’œuvre expédiée
Le transporteur affirme que Mme [I] [H] ne serait pas propriétaire de l’œuvre, se prévalant d’une facture Proforma établie le 4 avril 2023, soit postérieurement à la dégradation de l’objet, à en-tête de "ART CORP [Adresse 2]", adresse qui correspond à l’adresse à laquelle est domiciliée Mme [I] [H].
Par courriel du 1 décembre 2023, Mme [G] [A], Présidente de l’association CERCLE, a indiqué à M. [M] [F], Delivery Information Department chez UPS France, que, pour faire suite à son courrier, elle autorisait " Mme [I] [H] à qui appartient l’œuvre à avoir accès aux échanges et données dont est question le litige ".
Par courrier en réponse du 7 décembre 2023, M. [M] [F] a demandé à Mme [G] [A] de compléter un formulaire aux fins de remboursement et, le 8 décembre 2023, lui indiquait que la lettre de release devait être « stampée et signée ».
Il résulte de la « release letter » signée par Mme [G] [A], portant un tampon de l’association CERCLE, que cette dernière a entendu transférer " le droit de faire une réclamation à la société / personne ci-dessous indiquée : Mme [I] [H], adresse : ART CORP [Adresse 2] ".
M. [M] [F] en a accusé réception le 11 décembre 2023, indiquant que les procédures de remboursement de la valeur du colis endommagé seraient complétées avec Mme [I] [H].
Mme [G] [A] a par ailleurs attesté, en sa qualité de Présidente de l’association CERCLE MAGAZINE, du fait que la photographie litigieuse avait été prêtée à l’association CERCLE MAGAZINE par Mme [I] [H], dont elle souligne la qualité d’auteur et de propriétaire, pour une exposition. Elle souligne que la facture proforma établie le 4 avril 2023 n’a aucune valeur comptable ou juridique, précisant qu’elle a été établie pour les seuls besoins de la cause.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est établi que Mme [I] [H] est propriétaire de l’œuvre " With [B] [D], [Localité 8], May 2024 ", de sorte que, l’œuvre dont elle est propriétaire ayant été endommagée, elle a bien été lésée d’un droit que le jugement sollicité serait de nature à rétablir.
Celle-ci dispose donc bien d’un intérêt direct à agir.
Il y a en conséquence lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société UPS France.
Sur la responsabilité du transporteur
Il a précédemment été établi qu’en dépit des termes de l’article 1199 du code civil, en vertu duquel « le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties », le lien triangulaire existant entre l’expéditeur, le destinataire et le transporteur dans un contrat de transport faisait naître une relation contractuelle entre ces trois parties, codifiée à l’article L. 132-8 ainsi qu’à l’article L. 133-6 du code des transports, conférant à ces trois parties le droit d’agir entre elles sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation inexécutée ou mal exécutée est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. A moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
En l’espèce, Mme [I] [H] soutient que le manquement contractuel de la société UPS France à ses obligations lui a causé un dommage, résidant dans la dégradation de la photographie intitulée " With [B] [D], [Localité 8], May 2024 ".
Sur l’existence d’un dommage
En application de l’article L. 133-1 du Code de commerce, le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure. Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure. Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle.
En l’espèce, il est constant que le contenu du colis, une photographie encadrée, confiée à la société UPS France en vue d’une exposition, a été endommagé en cours de transport, l’avarie résultant expressément du rapport d’incident daté du 30 mars 2023 produit aux débats par UPS France.
Les photographies versées aux débats démontrent que le verre protégeant la photographie a été cassé, la photographie comportant des rayures.
Tant l’oeuvre que le cadre ont donc été endommagés.
L’avarie est ainsi établie.
Sur les causes d’exonération
Il résulte des dispositions de l’article L. 133-1 du Code de commerce que seules les clauses excluant toute responsabilité sont prohibées et que les clauses limitatives de responsabilité sont valides.
Pour s’exonérer de sa responsabilité, le transporteur doit rapporter la preuve de la force majeure, du vice propre de la marchandise, ou de la faute de de l’expéditeur ou du destinataire, même si cette faute ne présente pas les caractéristiques de la force majeure (CCOM, 3 mai 2006, n°pourvoi 04-16.860).
La charge de la preuve pèse sur le transporteur.
L’article 1er du décret n° 2017-461 du 31 mars 2017 relatif à l’annexe II à la partie 3 réglementaire du code des transports concernant le contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n’existe pas de contrat type spécifique, prévoit que ce décret s’applique de plein droit, à défaut de convention écrite sur l’ensemble ou certaines des matières mentionnées à l’article L. 1432-2 du code des transports.
En l’espèce, la société UPS France invoque l’exclusion de sa responsabilité, en se fondant sur les conditions générales de vente, au motif que l’objet envoyé était prohibé et que l’emballage n’était pas adapté au contenu du colis.
Ces conditions générales, qui sont produites aux débats, doivent s’appliquer du fait du caractère supplétif du contrat type prévu par le décret du 31 mars 2017 susvisé.
Il n’est pas contesté que l’association CERCLE MAGAZINE a eu connaissance des conditions générales de transport UPS et celles-ci lui sont donc opposables, tout comme elles le sont à Mme [I] [H].
L’article 3.1 des conditions générales de vente, intitulé "restrictions et conditions de service”, stipule que " les envois ne doivent contenir aucun des articles prohibés figurant dans le guide, y compris des articles de valeur inhabituelle (œuvres d’art, objets anciens, pierres précises, timbres, articles uniques, argent ou or), de l’argent ou des effets négociables (chèques, lettres de change, bons produits d’épargne, cartes de crédit prépayées, certificats d’action ou autres titres), ses armes à feu et des produits dangereux.
(…)
L’expéditeur sera responsable de l’exactitude et de l’intégralité des renseignements indiqués sur le bordereau d’expédition et devra veiller (…) à ce qu’ils soient correctement emballés, marqués et étiquetés de façon adéquate, avec la description et la classification appropriée de leur contenu et accompagnés des documents qui pourraient (dans chaque cas) être requis afin qu’ils soient adaptés aux conditions de transport et respectent les exigences du Guide et de la loi applicable. "
L’article 3.5 prévoit que « si l’expéditeur soumet à UPS un envoi qui n’est pas conforme aux restrictions et conditions indiquées au paragraphe 3.1 sans accord écrit de la part d’UPS, UPS ne sera responsable d’aucune perte que l’expéditeur pourrait subir en lien avec le transport ».
UPS produit le Guide des Services et Tarifs UPS dont il résulte que le transport d’œuvre d’art est soumis aux trois conditions suivantes :
— L’artiste qui a créé cette œuvre doit toujours être en vie,
— L’œuvre doit pouvoir être remplacée à l’identique,
— Si la valeur de l’œuvre d’art est supérieure à 100 USD ou à son équivalent en monnaie locale, l’œuvre d’art devra être estimée par une galerie d’art.
Mme [I] [H], créatrice de l’œuvre et demanderesse à l’instance, est en vie ; l’œuvre, bien qu’à tirage unique selon les termes de Mme [I] [H], est reproductible à l’identique, puisqu’il s’agit d’une photographie, Mme [I] [H] ayant elle-même indiqué dans ses écritures qu’un second tirage avait été effectué pour permettre son exposition, en raison de la dégradation du premier tirage intervenue au cours du transport. Enfin, sa valeur a été estimée par une galerie d’art à la somme de 5000 euros, ainsi qu’il en résulte du document intitulé " ART-ATHINA 2019 [I] [H] ARTWORK PRICE LIST " émanant de la [Adresse 7]. Cette somme ne saurait au demeurant être qualifiée d’inhabituelle.
L’objet transporté n’était donc pas prohibé.
La société UPS France, qui se prévaut par ailleurs d’un emballage défectueux, produit aux débats des captures d’écran dont il résulte qu’elle fournit à ses clients des indications d’emballge, recommandant notamment de grandes quantités de rembourrage, dur pour les matériaux lourds, sur 5 à 6 cm d’épaisseur entre le contenu et les parois de la boîte, de tous les côtés. Elle recommande en outre l’usage d’une boîte en carton rigide ondulé à double paroi.
Les photographies versées aux débats de part et d’autre démontrent que la photographie placée sous verre, d’un poids de 12 kilos et de grande dimension (140 x 110 x 20 cm) a été recouverte de papier bulle, seul le pourtour du cadre bénéficiant d’une protection renforcée en mousse, puis placée dans un carton d’expédition.
Il apparaît ainsi que la partie vitrée n’était recouverte que par du papier bulle, au travers duquel on distinguait encore bien la photographie, ce dont se déduit une faible épaisseur, de sorte que la partie vitrée ainsi positionnée dans le carton d’expédition était insuffisamment protégée.
Il résulte en outre du rapport d’incident du 30 mars 2023 que le carton d’expédition était à paroi simple, et que le produit était positionné contre la paroi du carton.
Si Mme [I] [H] observe que le transporteur n’a pas émis de réserves, et ce alors que le défaut d’emballage était apparent ou connu de lui, ainsi qu’il en résulte selon elle de courriels du 5 avril 2023 et 30 avril 2023, aucun élément ne permet d’affirmer qu’UPS a eu connaissance, au moment de la prise en charge, de l’inadéquation de l’emballage à son contenu.
En effet, il résulte du contrat produit par Mme [I] [H] que l’association CERCLE MAGAZINE a déclaré expédier un colis d’une valeur déclarée de 5000 euros et d’un poids total de 12 kgs, sans indication sur le contenu du colis, de sorte qu’il n’est pas établi que le transporteur avait connaissance de la nature de l’envoi au moment de la prise en charge.
Il est en outre établi que Mme [I] [H] n’a pas veillé à ce que le colis soit marqué et étiqueté de façon adéquate, avec la description et la classification appropriée de son contenu et accompagné des documents requis afin qu’ils soient adaptés aux conditions de transport et respectent les exigences du Guide, ce dispositif d’étiquetage étant prévu dans une clause du contrat proche de celle figurant dans le contrat type issu du décret du 31 mars 2017 ( extraits de article 6 du contrat type :"Lorsque la nature de la marchandise le nécessite, celle-ci doit être conditionnée, emballée, marquée ou contremarquée de façon à supporter un transport exécuté dans des conditions normales et des manutentions successives intervenant en cours de transport (…) 6.4. Le donneur d’ordre répond de toutes les conséquences d’une absence, d’une insuffisance ou d’une défectuosité du conditionnement, de l’emballage, du marquage ou de l’étiquetage.
Le fait que le transporteur n’a pas formulé de réserves à leur sujet lors de la prise en charge de la marchandise ne lui interdit pas d’invoquer ultérieurement l’absence, l’insuffisance ou la défectuosité du conditionnement, de l’emballage, du marquage ou de l’étiquetage ".).
Il ne saurait ainsi être reproché à la société UPS France de n’avoir pas émis de réserves, et ce alors qu’elle n’avait pas connaissance du contenu du colis et que l’emballage extérieur n’était pas détérioré.
L’emballage de l’objet, fragile et d’une valeur importante, sans protection autre que celle existante autour du pourtour du cadre, et de papier bulle recouvrant le verre, ni aucune mention de la spécificité de son contenu, à l’exception de la mention « fragile » sur le carton d’expédition, était insuffisant à préserver l’intégrité de l’oeuvre transportée, dans des conditions normales de transport terrestre et de manutentions successives intervenant en cours de transport.
Le caractère défectueux de l’emballage est ainsi établi.
La faute de l’expéditeur exclue ainsi la faute de la société UPS France.
La demande en paiement formée par Mme [I] [H] au titre de la dégradation de la photographie sera en conséquence rejetée.
Sur la demande en paiement au titre des frais de commissaire de justice
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Mme [I] [H] sollicite l’indemnisation des frais de commissaire de justice par elle engagés à hauteur de la somme de 399 euros.
Il résulte des échanges entre les trois parties au contrat que la société UPS France s’était dans un premier temps engagée à indemniser Mme [I] [H] pour le préjudice subi, ainsi qu’il en résulte d’un courrier du 28 avril 2023, adressé par la société UPS à l’association CERCLE MAGAZINE, et d’un courriel du 3 juillet 2023, dans lequel UPS affirme que le dossier a été finalisé et transmis au service comptabilité pour paiement.
Mme [I] [H] n’ayant pas reçu le paiement promis, elle a mis UPS en demeure d’honorer ses engagements, par voie de commissaire de justice.
Il existe donc un lien de causalité directe entre la mise en demeure adressée par Mme [I] [H] et la promesse non tenue de la société UPS France.
Les frais de commissaire de justice supportés par Mme [I] [H] n’étant toutefois justifiés qu’à hauteur de 41,87 euros, correspondant aux frais d’envoi d’une unique mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception, elle ne pourra être indemnisée qu’à hauteur de ce montant.
En conséquence, la société UPS France sera condamée à verser à Mme [I] [H] la somme de 41,87 euros à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Compte-tenu des succombances réciproques de parties, chacune conservera la charge de ses propres dépens.
Les parties seront déboutées de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en dernier ressort,
Déclare Mme [I] [H] recevable en ses demandes,
Déboute Mme [I] [H] de sa demande d’indemnisation de son prejudice matériel,
Condamne la société UPS France à verser à Mme [I] [H] la somme de 41,87 euros, en indemnisation des frais de justice justifiés par Mme [I] [H],
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
Ainsi fait et jugé au tribunal judiciaire de PARIS le 21 janvier 2025
Le greffier, Le président.
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