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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 22 oct. 2024, n° 24/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 12 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 9]
[Localité 5]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00121 – N° Portalis DB26-W-B7I-IAPJ
Jugement du 22 Octobre 2024
Minute n°
[K] [C]
C/
Société [12], Société [7]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 22.10.2024
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 17 Septembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2024 ;
Sur la contestation formée par :
Madame [K] [C]
[Adresse 4], Présente
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [8].
Créanciers :
Société [12]
Chez [13], [Adresse 3], Absente
Société [7]
[Adresse 2], Absente
EXPOSE DE LA SITUATION
Madame [K] [C] a déposé le 18 avril 2024 auprès de la [8] une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 14 mai 2024.
Dans sa séance du 25 juin 2024, la dite commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusée de réception expédiée le 12 juillet 2024, Madame [K] [C] a formé un recours contre cette décision n’intégrant pas la dette de son bailleur [11].
Madame [K] [C] et les créanciers, dont son bailleur, ont été convoqués par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 17 septembre 2024.
A cette audience, Madame [K] [C] maintient son recours afin que son bailleur soit intégré à son dossier de surendettement.
Les créanciers, et notamment [10] n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2024.
MOTIVATION
En l’espèce, il résulte de la déclaration de surendettement effectuée par Madame [K] [C] que cette dernière a bien mentionné l’existence de sa dette locative auprès de [11]. Pour autant, cette dette n’a pas été prise en compte par la commission de surendettement.
[11] a été régulièrement avisé du recours de Madame [K] [C], tendant à son intégration au rang de ses créanciers dans le cadre de son dossier de surendettement. La convocation et les pièces jointes ont été réceptionnées par [6] le 26 juillet 2024. Le créancier n’a pas comparu et n’a pas transmis ses observations.
Il convient donc d’intégrer sa créance d’un montant déclaré de 1.161,43 euros à la mesure de traitement de la situation de surendettement de Madame [K] [C].
Cette dernière, qui ne perçoit que des ressources de 1.145 euros composées du RSA et de l’aide au logement est âgée de 53 ans. Elle est durablement inscrite dans une situation de chômage et sa situation apparaît irrémédiablement compromise.
La mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est donc justifiée et sera maintenue. Il y a cependant lieu de préciser que cette mesure intègre également la dette de Duo Immobilier- [6].
PAR CES MOTIFS
Le juge du surendettement, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Reçoit Madame [K] [C] en son recours.
Maintient la décision de la commission de surendettement en date du 25 juin 2024 en ce qu’elle porte rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Ajoute que cette mesure intègre également le bailleur [11].
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision.
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.
La greffière, La Juge,
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