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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf2, 13 oct. 2025, n° 23/01176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 13 Octobre 2025
No R.G. : N° RG 23/01176 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-H3DO
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [V] [W] [P] [K] épouse [N]
née le [Date naissance 7] 1992 à [Localité 9] (21)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-1621 du 04/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]), demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Alexis JANIER de la SCP JANIER & SPINA, avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [N]
né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 9] (21), demeurant [Adresse 11]
Sans avocat constitué
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 22 Septembre 2025 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,
Vu le dossier déposé au greffe par le conseil de la demanderesse en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Réputée contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Monsieur [O] [R] et Madame Corinne [S]
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le :
+1 copie en LRAR aux parties pour [10]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 09 octobre 2023,
Vu l’ordonnance du 20 février 2024 ;
Prononce dans pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :
Madame [V] [W] [P] [K] née le [Date naissance 7] 1992 à [Localité 9] (21) ;
et de :
Monsieur [L] [N] né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 9] (21) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 9] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Fixe la date des effets du divorce entre les époux s’agissant des biens à la date du 11 avril 2022 ;
Constate que madame [K] n’entend pas solliciter la fioxation d’une prestation compensatoire ;
Constate que [M] [N] et [A] [N], enfants mineurs sont trop jeunes pour être informés de leur droit à être entendus,
Constate que [T] [N], enfant mineur concerné par la présente procédure n’a pas sollicité son audition, en vertu des dispositions de l’article 388-1 du code de procédure civile,
Rappelle que les deux parents exerceront en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur et que dans ce cadre, ils doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère [V] [K] ;
Déboute madame [V] [K] de sa demande de rattachement social et fiscal à son foyer à défaut d’accord entre les parties ;
Dit que faute par les parties de convenir à l’amiable d’autres mesures, monsieur [L] [N] hébergera ses enfants :
— pendant les périodes de vacances scolaires
* les années paires, durant les vacances scolaires de [Localité 12], juillet et carnaval;
* les années impaires, durant les vacances de pâques noel et août ;
Dit que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants, dans la première fin de semaine pour les périodes de vacances, sauf cas de force majeure, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée ;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants d’âge scolaire sont inscrits;
Dit que monsieur [L] [N] devra respecter un délai de prévenance d’un mois pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement en informant madame [V] [K] de ses dates et horaires de départs et d’arrivées aux aéroports ;
Dit que les frais de transport des enfants en lien avec les droits d’hébergement paternels sont partagés par moitié entre les parents dans la limite des facultés contributives de madame [V] [K] au RSA suivant les dernières informations communiquées à la procédure ;
Dit que les trajets de retour devront être organisés afin de permettre aux enfants de regagner leur résidence au moins un jour franc avant la rentrée scolaire ;
Fixe la pension alimentaire due par monsieur [L] [N] à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de ses enfants, [T] [N] née le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 9] (21), [M] [N] née le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 9], [A] [N] né le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 9] (non comprises les prestations familiales, lesquelles seront versées directement par les organismes sociaux au parent bénéficiaire) à 420€ (quatre cent vingt euros) mensuels, soit 140€ (cent quarente euros) par enfant ;
Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
Dit qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même ou par l’organisme débiteur des prestations familiales, en janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation
_____________________________________________
(indice du mois de l’ordonnance du 20 février 2024)
A défaut de paiement spontané, condamne monsieur [L] [N] à payer à madame [V] [K] avant le cinq de chaque mois, d’avance, au domicile du bénéficiaire, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires (et pour le mois en cours au prorata des jours restant à courir) la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter du 22 avril 2023 et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation susvisée devra être versée, avant le 10 de chaque mois, par le débiteur, monsieur [L] [N] à l’organisme débiteur des prestations familiales, qui reversera ensuite ladite contribution à la créanciere madame [V] [K] ;
Dit qu’une notice d’information type sera jointe à la copie de la présente décision portant sur une pension alimentaire (article 465-1 du code de procédure civile), aux fins d’information des parties notamment sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en oeuvre ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur ou l’organisme débiteur des prestations familiales, et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le site http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp et le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00;
Rappelle que la première revalorisation intervient en janvier 2025 ;
Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
Dit que les dépens seront supportés par madame [V] [K], lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Dit que le présent jugement sera communiqué au conseil de [V] [K] à qui il appartiendra de faire signifier la décision et transmis aux parties par lettre recommandée en application de la loi sur l’intermédiation par la [8] du versement de la pension alimentaire à la charge du père.
Fait et ainsi jugé à [Localité 9] le treize octobre deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Corinne COMAS Hervé BENETON
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