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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 26 janv. 2026, n° 25/00777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00777 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HIUU
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 9] DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 26 JANVIER 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. R.R.2 représentée par la SELARL [M] prise en la personne de Maître [X] [M], ès qualité de liquidateur judiciaire
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Florent MALET, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Madame [S] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 8] [Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Audrey AGNEL,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 03 Novembre 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
La société RR2, représentée par son mandataire immobilier, a donné à bail à Madame [S] [Z] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1] selon contrat du 21 novembre 2017, moyennant un loyer mensuel de 880 euros charges comprises.
Madame [S] [Z] a donné son préavis de départ par un courrier du 28 octobre 2024 remis en mains propres au mandataire immobilier de la société bailleresse le 31 octobre 2024 et a quitté les lieux le 30 novembre 2024.
La société bailleresse, représentée par la SELARL [M], en sa qualité de liquidateur judiciaire, a adressé à sa locataire une sommation de payer, le 15 juillet 2025, pour la somme en principal de 3.258,05 euros correspondant à la dette locative restant due.
Cette sommation de payer étant demeurée infructueuse, la société RR2, représentée par la SELARL [M], en sa qualité de liquidateur judiciaire a, par un acte de commissaire de justice du 8 septembre 2025, fait assigner Madame [S] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir :
— la constatation de la résiliation du bail conclu entre les parties au 30 novembre 2024, date de départ des lieux de la locataire en raison de son préavis délivré le 31 octobre 2024 ;
— la condamnation de Madame [S] [Z] au paiement des loyers et charges impayés, de la régularisation des charges, de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) et des travaux de remise en état, soit la somme de 3.258,05 euros, avec les intérêts au taux légal à compter des échéances contractuellement prévues ;
— sa condamnation au paiement de la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— sa condamnation au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer délivrée le 15 juillet 2025.
A l’audience du 3 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la société RR2, représentée par la SELARL [M], en sa qualité de liquidateur judiciaire et par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes dans les termes de l’assignation.
Bien que régulièrement convoquée par acte de commissaire de justice signifié le 8 septembre 2025 à personne, Madame [S] [Z] ne s’est ni présentée à l’audience, ni fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En outre, le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du même code, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Madame [S] [Z] étant non comparante lors de l’audience du 3 novembre 2025, la décision est réputée contradictoire en application des dispositions précitées.
I. SUR LA RÉSILIATION DU BAIL :
Par un courrier du 29 octobre 2024 mis en mains propres au mandataire immobilier de la société bailleresse le 31 octobre 2024, Madame [S] [Z] a donné congé à la société RR2 avec un délai de préavis réduit d’un mois pour quitter l’appartement situé au [Adresse 1].
Un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 30 novembre 2024.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties au 30 novembre 2024, date du départ de la locataire.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
La société RR2, représentée par la SELARL [M], en sa qualité de liquidateur judiciaire, produit un décompte démontrant que Madame [S] [Z] restait débitrice de la somme de 3.258,05 euros à la date du 22 juillet 2025.
Madame [S] [Z], non comparante à l’audience, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe, ni le montant de la dette.
En conséquence, il convient de la condamner à verser à la société RR2, représentée par la SELARL [M], en sa qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 3.258,05 euros au titre des loyers et charges impayés, de la TEOM et des réparations locatives à la charge de la locataire qui sont dûment justifiées, avec les intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2025, date de la sommation de payer, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.
III. SUR LES AUTRES DEMANDES :
A défaut pour la société RR2, représentée par la SELARL [M], en sa qualité de liquidateur judiciaire, de rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires, il y a lieu de la débouter de sa demande de dommages et intérêts.
Les frais de la sommation de payer, qui n’est nullement prescrite par la loi, doivent rester à la charge de la société RR2 en application de l’alinéa 2 de l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.
Madame [S] [Z], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société RR2, représentée par la SELARL [M], en sa qualité de liquidateur judiciaire, Madame [S] [Z] sera condamnée à lui verser une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 21 novembre 2017 entre la société RR2 et Madame [S] [Z] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1] au 30 novembre 2024.
CONDAMNE Madame [S] [Z] à verser à la société RR2, représentée par la SELARL [M], en sa qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 3.258,05 euros au titre des loyers et charges impayés, de la TEOM et des réparations locatives à la charge de la locataire qui sont dûment justifiées, avec les intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2025.
DÉBOUTE la société RR2, représentée par la SELARL [M], en sa qualité de liquidateur judiciaire, de sa demande de dommages et intérêts.
CONDAMNE Madame [S] [Z] à verser à la société RR2, représentée par la SELARL [M], en sa qualité de liquidateur judiciaire, une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE Madame [S] [Z] au paiement des entiers dépens, qui comprendront notamment le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 26 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Audrey AGNEL, Vice-présidente juge des contentieux de la protection, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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