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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 14 mars 2025, n° 25/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCES SA c/ S.A.S. STEIBLE MANUTENTION SYSTEMES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 14 mars 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00052 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QSMD
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 4 février 2025 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.A. MAAF ASSURANCES SA
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Juliette MEL de la SELARL M2J AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E2254
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. STEIBLE MANUTENTION SYSTEMES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1770
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 30 juillet 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00631, le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, statuant en référé, a, sur la demande de la SCI GAP INVEST, ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de la SAS CHRONOPOST, la SARL CEMLOC SERVICES, la SARL MG SANTOS, la SA AXA FRANCE IARD et la SA MAAF ASSURANCES et désigné pour y procéder Monsieur [B] [L], remplacé par Monsieur [P] [O] par ordonnance de changement d’expert du 30 aout 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 30 décembre 2024, la SA MAAF ASSURANCES a fait assigner la SAS STEIBLE MANUTENTION SYSTEMES, aux fins de lui voir rendre communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [B] [L], remplacé par Monsieur [P] [O] par l’ordonnance susvisée et que les dépens soient réservés.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, au visa des articles 145, 331 alinéa 2 et 333 du code de procédure civile, que :
la SCI GAP INVEST est propriétaire d’un ensemble immobilier sis dans la zone artisanale de VIGNE [Adresse 4], lequel est donné à bail à la société CHRONOPOST ;avant la signature du bail, la société CHRONOPOST a remis à la SCI GAP INVEST un programme de projet de travaux et elles ont convenu d’une réhabilitation globale du site permettant ainsi une livraison conforme au cahier des conditions des charges ;la conception, la réalisation et l’installation des équipements de quais (butoirs et niveleurs de quai) ont été confiées par la SCI GAP INVEST, chargée de la maitrise d’ouvrage, à la société CEMLOC SERVICES, assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES ;la société CEMLOC SERVICES s’est, de son côté, rapprochée de la société STEIBLE MANUTENTION SYSTEMES pour la fourniture et la pose de 71 niveleurs en fosse par des niveleurs à lèvres télescopiques et de butoirs à zone refuge ;courant septembre 2022, des désordres auraient été constatés par la société CHRONOPOST qui en a avisé le bailleur, par courrier du 8 février 2023, ce dernier obtenant la désignation d’un expert judiciaire par ordonnance de référé du 30 juillet 2024 ;elle justifie d’un motif légitime de voir le fabricant des butoirs endommagés participer aux opérations d’expertise afin que le rapport lui soit rendu opposable dans l’hypothèse où l’expert judiciaire retiendrait une imputabilité dans la survenance des désordres allégués ;l’expert judiciaire a indiqué ne pas être opposé à cette mise en cause.
A l’audience du 4 février 2025, la SA MAAF ASSURANCES, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé les pièces telles que visées dans l’assignation.
En défense, la SAS STEIBLE MANUTENTION SYSTEMES, représentée par son conseil, a formulé oralement des protestations et réserves et demandé la condamnation de la SA MAAF ASSURANCES à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
La date du délibéré a été fixée au 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, la SCI GAP INVEST qui s’est plainte de désordres affectant les équipements des quais dans un ensemble immobilier situé dans la zone artisanale de VIGNE AUX LOUPS 91380 CHILLY-MAZARIN, donné à bail à la société CHRONOPOST, a obtenu, par ordonnance de référé du 30 juillet 2024, la désignation d’un expert judiciaire au contradictoire notamment de la société CEMLOC SERVICES, qui s’était vue confier la conception, la réalisation et l’installation des équipements de quais (butoirs et niveleurs de quai), et de la société MAAF ASSURANCES, assureur de la société CEMLOC SERVICES.
La SA MAAF ASSURANCES démontre que la SAS STEIBLE MANUTENTION SYSTEMES est le fournisseur des butoirs de quais litigieux, par la production de l’offre commerciale faite par cette dernière.
La SA MAAF ASSURANCES justifie ainsi d’un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes et opposables à la SAS STEIBLE MANUTENTION SYSTEMES, en sa qualité de fabricant des butoirs de quais litigieux.
En outre, l’expert judiciaire, dans sa note aux parties n°03 du 28 janvier 2025, a, en réponse au projet de la SA MAAF ASSURANCES de mettre en cause la SAS STEIBLE MANUTENTION SYSTEMES, affirmé ne pas s’y opposer.
Au regard de ces éléments, il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SA MAAF ASSURANCES, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens ne peuvent être réservés en application de l’article 491 du code de procédure civile.
En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront dès lors laissés à la charge de la SA MAAF ASSURANCES, demanderesse.
En outre, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que la SAS STEIBLE MANUTENTION SYSTEMES sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
DONNE ACTE à la SAS STEIBLE MANUTENTION SYSTEMES, de ses protestations et réserves concernant la demande d’ordonnance commune formée par la SA MAAF ASSURANCES ;
DECLARE communes et opposables à la SAS STEIBLE MANUTENTION SYSTEMES, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 30 juillet 2024 désignant Monsieur [B] [L], en qualité d’expert judiciaire, remplacé par Monsieur [P] [O] par ordonnance de changement d’expert du 30 aout 2024 ;
DIT que la SA MAAF ASSURANCES, communiquera sans délai à la SAS STEIBLE MANUTENTION SYSTEMES, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SAS STEIBLE MANUTENTION SYSTEMES, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SA MAAF ASSURANCES, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3] à EVRY-COURCOURONNES ([Courriel 6], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SA MAAF ASSURANCES dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SAS STEIBLE MANUTENTION SYSTEMES sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de la SA MAAF ASSURANCES.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 14 mars 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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