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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 29 août 2025, n° 24/01699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal domicilié audit siège, S.A. CNP ASSURANCES |
Texte intégral
N° RG 24/01699
N° Portalis DBXS-W-B7I-ID4X
N° minute : 25/00317
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— la SELARL AVOCAJURIS
— la SCP JOUANNEAU-PALACCI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 29 AOÛT 2025
DEMANDEURS :
Madame [S] [O] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau de la Drôme
Monsieur [N] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSES :
S.A. CNP ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 6]
[Localité 10]
non représentée
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Nicolas POIZAT de la SELARL AVOCAJURIS, avocats postulants au barreau de la Drôme, Maître Etienne AVRIL de la SELARL BOST-AVRIL, avocats plaidants au barreau de Lyon
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : D. DALEGRE, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : D. SOIBINET
DÉBATS :
À l’audience publique du 26 juin 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 23 octobre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Le délibéré a été avancé à ce jour.
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant acte authentique reçu le 20 novembre 2007 par Maître [L] [D], notaire à SANT-RAMBERT D’ALBON (Drôme), la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD RHONE ALPES-AUVERGNE (aux droits de laquelle vient la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, à la suite d’une opération de fusion mentionnée au Registre du Commerce et des Sociétés le 15 juin 2015) a consenti à M. [N] [P] et Mme [S] [O] épouse [P], pour l’achat d’un terrain et la construction d’une maison à usage de résidence principale sis à [12] – lotissement “[Adresse 11]”, les prêts suivants :
— “prêt solution-accession” d’un montant de 119.000,00 € remboursable sur une durée de 360 mois, au plus tard entre le 10 septembre 2009 et le 10 août 2044, après une période d’anticipation maximale de 24 mois à compter de l’acceptation de l’offre, au taux nominal initial de 4,90 % ; le règlement de ce prêt était notamment couvert par une assurance décès, perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA), incapacité temporaire totale (ITT), prévue dans un contrat d’assurance groupe souscrit par la banque auprès de la société CNP ASSURANCES, auquel les emprunteurs ont adhéré, à hauteur de la quotité de 100 % pour M. [N] [P] et de 50 % pour Mme [S] [O] épouse [P] ;
— “nouveau prêt à taux 0 %” d’un montant de 24.000,00 € remboursable sur une durée de 252 mois, au plus tard entre le 10 septembre 2009 et le 10 août 2030, après une période d’anticipation maximale de 24 mois à compter de l’acceptation de l’offre, au taux nominal initial de 0 % ; le règlement de ce prêt était notamment couvert par une assurance décès, perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA), incapacité temporaire totale (ITT), prévue dans un contrat d’assurance groupe souscrit par la banque auprès de la société CNP ASSURANCES, auquel les emprunteurs ont adhéré, à hauteur de la quotité de 100 % pour M. [N] [P] et de 50 % pour Mme [S] [O] épouse [P].
M. [N] [P] et Mme [S] [O] épouse [P] ont cessé de régler l’intégralité des mensualités contractuelles.
Par acte d’huissier en date des 20 et 21 avril 2016, la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) a fait délivrer à M. [N] [P] et Mme [S] [O] épouse [P] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur les sommes totales de 113.920,91 € (prêt solution-accession) et de 22.596,42 € (prêt à taux 0 %).
Le 29 avril 2016, M. [N] [P] et Mme [S] [O] épouse [P] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Drôme. Leur demande a été déclarée recevable le 23 juin 2016.
Par ordonnance en date du 6 octobre 2016, le juge de l’exécution de ce tribunal a ordonné la suspension de la procédure d’exécution diligentée contre les emprunteurs par la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) pour la durée de la procédure devant la commission, sans que cette durée puisse excéder 2 ans.
Par jugement en date du 17 janvier 2017, le tribunal d’instance de ce siège a déclaré recevable la demande de vérification de créances présentée par la commission et fixé provisoirement à 102.665,06 € et à 21.749,48 € les créances de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD).
La commission de surendettement a imposé à la banque les mesures suivantes, portées à la connaissance des parties par lettre datée du 20 juillet 2017 :
— “prêt solution-accession” :
. Montant restant dû initial : 102.665,06 €
. Taux : 0,90 %
. Durée : 126 mois (1er palier), puis 144 mois (2ème palier)
. Mensualités : 400,00 € (1er palier) puis 439,38 € (2ème palier)
— “nouveau prêt à taux 0 %” :
. Montant restant dû initial : 21.749,48 €
. Taux : 0 %
. Durée : 270 mois
. Mensualités : 80,55 €.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 27 septembre 2017, la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) a indiqué à M. [N] [P] et Mme [S] [O] épouse [P] que les mesures imposées par la commission de surendettement entreraient en vigueur le 30 octobre 2017 selon les modalités suivantes :
— “nouveau prêt à taux 0 %” : versement mensuel de 80,55 € + assurance de 10,10 € = 90,65 € pendant 270 mois à compter du 30 octobre 2017 ;
— “prêt solution-accession” : versement mensuel de 400,00 € + assurance de 50,08 € = 450,08 € pendant 126 mois (1er palier), puis versement de 439,38 € + assurance de 50,08 € = 489,49 € pendant 144 mois (2ème palier) à compter du 30 octobre 2017.
M. [N] [P] et Mme [S] [O] épouse [P] ont versé les mensualités fixées par la banque (soit 540,73 € au total) à compter du mois d’octobre 2017, par des virements opérés sur un compte ouvert en leur nom dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE Loire Drôme Ardèche.
M. [N] [P] a été victime d’un infarctus du myocarde, constaté et pris en charge le 29 juillet 2021, et placé en arrêt de travail à compter du 23 août 2021, jusqu’au 31 août 2022.
M. [N] [P] et Mme [S] [O] épouse [P] se sont rapprochés de la société CNP ASSURANCES pour obtenir la prise en charge des mensualités versées à la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD).
La société CNP ASSURANCES a différé et/ou refusé cette prise en charge, en l’absence d’envoi par la banque de diverses pièces contractuelles (tableau d’amortissement, finalement reçu le 1er juin 2022 ; attestation d’échéances à jour).
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 2 octobre 2023, M. [N] [P] et Mme [S] [O] épouse [P] ont délivré à la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), par l’intermédiaire de leur conseil, une sommation d’avoir à leur transmettre sous huitaine l’attestation d’échéances à jour requise par la société CNP ASSURANCES.
Aucun accord amiable n’a pu être trouvée entre les parties.
******
Par actes de commissaire de justice en date des 23, 25, 26 et 29 avril 2024, M. [N] [P] et Mme [S] [O] épouse [P] ont fait assigner la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) et la société CNP ASSURANCES devant le présent tribunal.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 juin 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de procédure civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ;
Vu les dernières écritures de M. [N] [P] et Mme [S] [O] épouse [P] (conclusions déposées le 7 janvier 2025) qui demandent au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants du Code civil, L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution et 1240 du Code civil, de :
— DEBOUTER la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— CONDAMNER la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à leur transmettre une attestation d’échéance à jour sous astreinte de 100 € par jour de retard,
— CONDAMNER la société CNP ASSURANCES à leur payer la somme de 6.961,68 € outre intérêts au taux légal majoré à compter du 31/08/2022 et jusqu’à parfait paiement,
— CONDAMNER la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à leur payer la somme de 6.961,68 € outre intérêts au taux légal majoré à compter du 31/08/2022 et jusqu’à parfait paiement à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier,
— CONDAMNER la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à leur payer la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
— CONDAMNER in solidum la société CNP ASSURANCES et la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à leur la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Vu les dernières écritures de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (conclusions n°2 déposées le 10 mars 2025) qui demande au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants et 1240 du Code civil, de :
— Débouter Monsieur [N] [P] et Madame [S] [O] épouse [P] de l’intégralité de leurs fins, moyens et prétentions à son égard ;
— Débouter la CNP ASSURANCES de toute demande qui pourrait être formée à son encontre ;
— Condamner in solidum Monsieur [N] [P] et Madame [S] [O] épouse [P] ou tout succombant à lui verser la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de la société CNP ASSURANCES.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que la société CNP ASSURANCES, qui a fait l’objet d’une simple tentative de signification à son ancien établissement situé [Adresse 7] (dont la radiation a été mentionnée au Registre du Commerce et des Sociétés depuis 2022) et qui a désormais un nouveau siège social situé [Adresse 8] (selon les indications données par Maître [T] [R], commissaire de justice associé titulaire d’un office à PARIS 3ème arrondissement, [Adresse 3], dans son procès-verbal de perquisitions daté des 26 et 29 avril 2024, attestant de l’impossibilité de signifier l’acte à la partie concernée) n’a pas été avisée des demandes formées à son encontre ;
Que le tribunal est donc contraint de révoquer l’ordonnance de clôture, d’ordonner la réouverture des débats et d’enjoindre à M. [N] [P] et Mme [S] [O] épouse [P] de délivrer une citation régulière à la société CNP ASSURANCES, dans les conditions fixées par les articles 653 et suivants du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, non susceptible de recours immédiat et rendue par mise à disposition au greffe,
Révoque l’ordonnance de clôture et ordonne la réouverture des débats ;
Enjoint à M. [N] [P] et Mme [S] [O] épouse [P] de délivrer une citation régulière à la société CNP ASSURANCES, dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 653 et suivants du Code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 12 décembre 2025 à 14 heures pour justification par la demanderesse de l’accomplissement de la diligence requise, pour éventuelle constitution d’avocat de la société CNP ASSURANCES et, le cas échéant (à défaut de constitution d’avocat de cette dernière) pour clôture de l’instruction et fixation à une nouvelle audience de plaidoirie.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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