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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, JEX, 28 mars 2025, n° 24/03652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
MINUTE N° : 25/31
DOSSIER N° : N° RG 24/03652 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G6AG
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 28 MARS 2025
DEMANDEUR
Monsieur [R] [D]
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 20], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Guillaume VANNESPENNE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
DÉFENDERESSE
Caisse CAF DU RHONE, service ARIPA et juridique, organisme de droit privé chargé d’une mission de service public, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Mme [L] [X], responsable contentieux, munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame POMATHIOS
Greffier : Mme CLAMOUR
Débats : en audience publique le 23 Janvier 2025
Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Des relations entre Madame [A] [O] et Monsieur [R] [D] sont issus :
— [J] [M] [O], né le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 18],
— [U] [S] [D], née le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 18],
— [B] [G] [D] né le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 18].
Par jugement réputé contradictoire en date du 02 décembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon a :
— constaté que l’autorité parentale à l’égard de [U] et [B] est exercée en commun par les deux parents,
— constaté que l’autorité parentale à l’égard de [J] n’est exercée que par la mère,
— fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [A] [O],
— fixé des droits de visite et d’hébergement au profit de Monsieur [R] [D] sur les enfants,
— fixé la contribution du père à l’entretien et là l’éducation des enfants à 150 euros par mois et par enfant, soit 450 euros par mois au total, à compter du 07 juin 2022,
— condamner le père à la verser à la mère,
— rappelé que la décision est exécutoire par provision,
— dit que la décision sera signifiée par voie d’huissier par la partie la plus diligente à son adversaire,
— rappelé qu’à défaut d’avoir été signifié dans les six mois de sa date, la décision est réputée non avenue.
Madame [A] [O] a fait signifier le jugement sus-visé du 02 décembre 2022 à Monsieur [R] [D] par acte de commissaire de justice en date du 23 février 2023 délivré conformément en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Par courrier du 21 octobre 2024, la CAF du Rhône a informé Monsieur [R] [D] que conformément aux articles L 213-2 et L 213-5 du code des procédures civiles d’exécution, elle a adressé une demande de paiement direct à la société MD TRANSPORTS, au motif que ce dernier n’avait pas versé la totalité de la pension alimentaire fixée par jugement du 02 décembre 2022 du tribunal judiciaire de Lyon pour la période d’octobre 2022 à septembre 2024 malgré sa proposition de règlement amiable et qu’à compter de ce jour, conformément aux dispositions de l’article L 213-4 du code des procédures civiles d’exécution, la société MD TRANSPORTS serae tenu de régler, pour les 24 prochains mois, une première mensualité de 1 133,30 euros incluant le montant de la pénalité qui lui a été notifiée, 22 mensualités de 1 016,30 euros et une dernière mensualité de 1 018,04 euros.
Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2024, Monsieur [R] [D] a fait assigner la CAF du Rhône devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 09 janvier 2025, aux fins de voir, sur le fondement des articles L 213-2 et suivants et R 211-22 du code des procédures civiles d’exécution, des articles 473, 478, 654 et suivants du code de procédure civile :
— dire et juger nulle l’acte de signification en date du 23 février 2023 à son égard du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon du 02 décembre 2022,
— dire et juger en conséquence non avenu le jugement réputé contradictoire du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon du 02 décembre 2022 en l’absence de signification dans le délai de 6 mois suivant son prononcé,
En conséquence,
— dire et juger irrégulière la demande en paiement direct de la pension alimentaire mise en place par la CAF du Rhône entre les mains de son employeur, savoir la société MD TRANSPORTS, le 21 octobre 2024,
— ordonner la mainlevée de la procédure de paiement direct formée par la CAF du Rhône entre les mains de la société MD TRANSPORTS,
— condamner la CAF du Rhône à lui rembourser les sommes indûment perçues de ce chef,
— condamner la CAF du Rhône à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 23 janvier 2025, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, Monsieur [R] [D], représenté par son conseil, maintient ses demandes telles qu’elles ressortent de l’assignation et s’en rapporte aux termes de celle-ci, ainsi qu’aux pièces qu’il dépose.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir notamment que :
— la procédure a été signifiée par Madame [A] [O] et les actes signifiés à sa précédente adresse à [Localité 13],
— la défenderesse ne produit pas la copie de la lettre recommandée, ni les accusés de réception correspondant, en méconnaissance des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile,
— Madame [A] [O] a attendu qu’il déménage pour initier la procédure ; que cette dernière connaissait son adresse réelle mais lui a fait signifier la décision à sa précédente adresse ; que’en outre, Madame [A] [O] disposait de son numéro de téléphone portable qui est le même depuis 2017, tous deux correspondant par sms,
— l’huissier de justice n’a pas entrepris toutes les diligences nécessaires pour que le jugement puisse être signifié à sa personne ; que ce dernier a retrouvé aisément sa nouvelle adresse sur internet ; que si l’huissier de justice précise qu’il se serait déplacé à l’adresse, sans mentionner les diligences entreprises pour s’assurer qu’il s’agisse bien de son domicile ; que celui-ci n’a ainsi pas interrogé le voisinage, ni les services postaux, et qu’il n’indique pas si son nom était sur la boîte aux lettres, et ce alors qu’il réside bien à cette adresse et que son nom figure sur la boîte aux lettres ; que l’huissier de justice n'(a pas tenté de prendre attache téléphonique avec lui,
— la nullité de l’acte de signification du jugement du 23 février 2023 sera constatée et ledit jugement sera en conséquence non avenu,
— la CAF du Rhône, qui agit au nom et pour le compte de Madame [A] [O], ne dispose d’aucune décision devenue exécutoire fondant sa demande en paiement direct, de sorte que la mainlevée de la procédure de paiement direct sera ordonnée et que la défenderesse sera condamnée à lui rembourser les sommes indûment versées par son employeur eu égard à l’irrégularité de ladite procédure.
La CAF du Rhône, représentée par Madame [L] [X], responsable pôle juridique dûment munie d’un pouvoir, soutient ses conclusions écrites et demande à la juridiction de :
— constater qu’elle a tenu compte des pièces fournies par Madame [A] [O] pour mettre en place une phase amiable, puis une procédure de paiement direct, justifiées par l’absence totale de versement de pension alimentaire en faveur des trois enfants du couple,
— juger qu’elle a engagé la procédure de paiement direct à juste titre et en conformité avec la législation en vigueur,
— rejeter la demande de Monsieur [R] [D] tendant à la mainlevée du paiement direct,
— rejeter la demande de Monsieur [R] [D] de condamnation formulée à son encontre au titre de l’article 700 du code de procure civile,
— rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [R] [D].
Au soutien de ses prétentions, la défenderesse fait valoir notamment que :
— il ne lui appartient pas de remettre en cause la validité de la signification effectuée par un huissier de justice dont c’est le métier et qui justifie avoir entrepris les démarches nécessaires à la validité de l’acte qu’il délivre,
— le jugement rendu le 02 décembre 2022 a été signifié dans le délai de six mois exigé par l’article 478 du code de procédure civile, de sorte qu’il est exécutoire,
— face au silence gardé par le conseil de Monsieur [R] [D] à la réception de la copie du jugement le 29 août 2024 et en l’absence de versements au titre de la pension alimentaire, elle a logiquement mis en place la procédure de paiement direct ; que trois mois et demi se sont écoulés avant qu’elle ne soit assignée ; que la mise en place de la procédure de paiement direct répond à toutes les exigences formulées par l’article L 213-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— mandatée par la créancière pour procéder au recouvrement des pensions alimentaires impayées, elle pourrait donner une mainlevée du paiement direct à la condition qu’un accord amiable puisse être conclu avec le demandeur,
— malgré une demande adressée à l’employeur de Monsieur [R] [D] le 21 octobre 2024, aucun versement n’a été adressé à ce jour, de sorte qu’aucun remboursement ne peut être exigé.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient, pour l’exposé complet des moyens des parties, de se reporter à l’assignation du demandeur et aux conclusions sus-visées de la défenderesse.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande de mainlevée de la procédure de paiement direct
Aux termes de l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, « Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. »
En application des articles L213-1 et L 213-4 du dit code, la demande en paiement direct est recevable dès qu’une échéance d’une pension alimentaire, fixée par une décision devenue exécutoire, n’a pas été payée à son terme. La procédure de paiement direct est applicable aux termes à échoir de la pension alimentaire. Lorsqu’un organisme débiteur de prestations familiales agit pour le compte d’un créancier d’aliments, la procédure de paiement direct est applicable aux termes échus de la pension alimentaire dans la limite des vingt-quatre derniers mois avant la notification de la demande de paiement direct. Dans ce cas, le règlement de ces sommes s’effectue sur une période maximale de vingt-quatre mois dans des conditions définies par décret en conseil d’Etat.
L’article L 213-5 alinéa 3 du même code précise que “Lorsqu’un organisme débiteur de prestations familiales agit pour le compte d’un créancier d’aliments, il peut lui-même former la demande de paiement direct.”
Il résulte des pièces versées aux débats que la CAF du Rhône a fait pratiquer le 21 octobre 2024 un paiement direct au préjudice de Monsieur [R] [D], en exécution du jugement rendu le 02 décembre 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon.
Aux termes de l’article 1346-5 alinéa 3 du code civil, “Le débiteur peut opposer au créancier subrogé les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Il peut également lui opposer les exceptions nées de ses rapports avec le subrogeant avant que la subrogation lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.”
Le demandeur invoque la nullité de la signification du jugement sus-visé à son égard et par suite, le caractère non avenu du dit jugement, moyens qu’il peut opposer à la CAF du Rhône, subrogée dans les droits de Madame [A] [O].
— Sur la nullité de l’acte de signification
Aux termes de l’article 503 alinéa 1 du code de procédure civile, “Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.”
L’article 654 alinéa 1 du dit code dispose que “la signification doit être faite à personne”.
l’article 655 du même code précise que :
“Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.”
L’article 656 du code de procédure civile dispose que :
“ Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.”
L’article 659 du dit code précise que :
“Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité. (…)”
En l’espèce, le jugement exécuté a été signifié à Monsieur [R] [D] le 23 février 2023 en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, à l’adresse [Adresse 10] à [Localité 15].
Dans son acte de signification, l’huissier de justice a précisé qu’il avait procédé aux diligences suivantes pour rechercher le destinataire de l’acte :
— prise de contact par courrier : le 06 février 2023, il a envoyé un courrier par lettre simple à l’adresse [Adresse 11] à [Localité 14], mais n’a, à cette date, pas eu de retour, ni de réponse suite à cet envoi,
— interrogation de l’annuaire électronique “Pages Blanches” : ses recherches sur ce site mentionnent une personne au nom de [Z] [D] [I] [R] demeurant [Adresse 8] à [Localité 17], mais il n’a aucune certitude qu’il s’agisse bien de l’intéressé ; il a également trouvé un numéro de téléphone, le [XXXXXXXX03], il a tente de joindre le numéro le 03 février 2023, la ligne ne sonne pas il n’y a aucune messagerie vocale,
— enquêtes sur les sites officiels des sociétés : ses recherches sur les sites “Vérif.com”, “Infogreffe.fr”, “Pappers.fr” et “Société.com” mentionnent un dirigeant à ce nom, qui ne correspond toutefois pas à la date de naissance de l’intéressé, il s’agit donc d’un homonyme,
— enquêtes sur le moteur de recherches “GOOGLE” : le moteur de recherche mentionne également la personne qu’il a trouvé sur l’annuaire téléphonique pages jaunes avec l’adresse à [Localité 16], ainsi qu’un site avec l’adresse, à laquelle il s’est déplacé mais il “ne découvre aucune autre information”.
Force est de constater que les recherches de l’huissier de justice tant sur l’annuaire électronique pages blanches, que sur Google, ont fait ressortir le nom de Monsieur [R] [D] à l’adresse [Adresse 8] à [Localité 17].
Si l’huissier de justice indique s’être déplacé à cette adresse, il déclare qu’ “il ne découvre aucune autre information” sans autre précision sur le type d’information recherchée. Il ne décrit ainsi nullement les diligences qu’il a accomplies sur place pour rechercher le destinataire de l’acte à l’adresse que ses recherches avaient fait ressortir à deux reprises : aucune indication n’est notamment donnée sur l’existence ou non d’un nom sur la boîte aux lettres ou sur l’interrogation du voisinage ou encore des services postaux ou de la mairie.
Or, le défendeur justifie avoir signé avec Madame [I] [Z] un contrat de location pour le logement situé [Adresse 6] à [Localité 17] avec effet au 05 août 2022, soit près de six mois avant la signification du jugement.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’huissier de justice n’a pas procédé à des diligences suffisantes pour rechercher Monsieur [R] [D].
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, “Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.”
Le vice de forme affectant l’acte de signification a causé un grief à Monsieur [R] [D], en ce qu’il l’a privée de la possibilité d’exercer les voies de recours à l’encontre du jugement du 02 décembre 2022.
Par suite, il y a lieu de déclarer nul l’acte de signification du dit jugement dressé le 23 février 2023 par la Selarl Chezeaubernard & Associés, huissiers de justice à [Localité 19], à destination de Monsieur [R] [D].
— Sur le caractère non avenu du jugement du 02 décembre 2022
L’article 473 du code de procédure civile dispose que “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”
Aux termes de l’article 478 alinéa 1 du dit code, “Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date”.
En l’espèce, il résulte du jugement rendu le 02 décembre 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon la mention selon laquelle “Monsieur [R] [D], cité par exploit d’huissier du 4 octobre 2022 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu ni personne pour lui”.
Le jugement pré-cité a donc été qualifié de décision réputée contradictoire dès lors que Monsieur [R] [D] n’a pas comparu et qu’il est susceptible d’appel. Il convient de relever qu’il est ainsi qualifié au seul motif qu’il est susceptible d’appel puisque la citation a été délivrée par procès-verbal de recherches infructueuses.
Or, compte tenu de la nullité de la signification du 23 février 2023, force est de constater que le jugement n’a pas été signifié dans les 6 mois de sa date.
Dès lors, en application de l’article 478 du Code de procédure civile, il convient de constater le caractère non avenu du jugement du 02 décembre 2022.
— Sur l’existence d’un titre exécutoire valablement signifié
Aux termes de l’article 503 du code de procédure civile, “les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire”.
Pour pouvoir entreprendre l’exécution forcée, le créancier dûment nanti d’un titre ayant force exécutoire doit faire procéder, à titre de préalable indispensable, à la signification régulière de la décision, sauf dans les cas où est prévue l’exécution sur minute.
En l’espèce, la signification du 23 février 2023 ayant été déclarée nulle et le caractère non avenu du jugement rendu le 02 décembre 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon ayant été constaté, ledit jugement ne peut donc pas être exécuté à son encontre.
Il convient en conséquence d’ordonner la mainlevée de la procédure de paiement direct diligentée par la CAF du Rhône à l’encontre de Monsieur [R] [D] en vertu du jugement pré-cité.
En revanche, faute pour Monsieur [R] [D] de rapporter la preuve de sommes versées par son employeur à la CAF du Rhône dans le cadre de la procédure de paiement direct, sa demande de remboursement des dites sommes sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La CAF du Rhône, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité commande en revanche de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare nulle la signification du jugement rendu le 02 décembre 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon délivrée le 23 février 2023 à Monsieur [R] [D] par la Selarl Chezeaubernard & Associés, huissiers de justice à Neuville sur Saône, à la requête de Madame [A] [O],
Constate le caractère non avenu du jugement réputé contradictoire rendu le 02 décembre 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon entre Madame [A] [O] et Monsieur [R] [D],
Ordonne la mainlevée de la procédure de paiement direct mise en oeuvre par la CAF du Rhône par courrier en date du 21 octobre 2024 entre les mains de la société MD TRANSPORTS, notifiée par courrier en date du même jour à Monsieur [R] [D],
Déboute Monsieur [R] [D] de sa demande tendant à la condamnation de la CAF du Rhône à lui rembourser les sommes indûment perçues,
Déboute Monsieur [R] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la CAF du Rhône aux dépens de l’instance,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
Prononcé le vingt-huit mars deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Caroline POMATHIOS, vice-présidente, et par Astrid CLAMOUR, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de l’exécution
copie exécutoire + ccc le :
à
LS+ LR le :
à
Monsieur [R] [D] (ccc)
Caisse CAF DU RHONE (copie exécutoire + ccc)
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